Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10563bf9fd47c90a13694
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 804 117 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.R.L. TPS IMMOBIIER copie exécutoire le 12 janvier 2023 à Me Cointe Me Nahon CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05664 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00079) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.R.L. TPS IMMOBIIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 19 janvier 2023 puis au 12 janvier 2023. Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 27 novembre 1998 par la société Tps immobilier, en qualité de négociateur. Par avenant du 1er août 2005, M. [M] est devenu agent de maîtrise. Son contrat est régi par la convention collective nationale de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés. Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 2 octobre 2019 avec prise d'effet au 13 novembre 2019. Le 6 novembre 2019, la Direccte de l'Oise a homologué cette rupture conventionnelle. Le 15 novembre 2019, le salarié a adressé une lettre à son employeur pour signaler qu'il n'avait pas perçu l'indemnité de rupture conventionnelle. Le 27 novembre 2019, la société Tps immobilier lui a adressé un courrier en lui indiquant avoir retenu le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle en compensation des avances. Demandant la nullité de la rupture conventionnelle, estimant qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de la société Tps immobilier au paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête en date du 13 mai 2020. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil a : - dit que la clause de non-concurrence du contrat de travail était illicite ; - condamné la société Tps immobilier au paiement à M. [M] de la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice né d'une clause illicite ; - condamné M. [M] au paiement à la société Tps immobilier de la somme de 24891,47 euros à majorer des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 et de l'anatocisme à titre de remboursement des avances sur salaire ; - débouté M. [M] au titre de : - la rupture conventionnelle ; - la requalification de la rupture : - dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; - paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle ; - dommages et intérêts pour préjudice financier ; - la remise assortie d'astreinte ; - du certificat de travail ; - du solde de tout compte ; - de l'attestation Pôle emploi ; - la prescription de la demande de remboursement des avances ; - la compensation partielle du remboursement de l'avance avec l'indemnité de rupture conventionnelle ; - débouté la société Tps immobilier au titre de ses frais irrépétibles ; - laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens. Ce jugement a été notifié le 12 novembre 2021 à M. [M] qui en a relevé appel le 10 décembre 2021. La société TPS immobilier a constitué avocat le 18 décembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [M] prie la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné au paiement à la société Tps immobilier de la somme de 24 891,47 euros à majorer des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 et de l'anatocisme à titre de remboursement des avances sur salaire ; - l'a débouté au titre de : - la rupture conventionnelle ; - la requalification de la rupture : - dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; - paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle ; - dommages et intérêts pour préjudice financier ; - la remise assortie d'astreinte ; - du certificat de travail ; - du solde de tout compte ; - de l'attestation Pôle emploi ; - la prescription de la demande de remboursement des avances ; - la compensation partielle du remboursement de l'avance avec l'indemnité de rupture conventionnelle ; - laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 9 novembre 2021 pour le surplus ; - dire la société Tps immobilier recevable mais mal fondée en son appel incident ; - la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes ; Statuant de nouveau, - juger ses demandes recevables et bien fondées ; - juger que la rupture conventionnelle homologuée le 7 novembre 2019 est affectée d'un vice du consentement, en raison des man'uvres dolosives de la société Tps immobilier; - déclarer nulle la rupture conventionnelle homologuée le 07 novembre 2019 avec la société Tps immobilier ; - dire que le prononcé de la nullité d'une rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société TPS immobilier à lui verser les sommes suivantes : - 4 112,26 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 411,26 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ; - 13 149,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger prescrite la demande en paiement d'avance sur commission de la société TPS immobilier laquelle n'a pas été formulée dans le délai légal de trois ans ; - constater l'absence de régularisation par la société TPS immobilier des avances sur commission versées ; - juger qu'il y a eu novation du système de rémunération lequel ne percevait plus d'avance sur commission mais un salaire fixe ; - juger qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre l'indemnité de rupture et les prétendues avances sur commissions, mal fondées ; - juger en tout état de cause que la société Tps immobilier ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des