Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c104e9bf9fd47c90a134c8
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 18/12635 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3IY Société BOUSIGES CRÉATIONS C/ [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Françoise ASSUS-JUTTNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06472. APPELANTE SARL BOUSIGES CRÉATIONS immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 530 721 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me PANICUCCI Lucas, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2015, la SARL BOUSIGES CREATIONS a saisi le tribunal de Grasse d'une requête en injonction de payer aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 19.000 €, au titre d'une facture N°649. Par ordonnance en date du 8 septembre 2015, Monsieur [K] a été condamné au paiement de la somme de 19.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015. Le 16 décembre 2015, Monsieur [K] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 23 mai 2018, (R.G. 15 / 06472), le Tribunal de Grande Instance de Grasse rejetait la demande de la société BOUSIGES CREATIONS de condamnation de Monsieur [M] [K] au paiement d'une somme de 19.000 € au visa d'une facture n° 649 et déclarait prescrite l'action de la société BOUSIGES CREATIONS au paiement d'une somme de 19.000 € au visa de la facture n° 617, du 25 décembre 2013 . La société BOUSIGES CREATIONS était condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par déclaration d'appel du 25 juillet 2018, la S.A.R.L. BOUSIGES CRÉATIONS interjetait appel de la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'opposition de Monsieur [M] [K] à l'injonction de payer du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 8 septembre 2015 - R. G. N° 15/00050 Minute N° 15/00055, - dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2015 est non avenue, - rejeté la demande de la S.A.R.L. BOUSIGES CREATIONS de condamnation de Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 19 000 euros au visa d'une facture n° 649, - déclaré prescrite l'action de la S.A.R.L. BOUSIGES CREATIONS en paiement de la somme de 19. 000 euros au visa de la facture n° 617 du 25 décembre 2013, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la S.A.R.L. BOUSIGES CREATIONS à payer à Monsieur [M] [K] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., - condamné la S.A.R.L. BOUSIGES CREATIONS au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aline PAYAN, en application des dispositions de l'article 699 du C.P. C. L'appel tend également à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société BOUSIGES CREATIONS de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [M] [K] pour résistance abusive. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique, déposées et notifiées par RPVA le 23 Avril 2019, la SARL BOUSIGES CRÉATIONS , au visa des articles 1103, 1231-1, 2241 et suivants du code civil demande à la cour de : - Réformer le Jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse ; - Condamner Monsieur [M] [K] à verser à la société BOUSIGES CREATIONS la somme de 19.000 euros, avec intérêt légal a compter du 1er juin 2015 ; - Débouter Monsieur [K] de son appel incident ; - Condamner Monsieur [M] [K] à verser à la société BOUSIGES CREATIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la SARL BOUSIGES expose que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08 septembre 2015 a été signifiée le 29 septembre 2015 et retirée par Monsieur [K] en l'étude de la SCP LEFORT-BERGER-ROMAlN- SACCONE & LAMBERT le 02 décembre 2015. Cette signification emporte effet interruptif de prescription. La facture n° 617 a été établie en date du 25 décembre 2013 et la facture n°649 a été établie en date du 02 février 2015. Ainsi, à la date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le 02 décembre 2015, l'action de la société BOUSIGES CREATIONS n'était pas prescrite. La requête en injonction de payer vise la facture n° 649, laquelle est également reprise dans l'ordonnance portant injonction de payer du 08 septembre 2015. Or, devant les premiers Juges, la société concluante n'a produit que la facture 617. La juridiction de premier degré ne pouvait que rejeter la demande en paiement dans ces conditions. Pourtant, la facture n° 649, avait été jointe à la requête en injonction de payer du 22 juin 2015. Elle est exactement la même que la facture n° 617, à l'exception d'un acompte supplémentaire de 1.000 €, versé par Monsieur [K], le 15 octobre 2014, faisant passer le solde restant dû de 20.000 € à 19.000 € . La société BOUSIGES CREATIONS estime donc que son action n'était pas prescrite et qu'elle est recevable et fondée à obtenir le paiement de la somme de 19.000 euros. Sur le caractère certain et exigible de la créance, l'appelante soulève que Monsieur [K] ne peut pas contester la réalité de la somme qu'il doit, alors qu'il a lui-même signé, et donc confirmé par écrit sa dette à l'égard de la concluante, paraphé en page 3 de la facture n° 617 et dûment signé en page 4. La nouvelle facture intitulée n° 649, en date du 02 février 2015 tient compte du versement par Monsieur [K] d'une somme de 1.000 €. Ce dernier, dans ses conclusions, ne conteste pas l'engagement qu'il a pris au titre de la facture n° 617 en date du 25 décembre 2013. Il soutient cependant que la société BOUSIGES CREATIONS ferait preuve d'incohérence et il soulève 3 observations : - 1er observation: les factures n°600 et 602, établies antérieurement visent les mêmes postes que ceux contenus dans les factures 616 et 617. - 2ème observation : La correspondance de Monsieur [K] du 18 novembre 2013 expose des retards et des malfaçons. La société BOUSIGES CREATIONS a reçu 9.700 euros pour le raccordement EDF mais se garde de l'indiquer. 