Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1095fbf9fd47c90a13bb0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06450 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017018985
APPELANTE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 212 301
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E1145, avocat postulant
Assistée par Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E1145, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. ADM SYSTEMS agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 310 521
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque D2153, avocat postulant
Assistée de Me Alix QUIGNAUX, du Cabinet JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D577, avocat plaidant
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 144 503
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653
S.A.R.L. CENTRAL TECHNIC AUTO - CTA agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 120 442
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant
Assistée de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque B0393, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
Faits et procédure :
Le 11 juillet 2013, la société ADM Systems (ci-après la société ADM) a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot modèle 5008 1.6 HDi auprès de la société Renault Retail Group (ci-après la société Renault) pour un prix de 15.281,50 euros TTC.
Ce véhicule, mis en service pour la première fois le 5 mai 2010, affichait alors un kilométrage de 50.192 kilomètres.
Préalablement à cette vente, le véhicule a fait l'objet, à la demande du vendeur, d'une révision par l'entreprise Central Technic Auto (ci-après la société CTA), garagiste agréé Peugeot.
Le 24 juin 2014, le véhicule a présenté une avarie moteur, alors que son compteur affichait 70.330 kilomètres. Le véhicule a été remorqué jusqu'au garage de la société SCA, concessionnaire Peugeot, qui a préconisé le remplacement du moteur.
A la demande de la société ADM, une mesure d'expertise amiable a été confiée à M. [M] [I].
Le 15 décembre 2014, une réunion d'expertise a ainsi eu lieu en présence de la société ADM, de la société Renault et de la société CTA. La société Automobiles Peugeot, bien que régulièrement convoquée, n'a pas assisté à cette réunion.
M. [I] a établi un rapport d'expertise le 11 mars 2015 et a conclu à un défaut d'étanchéité du joint de l'injecteur n°4.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2015, la société ADM a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Renault et la société Automobiles Peugeot de l'indemniser de ses préjudices.
Par acte du 26 janvier 2016, la société ADM a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris en vue de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [Z] en qualité d'expert.
L'expert a établi son rapport le 31 mars 2017. Il a également conclu à un défaut d'étanchéité du joint de l'injecteur n°4.
Parallèlement, la société ADM a, par actes du 24 mars 2017, assigné la société Renault, la société Automobiles Peugeot, la société CTA et la société Peugeot Retail (anciennement société SCA), devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir prononcer la résolution de la vente et réparer ses divers préjudices.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé la mise hors de cause de Peugeot Retail,
- Déclaré irrecevables car prescrites l'action d'ADM contre Automobiles Peugeot sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'action récursoire de Renault contre Automobiles Peugeot sur le même fondement,
- Débouté Renault et Automobiles Peugeot de leurs demandes à l'encontre de CTA,
- Ordonné la résolution de la vente intervenue entre ADM et Renault le 11 juillet 2013,
- Dit que le véhicule sera remis par ADM entre les mains de Renault,
- Condamné Renault à restituer à ADM la somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
- Condamné Renault à verser à ADM la somme de 23.371,78 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Renault de sa demande que Automobiles Peugeot le garantisse de l'ensemble des condamnations en principal intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné Renault aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 euros, dont 23,96 euros TVA,
- Condamné Renault à verser la somme de 3.500 euros à ADM, 1.000 euros à Automobiles Peugeot et 3.000 euros à CTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration du 19 mai 2020, la société Renault a interjeté appel, en ce que le jugement a :
- Déclaré irrecevables car prescrites l'action d'ADM contre Automobiles Peugeot sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'action récursoire de Renault contre Automobiles Peugeot sur le même fondement,
- Débouté Renault et Automobiles Peugeot de leurs demandes à l'encontre de CTA,
- Ordonné la résolution de la vente intervenue entre ADM et Renault le 11 juillet 2013,
- Dit que le véhicule sera remis par ADM entre les mains de Renault,
- Condamné Renault à restituer à ADM la somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
