Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3935e2fbe7c90043a6f
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 21/02954 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2WM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Juin 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEES : Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime Mme [I] [J], le 8 mai 2016, alors qu'elle était employée par la société [10] (la société) en tant qu'agent de sécurité cynophile. La salariée a été agressée physiquement pendant sa ronde et a chuté au sol. Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen, en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a : - dit que l'accident du travail du 8 mai 2016 avait pour cause la faute inexcusable de l'employeur, - réservé la demande de Mme [J], dont l'état n'était pas consolidé, relative à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, - ordonné avant dire droit une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices subis, - accordé à Mme [J] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations qui pourraient être allouées à la victime auprès de la société et condamné celle-ci, si besoin, à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société à payer à Mme [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de ses demandes, - réservé les dépens. La société a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer la décision, - débouter Mme [J] de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait déduire la conscience du danger d'un manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques ; que ce document qu'elle produit devant la cour avait bien été établi dès 2006 et mis à jour annuellement ; - ce document identifie les risques liés au travail isolé, aux horaires difficiles, à la circulation et aux déplacements sur site, de même que les risques liés au travail avec les animaux ; - la salariée bénéficiait d'un téléphone avec un dispositif « protection travailleur isolé » (PTI), disposant d'une fonction « perte de verticalité » qui permet l'appel de numéros préenregistrés dès que le téléphone est en position horizontale pendant plus de 30 secondes ; - il n'est pas établi que ce système ne fonctionnait pas le jour de l'accident et qu'en tout cas, elle n'en était pas informée, d'autant que le téléphone avait été acquis un an auparavant ; - la dangerosité du site n'est pas démontrée, quand bien même il y aurait eu des intrusions par le passé ; - Mme [J] comme son collègue, M. [D], qui prenait sa relève et l'a secourue, ont fait des déclarations incohérentes sur le registre des mains courantes, en mentionnant qu'ils étaient tous deux en possession du PTI alors qu'un seul est attribué par site aux agents qui se le remettent lors du changement de poste, ce dont il convient de déduire qu'un des deux agents n'était pas en possession dudit téléphone ; - elle ne gérait pas la question de l'éclairage et de l'accessibilité de la déchetterie appartenant à son client et qu'en tout état de cause les agents disposaient d'une lampe torche ; - lorsque le site était difficilement accessible en raison des déchets, les agents avaient pour consigne de ne pas effectuer l'intégralité de leur ronde. Par conclusions remises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de provision, - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que lorsqu'elle effectue ses rondes, elle est seule avec le chien et qu'en dépit des nombreuses intrusions sur le site, aucune mesure de sécurité n'a été mise en place. Elle soutient que les agents ne disposent ni d'un système d'alerte se déclenchant lorsqu'ils ne sont plus en position debout ni de vêtements spécifiques pour les identifier ni d'un dispositif d'éclairage portatif alors que le site manque d'éclairage, est dépourvu de caméra, n'est pas hermétique ; que le téléphone qui lui avait été remis était un doro secure 580 et que seul le modèle doro secure 580 IUP était doté de la fonction perte de verticalité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l'employeur du non fonctionnement de cette fonction dont son matériel n'était pas doté. Elle s'étonne de ce que le document unique d'évaluation des risques n'ait pas été communiqué devant les premiers juges et fait observer qu'il n'envisage pas les sites d'intervention en extérieur, comme une déchetterie. Elle en déduit qu'il ne peut être considéré que la société avait procédé à une réelle évaluation des risques découlant de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Mme [J] précise que compte tenu de l'agression qui l'a surprise, elle n'a pas été en mesure de retirer la muselière de son chien ou de lui donner un ordre. Par conclusions remises le 6 août 2021, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [J]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Mme [J] et son collègue, M. [D], ont déposé plusieurs plaintes, en novembre 2013, mars 2014 et janvier 2016, pour des tentatives de vol, des intrusions et une précédente agression sur le même site que celui sur lequel a eu lieu l'accident du travail. Il ressort de ces plaintes et de l'attestation de M. [B], conducteur d'engins de la société [7] qui occupe un logement de fonction sur le site, que ce dernier traite notamment de métaux précieux et fait en conséquence régulièrement l'objet de tentatives de vol. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la société ne pouvait ignorer le risque d'agression auquel était soumis ses salariés lors de leur ronde. L'employeur qui n'avait pas produit le document unique d'évaluation des risques en première instance le produit en cause d'appel, dans sa version mise à jour au 30 septembre 2021, de sorte que si la version initiale date du 3 décembre 2006, il est impossible de connaître la teneur du document à l'époque de l'accident du travail. Quoi qu'il en soit, les risques analysés concernent le travail isolé dans un bâtiment et non sur un site extérieur. Il est préconisé la fourniture d' 'un moyen de communication au salarié (téléphone portable, dispositif d'alerte pour travailleur isolé, talkie walkie).' Aucun moyen de prévention n'est mentionné s'agissant des dangers liés notamment aux violences ou agressions mais il est préconisé la mise en place de caméras ou portes sécurisées et la mise en place de procédures d'urgence, de moyens d'alerte et de gestion des situations de crises. Lors de son audition par la gendarmerie, M. [D] a expliqué s'être rendu, lors de sa prise de poste, au PC sécurité et avoir été surpris de ne pas y voir sa collègue, avoir tenté, en vain, de la joindre sur ses téléphones professionnel et personnel, avoir vu le chien dans sa cage de transport restée ouverte en sortant du PC sécurité, ce qui l'a inquiété, s'être alors rendu immédiatement dans la zone du site par laquelle accèdent habituellement les individus cherchant à dérober des métaux. Il a précisé avoir vu Mme [J] allongée au sol, recroquevillée et inconsciente, avoir entendu du bruit, avoir emmené sa collègue en la portant sur ses épaules, craignant que les intrus soient encore sur les lieux et être tombé avec celle-ci en arrivant au PC sécurité puis avoir appelé la gendarmerie. Ainsi Mme [J] avait bien son téléphone portable professionnel lorsqu'elle a effectué sa ronde, ce qu'elle avait d'ailleurs écrit sur le registre des vacations. Ce téléphone est identifié sur ce registre comme étant un téléphone PTI. Cependant, M. [B], dans son attestation, indique que les deux agents se sont plaints auprès de lui que le téléphone professionnel fourni par leur employeur ne disposait pas de la fonction perte de verticalité et écrit : «M. [D] était notamment très inquiet à ce sujet suite à deux accidents ischémiques transitoires qu'il a subis en juin 2015. J'ai donc assisté à des tests effectués par leurs soins au cours desquels cet appareil s'est retrouvé dans toutes les positions et ne s'est jamais déclenché de quelque manière que ce soit ». Si la société produit la notice du téléphone doro secure 580 IUP qui correspond selon elle à celui remis à ses salariés, lequel est équipé d'une fonction perte de verticalité, il est constant que ce dispositif n'a pas fonctionné lors de la chute de Mme [J] au moment de son agression et qu'il ne s'est pas davantage mis en marche lorsque M. [B] a été témoin des tests effectués par les deux agents. Or, il appartient à l'employeur de s'assurer de façon régulière du bon fonctionnement du matériel remis à ses agents, d'autant que les intrusions sur le site sont fréquentes et peuvent être accompagnées de violences. En outre, il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'il n'existe qu'une caméra dirigée vers l'entrée principale du site et le parking du personnel, de sorte qu'il n'y avait aucun dispositif de surveillance à l'endroit où Mme [J] a été agressée. La société ne conteste pas, enfin, que le site était mal éclairé, ce qui est de nature à faciliter les intrusions ou à tout le moins à accroître le risque de surprendre l'agent de sécurité qui ne voit pas arriver les intrus, comme ce fut le cas pour Mme [J]. Certes ce site n'appartient pas à la société, mais en sa qualité d'employeur elle doit veiller à la sécurité de ses employés et faire en sorte que ces derniers ne soient pas exposés à un danger, au besoin en refusant le chantier tant que le client n'a pas équipé celui-ci de dispositifs destinés à garantir la sécurité des salariés. Il est d'ailleurs rappelé que le document unique d'évaluation des risques dont elle se prévaut préconise la mise de place de moyens technique de surveillance des lieux d'intervention. Il s'évince de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [J] du danger auquel elle était exposée et dont il avait conscience. Le jugement doit donc être confirmé s'agissant de la faute inexcusable et de ses conséquences. Mme [J] demande une provision de 10 000 euros au regard de l'atteinte psychologique dont elle a été victime. Le docteur [K], médecin généraliste, certifie en janvier 2019 qu'elle la suit régulièrement depuis son agression de mai 2016 et précise que la salariée a développé, dans les semaines qui ont suivi, un état de stress post-traumatique, son état de santé nécessitant une prise en charge par psychotropes et un suivi par un centre médico-psychologique. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la provision à valoir sur les préjudices de Mme [J] à la somme de 5 000 euros. 2. Sur les frais du procès La société qui perd son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juin 2021 sauf sur le montant de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [I] [J] ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Fixe la provision dont la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] doit faire l'avance à la somme de 5 000 euros ; Condamne la société [10] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3935e2fbe7c90043a6f
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