avances sur commission et partant qu'elle est mal fondée ; - condamner la société Tps immobilier à lui payer la somme de 13 149,79 euros, si par extraordinaire la nullité de la rupture conventionnelle n'était pas prononcée faute de compensation ; - condamner la société Tps immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier complémentaire - condamner la société Tps immobilier à lui remettre un certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes aux termes du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; - débouter la société Tps immobilier de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Tps immobilier à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tps immobilier à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illicéité de la clause de non concurrence. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2022, la société TPS immobilier prie la cour de : - débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu'elles tendent ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [M] au paiement à la société Tps immobilier de la somme de 24 891,47 euros à majorer des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 et de l'anatocisme à titre de remboursement des avances sur salaire ; - débouté M. [M] au titre de : - la rupture conventionnelle ; - la requalification de la rupture : - dommages et intérêts pour préjudice financier ; - la remise assortie d'astreinte du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi ; - la prescription de la demande de remboursement des avances ; - la compensation partielle du remboursement de l'avance avec l'indemnité de rupture conventionnelle ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 9 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement à M. [M] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice né d'une clause de non concurrence illicite ; - mettre à néant le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau de ce chef, - débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la clause contractuelle de non concurrence ; Subsidiairement, - ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions vu les éléments du dossier ; Plus subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, la cour annulait la convention de rupture, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 38 041,17 euros à titre d'avance sur commissions récupérable au 13 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, avec capitalisation ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les avances sur commissions remboursables M. [M] sollicite de la cour qu'elle juge prescrite la demande en paiement d'avances sur commissions de la société Tps immobilier soutenant que si le système est légal il est nécessaire que l'employeur effectue annuellement ou trimestriellement une régularisation afin que le salarié rembourse ce qu'il doit éventuellement ; que l'absence d'une telle régularisation a eu pour effet de créer une novation entre les stipulations contractuelles initiales et un nouveau régime relatif au mode de rémunération alors qu'à aucun moment l'employeur ne l'avait informé de la nécessité de rembourser une somme de plus de 30 000 euros à son départ de l'entreprise. Il ajoute que les modalités de calcul des commissions ne sont pas claires, que ses conditions de travail étaient mauvaises car le système informatique était régulièrement en panne suite à des difficultés de connexion et manque de matériel dans un bâtiment en mauvais état, que la photographie produite par l'employeur date de 2020 alors qu'il a quitté l'entreprise en 2019, qu'il a dû assumer seul la gestion de l'agence car les autres salariés avaient démissionné. La société Tps immobilier rétorque que la créance d'avance sur commissions n'est pas prescrite, que les décomptes ont été régularisés tous les mois, que suite à la baisse de résultats du salarié le montant des avances a augmenté régulièrement, que la somme exigible n'a pu être connue que le jour de la rupture du contrat de travail, celui-ci ne pouvant plus prétendre à des commissions, que la jurisprudence invoquée par M. [M] sur la novation n'est pas applicable à l'espèce car visait l'hypothèse d'un réajustement en fin d'année entre le montant des commissions et des acomptes versés. Elle souligne que le contrat de travail ne stipulait pas de réajustement annuel, que le montant de l'avance sur commissions n'a pas été contesté par le salarié qui n'apporte pas d'élément laissant supposer une erreur, qu'elle était donc légitime à opérer une compensation entre la créance d'avance sur commissions et l'indemnité de rupture conventionnelle. Elle conteste que le salarié ait pu travailler dans de mauvaises conditions ne lui permettant pas de conclure un nombre suffisant de transactions pour percevoir des commissions suffisantes pour compenser les avances qui lui avaient été consenties, que la photographie des lieux de travail révèle un bon état qui était le même qu'en 2019, avec du matériel informatique adapté bénéficiant d'une assistance très réactive au besoin, qu'en cas de déplacement des agents les appels téléphoniques étaient transférés sur le site de [Localité 4] ce qui constitue une pratique habituelle. Sur ce L'article L 3245-1 du code du travail dispose que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Le point de départ court séparément pour chaque fraction de salaire impayée