- Condamné Renault à verser à ADM la somme de 23.371,78 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté Renault de sa demande que Automobiles Peugeot le garantisse de l'ensemble des condamnations en principal intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné Renault aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 euros, dont 23,96 euros TVA,
- Condamné Renault à verser la somme de 3.500 euros à ADM, 1000 euros à Automobiles Peugeot et 3000 euros à CTA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 5 décembre 2020, la société Renault demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2231, 2233 et 2240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal :
- Dire et juger que la preuve de l'existence d'un vice préexistant à la vente n'est pas rapportée,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter la société ADM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer l'existence du vice :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Renault de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Automobiles Peugeot sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- Condamner, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la société Automobiles Peugeot à relever et garantir la société Renault de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie contractuelle, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice en résultant dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait acquise, étant précisé que dans ce cas, la société Renault mettra à disposition d'Automobiles Peugeot le véhicule que lui aura restitué la société ADM,
- Condamner, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Automobiles Peugeot à relever et garantie Renault de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie contractuelle, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice en résultant dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait acquise, étant précisé que dans ce cas, la société Renault mettra à disposition de la société Automobiles Peugeot le véhicule que lui aura restitué la société ADM.
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la société Automobiles Peugeot était exonérée de toute responsabilité :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Renault de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société CTA,
- Condamner la société CTA à relever et garantir la société Renault de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice en résultant dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait acquise, étant précisé que dans ce cas, la société Renault mettra à disposition de la société CTA le véhicule que lui aura restitué la société ADM.
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés ADM, Automobiles Peugeot et CTA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Renault,
- Condamner les sociétés ADM, Automobiles Peugeot et CTA, in solidum, à payer à la société Renault la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Renault,
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 janvier 2021, la société ADM demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Déclarer la société Renault mal fondée en son appel,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
o Ordonné la résolution de la vente intervenue entre ADM et Renault le 11 juillet 2013,
o Dit que le véhicule sera remis par la société ADM entre les mains de la société Renault,
o Condamné la société Renault à restituer à la société ADM la somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
o Condamné la société Renault à verser à la société ADM la somme de 23.371,78 euros au titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société Renault à verser à la société ADM la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Renault aux entiers dépens.
En cas de réformation de la décision de première instance :
- Déclarer que la société Automobiles Peugeot et la société Renault sont tenues au titre de la garantie des vices cachés,
- Ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société ADM et la société Renault le 11 juillet 2013,
- Déclarer que le véhicule sera remis par la société ADM entre les mains de la société Renault,
- Condamner la société Renault à restituer la somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
- Condamner solidairement la société Automobiles Peugeot et la société Renault au versement de la somme de 23.839,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société ADM du fait du vice caché ayant affecté le véhicule acquis,
- Condamner solidairement la société Automobiles Peugeot et Renault au versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Automobiles Peugeot et la société Renault aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, la société Automobile Peugeot demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 9, 12 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1382 (ancien) et 1648 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 6 du règlement CE 715/2007,
-Dire la SA Renault Group non fondée en son appel,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables car prescrites l'action de la société Automobiles Peugeot sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et l'action récursoire de la société Renault Group contre la société Automobiles Peugeot sur le même fondement,