3ème observation : la société BOUSIGES CREATIONS ne conteste pas que certains travaux ont mal été réalisés. Monsieur [K] a été contraint de faire procéder par une autre entreprise à des travaux supplémentaires de réparation qui ont généré un coût important. En réponse à cet argumentaire, la SARL BOUZIGES rappelle que : 1- Monsieur [K] ne démontre pas qu'il se serait acquitté des factures 600 et 602, de sorte que les factures établies en décembre visent encore, à juste titre, les postes qui n'ont pas été payés. 2- Les parties ont finalisé un accord sur la base d'un prix définitif de 36.044,45 euros, visé dans la facture n° 617 du 25 décembre 2013, avec un solde restant du 20.000 euros. Monsieur [K] s'est acquitté d'un acompte complémentaire de 1.000 euros, conduisant la société BOUSIGES CREATIONS à établir une nouvelle facture le 02 février 2015, visant un solde de 19.000 euros. Le coût du raccordement ERDF de 9.700 euros , est sans relation avec les factures litigieuses n° 617 et n° 649. 3- Monsieur [K] allègue avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral, pour la première fois en cause d'appel, sans rapporter la moindre preuve . Par conclusions d'intimé et d'appel incident, déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2019, Monsieur [M] [K] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL BOUSIGES CREATIONS comme étant prescrites ; En tant que de besoin au visa des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile ; 2241 et suivants du Code Civil ; l'article L218-2 du Code de la Consommation de : - DIRE ET JUGER que la SARL BOUSIGES CREATIONS soutient que la facture 649 a été remplacée, si bien qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur cette base ; - DIRE ET JUGER que la demande de la SARL BOUSIGES CREATIONS portant sur le règlement de la facture 617 est prescrite dès lors qu'elle n'a pas introduit sa demande dans le délai de deux ans à compter du 23 décembre 2013; En conséquence, DIRE ET JUGER la SARL BOUSIGES CREATIONS irrecevable en ses demandes en raison de l'acquisition de la prescription ; STATUANT DE NOUVEAU SUR L'APPEL INCIDENT : au visa des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil applicables en la cause ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a contesté les prestations réalisées par la SARL BOUSIGES ; - DIRE ET JUGER que la SARL BOUSIGES CREATIONS a reconnu la mauvaise exécution des travaux ; - CONDAMNER à titre de dommages et intérêts la SARL BOUSIGES CREATIONS au paiement de la somme de 15.000 € au profit de Monsieur [K] et ORDONNER en tant que de besoin la compensation ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE : Vu l'article 1343-5 du Code Civil ; Si la Cour devait faire droit aux demandes de la SARL BOUSIGES CREATIONS, Monsieur [K] sollicite l'octroi d'un délai de règlement échelonné sur 12 mois en raison d'une situation financière obérée ; En tout état de cause, CONDAMNER la SARL BOUSIGES CREATIONS à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER sous sa due affirmation de droit. A l'appui de ses conclusions, Monsieur [K] rappelle que la SARL BOUSIGES n'a jamais produit la facture n° 619 en première instance, malgré les réclamations qui lui ont été faites. Elle a adressé une mise en demeure qui ne vise que la facture n° 617. La facture 619 est d'un montant de 27.000 euros et n'a pas été signée par Monsieur [K]. L'intimé soulève également la prescription de l'action en paiement . La requête en injonction de payer n'interrompt la prescription car elle n'est pas soumise au principe du contradictoire. En revanche, la signification de l'ordonnance interrompt ce délai. Or, la SARL BOUSIGES indique que l'ordonnance a été retirée le 29 septembre 2015 par Monsieur [K] chez l'huissier mais elle n'en rapporte pas la preuve. En revanche, il est reconnu que la signification a bien eu lieu le 2 décembre 2015. En première instance, la facture 649 n'a pas été produite et la SARL BOUSIGES CREATIONS sollicitait le règlement d'une facture N°617 en date du 25 décembre 2013. Or, il résulte de la combinaison des articles L 218-2 du Code de la Consommation et de l'article 2241 du Code Civil, qu'il appartenait à la SARL BOUSIGES CREATIONS d'introduire une action en justice dans un délai de deux ans à compter du 25 décembre 2013, soit avant le 25 décembre 2015. En l'espèce, aucune demande visant à obtenir le règlement de la facture 617 n'a été introduite et pour cause, puisque la SARL BOUSIGES CREATIONS a sollicité pour la première fois dans le cadre de l'instance sur opposition la condamnation de Monsieur [K], le paiement d'une facture 617, au demeurant contestée. Cette demande a été formulée par voie de conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2017. (Page 3 du jugement) Il s'est donc écoulé près de 4 ans entre la date de la facture 617 (23.12.2013) et la première demande en justice. Enfin, Monsieur [K] indique que les retards pris sur le chantier et les désordres lui ont causé divers préjudices dont il demande réparation. En effet, il devait vendre les studios qui faisaient l'objet des travaux pour éviter une saisie immobilière et compte-tenu des retards, il a dû faire intervenir une autre entreprise. L'ordonnance de clôture intervenait le 10 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 02 novembre 2022 . MOTIVATION Sur la demande de réformation du jugement sur la prescription Il ressort de l'article 2241 du code civil que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». La présentation d'une requête en injonction de payer ne peut pas constituer une demande de nature à interrompre le délai de prescription (Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-12.006, inédit), cette requête étant, par nature, non contradictoire . En revanche, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer au débiteur est susceptible d'interrompre la prescription (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.384, inédit ; 19 nov. 2020, n° 19-20.238 P ; v. égal., Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 07-16.260, inédit). Le tribunal de Grasse , a rappelé que si l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à l'autre, il en est différemment lorsque les deux actions, quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but en conséquence identique. Puis il a rejeté la demande en paiement au motif que la facture n° 649 n'était pas produite et que dès lors, la comparaison avec la facture n° 617 dont elle serait la matrice, ne pouvait être effectuée. Devant la cour d'appel, il est versé la facture numéro 649 datée du 02 février 2015 , ayant permis la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer du 08 septembre 2015. Elle porte sur des travaux de « toiture étanchéité -Béton de propreté - poteau béton- toiture étanchéité II ' seuils- volets studio- vide- sanitaire- terrassement - terrassement et mur studio - climatisation » . Ces travaux sont répertoriés sur la facture numéro 617 du 25 décembre 2013 , établie suite au devis n° 775. La facture n° 649 ainsi produite prévoit les postes suivants : 1) TOITURE ET ETANCHEITE : réalisation des toitures 4 pentes sur chambres et deux pentes sur cuisine avec réalisation d'un rang de génoise sur partie chambre ( réalisation d'un arasa pour récupérer le niveau et pose des solins d'étanchéité au-dessus de la partie cuisine) pour 7.290, 36 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 2) BETON DE PROPRETE : réalisation d'un béton de propreté le long des studios vers la porte d'entrée pour 149, 82 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 3) POTEAU BETON : réalisation d'un poteau en béton armé avec chaînage 4HA de 10 et casse des agglos, coffrage et coulage au niveau de la partie hall entrée villa pour 299, 63 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 4) TOITURE ET ETANCHEITE II : dépose des tuiles restées sur le toit des studios à la demande du client , offert ( environ 2H à trois personnes) et étanchéité du pignon Nord du studio 3 (rive) pour 449, 45 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 5) TOITURE ET ETANCHEITE II : SEUILS : réalisation des seuils en terre cuite , manque seuils partie entrée studios pour un montant de 430, 68 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 6) VOLETS STUDIOS : pose des volets battants studio pour la somme de 449, 46 euros HT La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 7) VIDE SANITAIRE : fermeture accès VS studio + création accès VS studio côté villa ( tarif réduit car moins de temps passé que prévu) pour la somme de 262, 18 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 8) TERRASSEMENT ET MUR STUDIO : réalisation du terrassement du mur des studios (hors BRH), réalisation du terrassement du mur des studios avec BRH ( réduit car à la base prévu à 750 euros / jour), déblaiement de la terre devant le salon pour les poteaux de la toiture en avancé, uniquement la partie où Monsieur [K] réalisé ces poteaux (offert). Environ 80 cm de largeur. Réalisation de la fondation des murs des studios. Réalisation des murs en béton armé avec bancher de 20 cm. Réalisation d'un escalier en béton armé avec plateforme pour accéder à la partie jardin du premier studio . Remblaiement devant les studios avec terre et pierre pour un montant de 10.292, 34 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 9) TERRASSEMENT ( déplacement de la terre devant le salon avec mise en place d'une partie sur le terrain du voisin et le reste étalé sur le terrain devant le salon avec une mini-pelle de 3T ( [J]) . Déplacement de la terre devant le salon avec mise en place d'une partie sur le terrain du voisin et le reste étalé sur le terrain devant le salon avec un mini-chargeur de 3 T ( Grégory) pour un montant de 2.696, 64 euros HT. La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. 10 ) CLIMATISATION travaux détaillés pour un montant de 254, 69 euros HT La facture n° 617 prévoyait exactement les mêmes travaux pour le même montant. La différence entre les deux factures tient au versement d'un acompte de 1000 euros par Monsieur [K] intervenu le 15 octobre 2014 , ainsi la facture n° 649 , qui a été versée en appel, correspond à la facture n° 617 déduction faite de l'acompte. Il s'agit néanmoins de deux titres distincts. L'action de la SARL BOUSIGE CREATIONS a été introduite sur requête en paiement de la facture n° 649 . Le paiement fondé sur la facture initiale 617 a été réclamé plus de deux ans après la facture, au cours de la procédure devant le tribunal de Grasse. La prescription a été interrompue le 02 décembre 2015 par la signification de l'injonction de payer, l'action en paiement se prescrivant par deux ans au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation. La demande en paiement sur le fondement de la facture n° 649 devait nécessairement intervenir avant le 2 février 2017 et celle sur le fondement de la facture n° 617 avant le 25 décembre 2015. Cette dernière était donc prescrite et la décision sera confirmée sur ce point. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action en paiement née de la facture n° 617 du 25 décembre 2013 . Sur la demande en paiement Vu les articles 1101 et suivants du code civil anciens, dans leur version applicable au présent litige; Au regard de ce qui précède et de la production par la SARL BOUSIGES CREATIONS de la facture numéro 617 et de la facture numéro 649, d'un montant de 19.000 euros ; ainsi que des mises en demeure des 13 avril , 27 avril et 1er juin 2015 adressées en lettre recommandée avec accusé de réception concernant le paiement de la facture numéro 617, déduction faite de l'acompte de 1000 euros versé en février 2015; en l'absence de prescription pour l'action en paiement née de la facture n° 649; Il y a lieu d'infirmer la décision et de condamner Monsieur [M] [K] à payer la somme de 19.000 euros à la SARL BOUSIGES CREATIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date de la mise en demeure , au titre de la facture n° 649. Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [K] réclame une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts au motif que la SARL BOUSIGES CREATIONS a reconnu la mauvaise exécution de travaux, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. L'article 1147 du code civil, antérieur à l'ordonnance du 1er octobre 2016, prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Monsieur [K] n'apporte aucun justificatif permettant de retenir le préjudice et de le chiffrer. Il soutient que la SARL BOUSIGES CREATIONS a reconnu des malfaçons mais cette simple reconnaissance n'est pas suffisante à qualifier le préjudice et son ampleur. En conséquence, sa demande sera rejetée ainsi que celles subséquente en compensation. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 permet au juge , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [K] n'apporte aucun justificatif de sa situation financière ou personnelle et sa demande en délais de paiement sera écartée. Sur l'article 700 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL BOUSIGES CREATIONS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à la payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [M] [K] succombant en la présente instance, il sera condamné aux dépens, y compris de première instance . PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME la décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SARL BOUSIGES CREATIONS en paiement de la somme de 19.000 euros au visa de la facture n° 617 du 25 décembre 2013. INFIRME pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la SARL BOUSIGES CREATIONS la somme de 19.000 euros ( dix-neuf mille euros) au titre de la facture n° 649 du 02 février 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015. REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [M] [K] et la demande en compensation. DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande en délais de paiement. CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer la SARL BOUSIGES CREATIONS la somme de 3.000 euros (trois mille euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du Code Civilarticle 2241 du code civil quearticle L 218-2 du code de la consommation. La demandarticle 1147 du code civilarticle 700 du C.P.C.article 1343-5 du Code Civilarticle L218-2 du Code de la Consommation dearticle 699 du C.P. C.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c104e9bf9fd47c90a134c8
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