ou payée incomplètement : chaque fois qu'une somme devient exigible, le délai commence à courir et la demande en paiement n'est recevable que si le délai n'est pas expiré à la date de la demande en justice. La prescription est donc de 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce la somme réclamée correspond à des avances sur commissions alors que le contrat de travail stipule en son article VI que « l'employé sera rémunéré uniquement à la commission'Le salaire correspondant constitue uniquement une avance sur commissions dont le décompte sera effectué à la fin de chaque mois. L'employé percevra un salaire minimal mensuel conventionnel brut s'élevant à la somme de 1357,07 euros. » L'employeur a connu le montant des avances sur commissions au fur et à mesure des mois se succédant, les fiches de paie mentionnant pour chaque mois le montant des avances dues. Il ne peut donc prétendre n'avoir connu le montant exigible qu'au jour de la rupture du contrat de travail. Les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement s'appliquent compte-tenu de la régularisation opérée chaque mois par l'employeur et du montant prévisible de l'avance visée par le contrat de travail. La rupture conventionnelle a pris effet au 13 novembre 2019 et une dernière fiche de paie a alors été délivrée déduisant de l'avance sur commissions le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Au 13 novembre 2019 l'employeur a donc connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement. La demande est donc prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016. L'article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » L'article 1330 du même code ajoute que « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. » En l'espèce les stipulations initiales du contrat de travail n'ont pas été modifiées par un avenant postérieur. Faute d'acte clair modifiant ces stipulations, notamment la rémunération exclusivement par commissions sans fixe et l'absence de réexamen du compte après avances sur commissions entre les parties de façon régulière, et alors que la novation ne se présume pas, elles ont perduré jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. M. [M] soutient que les conditions dans lesquelles il exerçait ne lui permettaient pas de réaliser un nombre suffisant de transactions pour percevoir un revenu correct. Cependant il ne produit pas de pièce sur la réalité de mauvaises conditions d'exercice de sa profession alors que l'employeur verse aux débats une photographie de l'agence certes prise postérieurement à la rupture du contrat de travail mais dont il n'est pas démontré que les locaux aient été modifiés et améliorés. Par ailleurs le salarié ne prouve pas que le matériel informatique était obsolète et qu'il ne pouvait pas exercer sa profession dans des conditions normales l'empêchant de cumuler suffisamment de commissions. Au regard de la prescription retenue la cour fixe à la somme de 24 552,68 euros soit les avances sur commissions pour la période postérieure au 13 novembre 2016. En conséquence et par infirmation du jugement la cour dira que l'action en paiement de la société est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 et confirmera la condamnation de M. [M] au paiement à la société Tps immobilier mais à la somme de 24 552,68 euros à majorer des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 à titre de remboursement des avances sur salaire et de l'anatocisme. Sur la clause de non concurrence La société Tps Immobilier rapporte que M. [M] n'a pas subi de préjudice du fait de la clause de non concurrence car il a indiqué avoir réalisé l'illicéité de cette clause dès la rupture du contrat de travail, que le préjudice ne serait donc constitué que du 13 Novembre 2019 à la saisine du conseil de prud'hommes du 12 mai 2010 ; qu'il n'est pas prouvé que le salarié ait renoncé à rechercher un emploi dans l'immobilier et ses droits aient été baffoués. Elle ajoute que le montant réclamé est excessif, que la convention collective applicable prévoit une contrepartie financière équivalente à 20 % du salaire mensuel d'un négociateur immobilier. M. [M] réplique que la clause de non concurrence doit être compensée financièrement, que son contrat de travail n'en stipulait pas si bien qu'elle doit être jugée nulle, que par un contrat, qu'au regard du montant de l'indemnité en cas de non-respect de cette clause il n'a pas pris le risque de rechercher un emploi dans le domaine de l'immobilier, qu'il ne demande pas une contrepartie de la clause mais l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. Sur ce On appelle clause de non-concurrence une disposition écrite figurant dans un contrat de travail (ou dans une convention collective) dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée après son départ de l'entreprise et dans un certain espace géographique, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Une clause de non-concurrence constitue une restriction au libre exercice de leur profession par les salariés, puisqu'elle leur interdit de rechercher certains emplois. Elle interdit également de fait, à un salarié de créer sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle pour laquelle il a été employé. Il en résulte que cette clause n'est licite que si elle ne fait pas totalement échec au principe de la liberté du travail du salarié et qu'elle est justifiée par un intérêt légitime de l'entreprise. La