- Débouté la société Renault Group de sa demande que la société Automobiles Peugeot la garantisse de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice,
En cas d'infirmation, statuant à nouveau,
A titre principal,
-Juger que la société ADM Systems disposait d'un délai jusqu'au 05.05.2015 pour agir à l'encontre du constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence, vu l'assignation en référé délivrée le 26.01.2016 à la société Automobiles Peugeot,
-Juger irrecevable car prescrite l'action de la société ADM Systems à l'égard de la société Automobiles Peugeot,
-Juger irrecevable car prescrite l'action récursoire de la société Renault Group à l'égard de la société Automobiles Peugeot,
A titre subsidiaire,
-Juger que la société ADM Systems ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la cause d'un vice caché imputable au constructeur rendant le véhicule impropre à sa destination,
-Juger que les dommages constatés sur le véhicule litigieux ont pour origine le non-respect des préconisations d'entretien du constructeur par les professionnels auxquels les opérations d'entretien ont été confiées,
En conséquence,
-Débouter la société ADM Systems de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
-Débouter la société Renault Group de son appel en garantie, celui-ci étant sans objet, et de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
A titre plus subsidiaire,
-Juger que les fautes commises par la société Central Technic Auto (CTA) exonèrent la société Automobiles Peugeot de son éventuelle responsabilité au titre des vices cachés,
En conséquence,
-Débouter la société ADM Systems de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Peugeot,
-Juger sans objet l'appel en garantie de la société Renault Group à l'encontre de la société Automobiles Peugeot et l'en débouter,
En tout état de cause,
-Juger que la société Renault Group ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle imputable à la société Automobiles Peugeot,
En conséquence,
-Débouter la société Renault Group de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
Plus subsidiairement,
-Juger que la société Automobiles Peugeot ne peut être condamnée à garantir la société Renault Group de la restitution du prix de vente payé par la société ADM Systems,
-Juger que la société ADM Systems ne rapporte pas la preuve de l'intégralité des préjudices dont elle sollicite la réparation,
En conséquence,
-Limiter la condamnation éventuelle de la société Automobiles Peugeot, au titre des frais de réparation du véhicule, au montant qui est strictement imputable au vice caché, soit la somme de 500,00 euros TTC,
-Débouter la société ADM Systems de sa demande pour le surplus,
-Débouter la société ADM Systems de sa demande au titre des frais d'expertise amiable, qu'elle ne justifie pas avoir payés,
-Débouter la société ADM Systems de sa demande au titre des intérêts, frais, assurance et coût du crédit relatif au véhicule litigieux durant la période d'immobilisation, ces frais ne constituant pas un préjudice indemnisable mais la contrepartie de l'acquisition de la propriété du véhicule litigieux,
-Débouter la société Renault Group au titre de sa demande de restitution du prix de vente payé par la société ADM Systems,
-Condamner tout succombant à verser à la société Automobiles Peugeot la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, la société CTA demande à la cour de :
Vu l'article 1353 alinéa 1 du code civil,
-Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société CTA.
En conséquence de quoi,
-Débouter les Sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et PSA de leurs demandes à l'encontre de la Société CTA.
-Condamner tout succombant à régler à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés de la société ADM à l'encontre de la société Renault
A l'appui de sa demande, la société ADM se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles la casse du moteur du véhicule acheté à la société Renault résulte d'une pollution de l'huile due à une perte d'étanchéité des joints d'injecteurs du cylindre n°4 ; cette défectuosité d'étanchéité des joints d'injecteurs étant un défaut de série connu du constructeur. Elle prétend que ce défaut rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'elle n'en aurait pas fait l'acquisition si elle en avait été informée. Elle ajoute que la société Renault, vendeur professionnel, était informée de ce défaut qui avait fait l'objet d'une note d'information et d'instructions diffusée par le constructeur aux professionnels. Elle fait encore valoir qu'au moment de la vente, le vice se trouvait en germe même s'il n'a été révélé que postérieurement.
La société Renault soutient que la société ADM ne rapporte pas la preuve d'un vice caché antérieur à la vente. Elle affirme ainsi qu'il n'est aucunement démontré que le défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs ayant conduit à la pollution de l'huile du moteur existait au jour de l'acquisition du véhicule. Elle relève en effet que la société CTA, membre du réseau Peugeot, à laquelle elle avait confié le véhicule en vue de sa révision préalablement à la vente, n'a relevé aucun défaut. Elle ajoute que le véhicule a parcouru 20 138 kilomètres après la vente sans qu'il n'y ait eu de dysfonctionnement.
Selon l'article 1641 du code civil, "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Il doit ainsi établir :
- l'existence d'un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- l'antériorité du vice par rapport à la vente.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire imputent la casse du moteur à un défaut d'étanchéité du joint de l'injecteur n°4 qui a entraîné une pollution de l'huile du moteur.
M. [M] [I] indique ainsi dans son rapport d'expertise amiable que :
" Le carter inférieur moteur est déposé. (')
Dans le fond, nous trouvons des débris de coussinets de paliers d'arbre et des morceaux de tête de bielle provenant du 3ème cylindre.
La crépine de la pompe à huile est entièrement obstruée par un amalgame graisseux.
De ces constats on peut dire que le moteur est hors d'usage et qu'il est à remplacer.
Sur l'origine du grippage de l'attelage mobile :
Le phénomène est connu du constructeur. Il s'agit d'un défaut d'étanchéité de 1'embase d'un injecteur, en1'occurrence le 4ème côté distribution, qui permet le passage de gaz brûlés dans le circuit de lubrification. L'huile se dégrade et, s'épaississant, elle colmate petit à petit la crépine de la pompe à huile jusqu'à l'obstruction totale. "
M. [Z], expert judiciaire, précise dans son rapport que :
" Nous sommes en présence d'un moteur présentant les effets caractéristiques d'une défectuosité d'étanchéité de joints d'injecteurs (cylindre n°4).
En effet nous relevons une forte présence de dépôts carbonés due à un passage de gaz brûlés avec une contamination de 4.8% ce qui est extrême (rapport analyse d'huile moteur).
Cette pollution se traduit par un épaississement de l'huile à basses températures.
Les dépôts génèrent un encrassement au sein du circuit de lubrification en particulier de la crépine voire de l'alimentation des paliers du turbocompresseur.
Cette pollution de l'huile moteur est confirmée par le laboratoire ADELA qui a effectué l'analyse d'huile du moteur à ma demande (Pièce N°21 et n°22).
(')
Les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné (page 26 de mon pré-rapport).
(')
Ce type de désordre est connu dans le réseau après-vente du constructeur PEUGEOT et CITROEN du groupe PSA.
Une note du constructeur (Pièce n°23) démontre que le problème est connu dans son réseau après-vente et précise la méthode à suivre lorsque le cas se présente sur des cas de résidus charbonneux au niveau de la culasse suite à des fuites de gaz d'injecteurs. Cette note n'a visiblement pas été prise en compte lors des différentes opérations de maintenance que le client a effectuées dans le réseau lors de toutes les révisions.
Les dommages irréversibles causés au moteur sont donc liés aux caractéristiques d'une défectuosité d'étanchéité de joints d'injecteurs (cylindre n°4) et à la non-prise en compte d'un problème connu dans le réseau après-vente du constructeur PEUGEOT et CITROËN du groupe PSA (Pièce n°23). Un dépassement de -107 km sur l'échéance prévue n'aurait rien changé au désordre ainsi qu'à la détérioration du moteur et la société ADM SYSTEMS ne peut être considérée comme totalement ou partiellement responsable sur l'origine et la cause du désordre. "
Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu par la société Renault à la société ADM présentait un vice consistant en un défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs à l'origine d'une pollution de l'huile moteur, responsable d'un encrassement du circuit de lubrification jusqu'à l'obstruction totale de la crépine de la pompe à huile et la destruction du moteur. Il est également établi que ce défaut rend le véhicule impropre à sa destination puisque ce défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs permet le passage d'impuretés dans l'huile moteur allant jusqu'à l'obstruction de la crépine et rendant le moteur hors d'usage en raison d'un défaut de lubrification. Ce vice n'était pas apparent au moment de la vente intervenue le 11 juillet 2013 entre la société Renault et la société ADM et lui préexistait dès lors qu'il est inhérent aux joints des injecteurs du moteur et était ainsi au moins sous-jacent au moment de l'achat.
Cette antériorité du vice des injecteurs est également démontrée par l'existence d'une note du constructeur à destination des garages de son réseau et des garages indépendants donnant des instructions à suivre sur les moteurs présentant des cas de résidus charbonneux au niveau de la culasse suite à des fuites de gaz injecteurs. L'établissement d'une telle note par le constructeur manifeste qu'il s'agit bien d'un défaut de série des joints d'injecteur et non d'une usure normale ainsi que l'ont relevé les deux experts.
La société Renault doit donc sa garantie à l'acquéreur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en garantie des vices cachés de la société ADM à l'encontre de la société Peugeot et sur l'action récursoire de la société Renault à l'encontre de la société Peugeot
Sur la recevabilité
La société ADM soutient que son action en garantie des vices cachés contre le fabricant du véhicule est recevable. Elle considère en effet qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant qu'elle n'ait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en garantie. Or, en matière de garantie des vices cachés, la connaissance du vice n'est acquise qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise, soit en 2017, de sorte que son action introduite le 24 mars 2017 ne peut pas être prescrite. Elle ajoute que même en estimant que la découverte du vice remonte au jour de la première panne, le 24 juin 2014, l'action en référé visant à la désignation de l'expert, introduite le 26 janvier 2016, a interrompu la prescription.
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que le point de départ du délai de prescription de droit commun à l'encontre du vendeur initial trouve son origine au jour de la vente initiale, elle considère que la société Renault, vendeur intermédiaire, se trouvait dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir à l'encontre du vendeur initial puisque le véhicule n'était plus en sa possession. Elle estime dans ces conditions que le délai a été suspendu en application de l'article 2234 du code civil et a recommencé à courir à compter de la panne du 24 juin 2014 avant d'être interrompu par l'action en référé du 26 janvier 2016 puis par l'action au fond du 24 mars 2017.
La société Renault soutient d'abord que les premiers juges ne pouvaient déclarer irrecevable sa demande en garantie à l'encontre de la société Automobiles Peugeot alors que celle-ci concluait au rejet de ses prétentions. En tout état de cause, elle estime que son action en garantie des vices cachés à l'encontre du constructeur du véhicule n'est pas prescrite. Elle se prévaut tout d'abord de l'article 2240 du code civil et de la reconnaissance par la société Automobiles Peugeot du vice caché affectant les véhicules construits. Elle fait ainsi valoir que la note du constructeur reconnaissant l'existence d'un défaut de fabrication sériel a interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de même durée que l'ancien qui a été interrompu par l'introduction de l'action en référé.
La société Automobiles Peugeot réplique qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie intentée à son encontre par la société Renault, le tribunal n'a fait que restituer leur exacte qualification aux prétentions formées. Ensuite elle soutient que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée à l'intérieur du délai de prescription de droit commun et que ce délai court à compter de la vente initiale du véhicule, soit le 5 mai 2010. Or elle relève que la société ADM n'a introduit son action en référé que le 26 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription. Elle estime en conséquence que tant l'action principale de la société ADM que l'action récursoire de la société Renault à son encontre sont prescrites.
L'alinéa 1 de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-136 du 27 février 2005, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article L.110-4 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, qui régit les actions entre commerçants, prévoit que : " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. "
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, indique que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
L'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : " Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. "
L'article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, précise que : " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. "
La question se pose de l'articulation de ces différents textes.
Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit et non pas à l'intérieur du délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui courrait à compter de la vente initiale.
En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale. (3e civ. 25 mai 2022, pourvoi n°21-18.218, publié).
En l'espèce, la société ADM a découvert le vice affectant le véhicule acheté à la société Renault le 31 mars 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui a seul permis de déceler l'origine exacte de la casse du moteur. Cette date constitue le point de départ du délai pour agir en garantie des vices cachés ainsi que le point de départ du délai de prescription extinctive issu de l'article L. 110-4 I du code de commerce.
Ces délais ont ensuite été interrompus, en vertu de l'article 2241 du code civil, par l'assignation au fond du 24 mars 2017.
En conséquence, l'action de la société ADM à l'encontre de la société Peugeot est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette société sera rejetée.
En ce qui concerne l'action récursoire en garantie des vices cachés intentée par la société Renault à l'encontre de la société Peugeot, il sera relevé que la société Renault n'ayant été assignée en justice au fond par la société ADM que le 24 mars 2017, cette date doit être retenue comme constituant le point de départ de l'action récursoire contre son vendeur, la société Peugeot, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, l'action récursoire de la société Renault à l'encontre de la société Peugeot est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette société sera rejetée.
Sur la garantie
La société Automobiles Peugeot conteste l'existence d'un vice caché antérieur à la mise en circulation du véhicule et impute la casse du moteur à un entretien non conforme à ses préconisations.
Il résulte de ce qui précède que la défectuosité des joints (défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs permettant le passage d'impuretés dans l'huile moteur allant jusqu'à l'obstruction de la crépine et rendant le moteur hors d'usage en raison d'un défaut de lubrification) existait au moins en germe au moment de la mise en circulation du véhicule et ce défaut constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Le fait, fût-il démontré, que les instructions d'entretien de la société Renault n'aient pas été suivies par les garages chargés successivement des révisions du véhicule ne permet pas d'exclure la garantie de la société Automobiles Peugeot dès lors qu'il n'était ni irrésistible ni imprévisible. En outre, il sera relevé que la société Automobiles Peugeot ne démontre pas que des résidus charbonneux étaient présents au niveau de la culasse lors de la révision du 29 mai 2013 réalisée par la société CTA, alors que le véhicule affichait 50.225 kilomètres au compteur, et encore moins lors de la révision du 30 janvier 2012 réalisée par la société Neubauer Distribution, alors que le véhicule affichait 23.404 kilomètres au compteur. Il sera observé à cet égard que la casse du moteur est intervenue alors que le véhicule affichait 70.330 kilomètres, soit plus de 20.000 kilomètres de plus qu'à la dernière révision périodique. Le fait que l'expert judiciaire affirme, sans autre élément, qu'un " problème connu dans le réseau après-vente du constructeur PEUGEOT et CITROËN du groupe PSA " n'a pas été pris en compte par les garagistes chargés d'effectuer les révisions périodiques du véhicule ne permet pas de caractériser une quelconque faute de leur part des garagistes dès lors qu'il n'est pas établi qu'au moment des opérations de révision, des résidus charbonneux existaient sur la culasse.
La société Automobiles Peugeot sera donc tenue de garantir la société ADM au titre du vice caché affectant le véhicule litigieux et sera également tenue de garantir la société Renault des conséquences pécuniaires de la garantie due par celle-ci à la société ADM au titre du vice caché affectant ledit véhicule.
Sur l'action en résolution de la vente et l'action en réparation consécutive à la résolution
La société ADM revendique la résolution de la vente conclue le 11 juillet 2013 avec la société Renault, la condamnation de cette société à lui restituer une somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, en contrepartie de la restitution du véhicule, et la condamnation solidaire de la société Automobiles Peugeot et de la société Renault à lui payer une somme de 23.839,74 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :
- 11.437,62 euros TTC pour la remise en état du véhicule et le changement du moteur, frais de garde compris ;
- 6.087,36 euros TTC pour la location d'un véhicule de substitution ;
- 450 euros TTC pour les frais d'expertise amiable ;
- 507,96 euros au titre des intérêts, frais et assurance pour la souscription d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule qu'elle n'a pas été en mesure d'utiliser,
- 5.356,80 euros au titre du coût du crédit du véhicule pendant la période d'immobilisation.
La société Automobiles Peugeot s'oppose aux demandes formulées à son encontre au titre des frais de remise en état du véhicule en estimant ne pas être à l'origine de la destruction du moteur qu'elle impute au non-respect de ses préconisations. Elle estime tout au plus que seuls peuvent lui être attribués des frais de réparations de 500 euros TTC correspondant à une vidange, au rinçage et au remplacement de la pompe et de la crépine à huile, au remplacement du filtre à huile, à l'ajout d'huile et à la mise en place de joints d'injecteurs neufs. Elle conteste encore la somme réclamée au titre des frais d'expertise amiable dont elle estime que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Elle dénie enfin les indemnités réclamées au titre des frais de crédit relatifs à l'acquisition du véhicule litigieux. Elle considère en effet que l'exposition de ces frais n'est pas directement liée à la panne et qu'ils sont la contrepartie de l'acquisition du véhicule.
Sur la restitution du prix
En vertu de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, la société ADM exerce l'action rédhibitoire et revendique la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2013 entre la société ADM et la société Renault, ordonné la restitution du prix d'un montant de 15.281,50 euros TTC et la restitution du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il appartient néanmoins à l'acheteur de prouver le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice de la chose.
En l'espèce, la société Renault est un vendeur professionnel réputé connaître la chose vendue et le vice l'affectant. En outre, il est démontré qu'elle avait libre accès à la documentation du constructeur via le site " public.servicebox.peugeot.com " compilant l'ensemble des instructions techniques nécessaires à la prise en charge des véhicules de la marque.
De même, la société Automobile Peugeot, en sa qualité de vendeur professionnel et de constructeur, connaissait nécessairement le vice affectant les joints de l'injecteur du véhicule.
Sur les frais de remise en état du véhicule et de garde
La société ADM produit une facture de la société SCA Borzaris, garagiste agréé Peugeot, datée du 12 juin 2015 d'un montant de 11.437,62 euros TTC au titre des frais de la remise en état du véhicule et de changement du moteur et de garde du véhicule.
Contrairement à ce que prétend la société Automobile Peugeot, l'engagement de ces frais découle bien du vice affectant le joint d'injecteur et lui est donc imputable en qualité de constructeur. Il sera en outre relevé que la société ADM a engagé ces frais de réparation alors qu'elle ignorait l'existence d'un vice caché, celui-ci n'ayant été avéré qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 mars 2017.
Une somme de 11.437,62 euros TTC sera en conséquence allouée à la société ADM à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi de ce chef.
Sur la location d'un véhicule de substitution
La société ADM justifie avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement auprès de la société Europecar entre les mois d'août 2014 et mai 2015 pour un montant de 6.087,36 euros TTC.
Ce préjudice présentant un lien de causalité avec le vice affectant le véhicule acheté sera réparé par l'allocation d'une somme de 6.087,36 euros TTC.
Sur les frais d'expertise amiable
La société ADM produit un devis d'un montant de 450 euros TTC correspondant à des honoraires d'expertise amiable ainsi qu'un courriel de M. [I] attestant que ces honoraires lui ont été payés, contrairement à ce qu'affirme la société Automobiles Peugeot.
Toutefois les frais ainsi exposés, qui sont en relation avec la procédure judiciaire, seront indemnisés dans le cadre de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais relatifs à l'acquisition du véhicule litigieux
La société ADM réclame le paiement d'une somme de 507,96 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts, frais et assurance exposés pour la souscription d'un prêt destiné à financer l'acquisition du véhicule affecté d'un vice.
A l'inverse de ce qu'affirme la société Automobiles Peugeot, la société ADM justifie bien d'un préjudice financier pour avoir exposé, en vain, des frais relatifs à un crédit contracté spécifiquement pour l'achat du véhicule affecté d'un vice et dont la vente a fait l'objet d'une résolution. Ce préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 507,96 euros de dommages et intérêts.
En revanche, la société ADM qui a déjà obtenu la restitution du prix d'acquisition du véhicule et une indemnisation au titre de la location d'un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation subie, ne saurait revendiquer un préjudice subsistant lié aux échéances en capital exposées au titre du crédit contracté pendant la période d'immobilisation du véhicule litigieux. Ce chef de demande sera écarté.
En conséquence, les sociétés Renault et Automobiles Peugeot seront condamnées in solidum à payer à la société ADM une somme de 18.032,94 euros (11.437,62 euros + 6.087,36 euros + 507,96 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du vice caché affectant le véhicule acquis le 11 juillet 2013.
Sur l'action récursoire de la société Renault à l'encontre de la société Automobiles Peugeot
La société Renault demande à être relevée et garantie par la société Automobiles Peugeot de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice résultant de la résolution de la vente en proposant de mettre à disposition de la société Automobile Peugeot le véhicule qui lui aura été restitué par la société ADM. Elle fait valoir à cet égard que la restitution d'un véhicule plus de six ans après une panne et plus de cinq années après sa réparation constitue un préjudice indemnisable dès lors que ledit véhicule, dont la première mise en circulation remonte à plus de dix ans, n'a plus de valeur marchande.
La société Automobiles Peugeot affirme qu'elle ne saurait être condamnée à garantir la société Renault au titre de la restitution du prix dans la mesure où cette restitution est la contrepartie de la remise consécutive du véhicule et ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu.
En conséquence, la société Renault est mal fondée à demander la garantie par la société Automobiles Peugeot de sa condamnation à restituer à la société ADM le prix de vente perçu dès lors que ce prix constitue la contrepartie de la remise du véhicule ordonnée à la suite de la résolution de la vente. Il sera à cet égard relevé que la société Renault ne revendique pas spécifiquement l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la perte de valeur marchande du véhicule.
En revanche, la société Renault est fondée à réclamer la garantie de la société Peugeot au titre de la condamnation, prononcée à son encontre, de payer à la société ADM une somme de 18.032,94 euros. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Sur l'action à l'encontre de la société CTA
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie présentée par la société ADM à l'encontre de la société CTA dès lors que cette demande était formulée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la société Automobiles Peugeot serait exonérée de toute responsabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Automobiles Peugeot succombe à l'instance d'appel. Il convient d'infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Automobiles Peugeot supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à la société ADM une somme de 4.450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise amiable exposés. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Renault une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin elle sera condamnée à payer à la société CTA une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société ADM Systems et la société Renault Retail Group le 11 juillet 2013, dit que le véhicule sera remis par la société ADM Systems entre les mains de Renault Retail Group et condamné la société Renault Retail Group à restituer à la société ADM Systems la somme de 15.281,50 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
DÉCLARE recevable l'action de la société ADM Systems en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Automobiles Peugeot ;
DÉCLARE recevable l'action récursoire de la société Renault Retail Group à l'encontre de la société Automobiles Peugeot fondée sur la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Renault Retail Group et Automobiles Peugeot à payer à la société ADM Systems une somme de 18.032,94 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices résultant du vice caché affectant le véhicule acquis le 11 juillet 2013 ;
REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts formulées par la société ADM Systems ;
REJETTE la demande de la société Renault Retail Group tendant à obtenir la garantie de la société Automobiles Peugeot du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente à la société ADM Systems ;
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à garantir la société Renault Retail Group du chef de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société ADM Systems portant sur une somme de 18.032,94 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à payer à la société ADM Systems une somme de 4.450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise amiable exposés ;
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à payer à la société Renault Retail Group une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à payer à la société Central Technic Auto une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de ce chef ;
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 2234 du code civilarticle 2241 du code civilarticle 1353 alinéa 1 du code civilarticle 1644 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.article 2232 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 2232 du code civil qui édicte un délai butarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c1095fbf9fd47c90a13bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel