Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10508bf9fd47c90a13568
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2022/. Rôle N° RG 21/10578 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZTN [B] [K] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Geneviève ADER-REINAUD - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10446. APPELANT Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008790 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), comparant en personne, assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 16 décembre 2014, M. [B] [K], mécanicien monteur de pneus, a été victime d'un accident du travail : en effectuant une réparation de pneu, il s'est coincé les doigts de la main droite entre l'étrier et la jante. Le certificat médical initial daté du même jour a fait état d'une fracture radiale du côté droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône selon la législation sur les risques professionnels. Par décision du 3 juillet 2018 de la caisse, l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9%. Par requête du 26 juillet 2018, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée. Par jugement du 31 mai 2021, notifié aux parties le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - fixé à 9% le taux médical d'incapacité permanente de M. [K] à la date de consolidation du 30 juin 2018 suite à son accident du travail du 16 décembre 2014, - débouté M. [K] de son recours, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 3 juillet 2018, - laissé les dépens à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2021, M. [K] a formé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 10 novembre 2022, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9% et de désigner un expert aux fins de détermination du taux. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur deux certificats médicaux des docteurs [U] et [L] pour démontrer que toutes les pathologies qu'il présente n'ont pas été prises en compte par l'expert consulté en première instance et le tribunal. Il précise notamment que la dépression qu'il a développée suite à la douleur au poignet droit et du fait de son incapacité à travailler depuis l'accident n'a pas été prise en compte. La caisse intimée, reprend également les conclusiosn déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelant de sa demande d'expertise, - subsidiairement dire que la mission de l'expert est limitée à la détermination du taux d'incapacité en fonction des lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle, à savoir la fracture radiale côté droit et les douleurs d'effort du poignet droit, à l'exclusion de la dépression ou de toute autre lésion, - condamner l'appelant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de l'expert consulté en première instance confirment celles de son médecin conseil quant à la fixation du taux d'incapacité permanente à 9%. Elle précise que le syndrôme dépressif de l'assuré ne peut être pris en compte dès lors qu'il ne résulte ni du certificat médical initial, ni du certificat médical constatant une nouvelle lésion et qu'il résulte du certificat médical du 6 décembre 2019 produit par l'appelant qu'il est lié à l'accumulation de difficultés sociales, et notamment à une séparation familiale. Elle ajoute que contrairement à ce qui a été énoncé par les premiers juges la demande de pension d'invalidité de l'assuré a été rejetée. Elle reprend les motifs du jugement en ce qu'il a indiqué que le taux professionnel ne pouvait s'ajouter qu'à concurrence d'un taux global maximum de 9%. Enfin, elle considère que l'expertise ne saurait pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 30 juin 2018, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte du rapport de consultation de la doctoresse [G] désignée par les premiers juges, en date du 29 mars 2021, qu'elle a pris en compte : - l'âge de l'assuré (48 ans) - sa profession (mécanicien électricien) - un état antérieur : accident du travail du 1er mars 2005 concernant le poignet gauche, avec un taux d'incapacité permanente de 10%, - les lésions constatées à la suite de l'accident du 16 décembre 2014 : fracture du poignet droit, intervention pour entorse scapho-lunaire le 26 juin 2015 et une algodystrophie secondaire, - et, à l'examen clinique de l'assuré : - pas de déformation, - pas de troubles trophiques, - enraidissement du poignet global, du poignet en flexion et extension, - pronosupination complète, - flexion des doigts complète, - enroulement complet, - pince bidigitale possible, mal fermée avec 5ème et 4ème doigts, - pas d'amyotrophie retrouvée, pour conclure qu'à la date du 30 juin 2018, l'assuré présentait un taux d'incapacité permanente de 9%. Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, il n'y a pas lieu de prendre en compte le syndrôme dépressif de l'assuré dans l'évaluation de son incapacité permanente à la suite de son accident du travail du 16 décembre 2014 dans la mesure où le certificat médical initial ne relève que des lésions physiques et non psychiques et qu'il n'est établi par aucune des pièces produites aux débats qu'il a été pris en charge au titre de l'accident. Plus encore, il résulte du certificat médical du docteur [L], en date du 6 décembre 2019, que sa souffrance psychique est liée à l'accumulation de la perte de son travail, d'une séparation familiale et d'un déclassement social, de sorte le lien exclusif avec l'accident n'est pas établi. En outre, l'appelant produit un certificat médical du docteur [U] en date du 23 septembre 2021, postérieur à la consultation de la doctoresse [G], dont il ressort notamment un bilan de dextérité grossière aggravé par rapport au bilan de 2018 à la main droite une surveillance cardiovasculaire et comportementale et perfusion de kétamine par infirmier, qui n'ont pas été pris en compte. Cependant, il n'est pas établi que ces éléments médicaux sont contemporains de la date de consolidation du 30 juin 2018. Par ailleurs, le barème indicatif en son point 1.1.2,relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur à l'exclusion de la main, prévoit un taux d'incapacité en cas de blocage du poignet ou d'atteinte de la pronosupination, mais pas pour un simple enraidissement de la flexion et de l'extension. Pour les troubles fonctionnels associés à la main, il est renvoyé à la partie relative à la main. En son point 1.2.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main, le barème prévoit en cas de raideur des autres doigts que le pouce, sur le membre dominant, un taux de 4 à 6 pour l'annuaire et le médius et de 4 à 8% pour l'auriculaire, étant précisé qu'en cas de lésions multiples l'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. L'experte s'est ainsi déterminée en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu fixer à 9 % son taux d'incapacité permanente. En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préalable une expertise, le jugement déféré, en toutes ses dispositions. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10508bf9fd47c90a13568
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