validité d'une clause de non-concurrence est subordonnée au respect de cinq conditions pour être licite : ' être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ' être limitée dans le temps ' être limitée dans l'espace ' tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ' comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière. L'article 14 du contrat de travail signé par les parties stipule que « à l'expiration de ce contrat et ce, pour quelque cause que ce soit, l'agent de maîtrise ne pourra, pendant une période limitée dans le temps à deux années et dans l'espace à un rayon à vol d'oiseau de cinquante kilomètres autour de l'agence ou des succursales où il aura été successivement en fonction : - Exploiter ou faire exploiter une entreprise commerciale concurrentielle, à savoir agence immobilière, agent d'affaires, marchands de biens - S'intéresser directement ou indirectement, soit comme associé, soit comme employé ou simple collaborateur ou en tant qu'agent commercial aux entreprises commerciales concurrentielles ci-dessus énumérées - La violation de ces interdictions sera sanctionnée par le versement d'une somme de soixante seize mille deux cent vingt quatre euros à titre de dommages et intérêts outre le paiement à l'employeur d'une indemnité fixée dès à présent forfaitairement à quinze mille deux cent quarante quatre euros par infraction ou tentative d'infraction constatée et une astreinte de cent cinquante trois euros par journée d'activité en infraction. L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat. En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. L'ancien salarié agit en violation de son obligation de non concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause. La preuve de l'accomplissement d'actes de concurrence incombe à l'employeur. Il est constant que le contrat de travail ne stipule pas de contrepartie financière à la charge de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail. En conséquence cette clause est nulle. Le salarié forme une demande indemnitaire en réparation du préjudice né de l'obligation contractuelle de non concurrence nulle. Il ne peut être exigé du salarié de rapporter la preuve de recherches d'emploi dans le domaine de l'immobilier puisque tant que la clause de non concurrence n'est pas jugée nulle elle s'applique et M. [M] n'a pas à effectuer de recherche d'emploi dans ce secteur. Au regard de la durée de la relation professionnelle et du fait que le salarié n'avait pas retrouvé d'emploi au 31 mai 2021, la cour fixe le montant de l'indemnité réparant le préjudice né de l'obligation contractuelle de non concurrence nulle à une somme de 5000 euros. Le jugement est confirmé sur le principe de l'illicéité de la clause de non concurrence mais infirmé sur le quantum de la réparation qui sera désormais fixé à la somme de 5000 euros. Sur la rupture du contrat de travail Sur la rupture conventionnelle M. [M] expose qu'il a travaillé dans de mauvaises conditions, ce qui a entraîné une perte de mandants potentiels alors qu'il était payé à la commission. Il rapporte que l'agence principale était située à [Localité 4], que ne réalisant pas un chiffre d'affaire suffisant l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant le versement d'une somme de 13 149,70 euros à titre d'indemnité de rupture mais sans l'informer au préalable de la signature qu'il devait rembourser une somme supérieure et que par compensation il se retrouverait débiteur, que s'il en avait été informée il aurait refusé, qu'en ne l'informant que postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle d'une compensation, l'employeur a vicié son consentement ne menant pas cette négociation de bonne foi si bien qu'elle doit être déclarée nulle. La société Tps Immobilier s'oppose à cette demande répliquant que l'agence de [Localité 5] dispose des mêmes moyens que celle de [Localité 4], qu'elle est très bien située et bien entretenue, que pendant de nombreuses années le salarié a très bien gagné sa vie grâce aux commissions mais s'est ensuite démotivé ce qui a diminué ses revenus, que la société a alors attribué des primes exceptionnelles pour diminuer les avances sur commissions récupérables alors que ses collègues avaient des résultats bien meilleurs. L'employeur nie toute déloyauté lors de la négociation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, précise que les avances sur commissions ont été reprises sur les fiches de paie alors que le salarié n'a pas contesté les montants indiqués, qu'il ne peut y avoir dol car les avances sur commissions étaient connues du salarié ainsi que la nécessité de les rembourser, qu'à aucun moment il n'a été envisagé d'annuler la dette et que M. [M] ne peut arguer de man'uvres dolosives pour extorquer sa signature, que la mention de la somme figurant sur l'imprimé Cerfa à la case d'indemnité de rupture n'effaçait pas la dette, que suite à la réception du dernier bulletin de salaire après la signature le salarié n'a pas contesté le montant des avances sur commissions alors que la lettre qu'il a rédigée le 15 novembre 2019 reconnait implicitement qu'il en est redevable. Sur ce Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. L'article L 1222-1 du code du travail édicte que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'article 1137 du code civil précise que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Ainsi, l'employeur ne peut pas user de man'uvres dans le but d'inciter le salarié à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture doit en effet procéder d'une volonté commune de rompre le contrat et non de la volonté de l'employeur imposée au salarié, constitutive d'un vice du consentement. Il appartient au salarié qui se prétend victime de manoeuvres dolosives de l'employeur afin de lui faire signer une rupture conventionnelle du contrat de travail dans des conditions qui lui sont défavorables de prouver l'existence de ces manoeuvres. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la convention de rupture qu'elle a été signée au terme d'un unique entretien du 1er octobre 2019. Le contrat de travail stipule en son article VI que l'employé sera rémunéré uniquement à la commission, que le salaire qui lui sera versé constitue uniquement une avance sur commissions dont le décompte s'effectuera à la fin de chaque mois Il est versé aux débats les fiches de paie révélant pour chaque mois le montant de l'avance sur commission qui lui est consentie, le montant des commissions réalisées le mois concerné et le montant dû au titre des avances sur commissions remboursables. L'avant dernier bulletin de salaire indique qu'il reste du la somme de 37 275, à titre de solde de l'avance sur commissions récupérable. Le salarié ne pouvait donc ignorer au cours de la relation de travail et notamment lors des négociations avec l'employeur sur la rupture conventionnelle qu'il restait redevable d'une somme au titre des avances sur commissions remboursables. Le salarié n'explicite pas la nature des man'uvres dolosives de la société en vue de lui extorquer la signature de la rupture conventionnelle et notamment le cas échéant l'engagement de ne pas réclamer le paiement des avances sur commissions remboursables. Cette question n'apparaît pas avoir été discutée entre les parties au vu des pièces produites à la procédure qui se limitent à l'imprimé Cerfa de rupture conventionnelle. Si le salarié considérait que ses conditions de travail ne lui permettaient pas de réaliser un nombre d'affaires suffisant pour percevoir des commissions en nombre suffisant pour disposer d'un revenu correct, il n'en avait pas fait état auprès de l'employeur. En tout état de cause il n'en justifie pas à la procédure. Par ailleurs le remboursement des avances sur commissions étant directement lié aux stipulations contractuelles rien n'obligeait l'employeur à reprendre une éventuelle compensation entre la dette ainsi crée et le montant dû au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Les circonstances invoquées par M. [M] n'établissent pas que son consentement n'avait pas été donné librement mais dans un contexte de dol exercé par l'employeur Il n'est pas plus établi à cet égard de manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur envers son salarié. La cour, par confirmation du jugement, jugera que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté et n'a pas commis de dol à l'origine de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Sur la demande en réparation pour le préjudice financier M. [M] sollicite l'indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement de l'indemnité de rupture car il a subi plusieurs impayés bancaires et a été contraint de négocier des échéanciers de paiement et a dû recourir à des prêts familiaux pour éviter un surendettement. La société s'oppose à cette demande soulignant que le salarié avait déjà des difficultés financières avant la rupture du contrat de travail. Sur ce La cour ayant jugé que la rupture conventionnelle était légale et que l'employeur était bien fondé à réclamer le remboursement des avances sur commissions, les difficultés financières du salarié ne résultaient pas d'une quelconque faute de l'employeur. Le salarié, par confirmation du jugement, est débouté de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tps immobilier les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure. Elle est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante pour l'essentiel, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Beauvais le 9 novembre 2021 sauf sur le quantum de la condamnation de M. [M] au titre de remboursement des avances sur salaire et sur le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéïté de la clause de non concurrence Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la demande de la société Tps immobilier au titre de remboursement des avances sur salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 ; Condamne M. [M] à payer à la société Tps immobilier la somme de 24 552,68 euros à majorer des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 à titre de remboursement des avances sur salaire ; Condamne la société Tps immobilier à verser à M. [R] [M] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de l'illicéïté de la clause de non concurrence Déboute la société Tps immobilier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute M. [R] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1137 du code civil précise quearticle L 3245-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 14 du contrat de travail signé par learticle 1329 du code civil dispose quearticle L.1237-11 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail édicte que le cont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10563bf9fd47c90a13694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel