Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3705e2fbe7c900439a9
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 672 704 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01472 APPELANTE S.A.S. GLOBAL CLEANING SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 INTIMÉES Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 S.A.S.U. SAMSIC I [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Samsic I (SAS) a employé Mme [M] [V], née en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité d'agent de service. Elle travaillait sur 2 sites : - le site d'Aérolima Roissy, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h25 - le site d'Hôtel Relais SPA ROISSY de 6h00 à 10h00 du lundi au vendredi. Ce dernier site a été repris par la société Luxury cleaning services à compter du 1 février 2017 et le contrat de Mme [V] sur ce dernier site a ainsi transféré ; il est étranger au litige. La société Samsic I est alors resté l'employeur à temps partiel de Mme [V] qui ne travaillait plus pour son compte que sur le site Aérolima. Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société Samsic I a perdu aussi le marché Aérolima qui a été repris par la société Global cleaning services (SAS) à compter du 2 juillet 2018. Par lettre du 29 juin 2018, la société Samsic I a adressé à la société Global cleaning services les documents de Mme [V] affectée au marché Aérolima conformément aux dispositions de l'Annexe 7 de la convention collective, relative à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire. Par lettre du 29 juin 2018, la société Samsic I a informé Mme [V] que son contrat de travail était transféré à la société Global cleaning services à compter du 2 juillet 2018 conformément aux dispositions de l'Annexe 7 de la convention collective, relative à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire et qu'elle devait continuer à se présenter sur le site aux horaires habituels. La société Global cleaning services a répondu à la société Samsic I en invoquant à la fois son refus d'intégrer Mme [V] en raison de la non-conformité des documents reçus et l'entretien qu'elle aura quand même avec Mme [V] pour respecter la procédure de reprise fixée finalement au 20 juillet 2018. Le 9 juillet 20218, la société Global cleaning services a proposé à Mme [V] de travailler sur le site de 6h à 8h du lundi au vendredi par suite des nouvelles conditions du marché Aérolima, mais Mme [V] n'a pas pu accepter ces nouveaux horaires de travail car elle travaillait déjà le matin sur un autre site. Le 10 juillet 2018, la société Global cleaning services a alors écrit à la société Samsic I pour lui indiquer que Mme [V] avait refusé les horaires du nouveau marché et qu'elle ne pouvait donc pas la reprendre. Le 19 juillet 2018, la société Samsic I a répondu à la société Global cleaning services point par point aux non conformités alléguées et a indiqué qu'à partir du 20 juillet 2018, la société Global cleaning services sera donc le nouvel employeur de Mme [V]. Le 25 juillet 2018, la société Global cleaning services a de nouveau écrit à la société Samsic I pour lui indiquer que Mme [V] avait refusé les horaires du nouveau marché et qu'elle n'avait donc pas été reprise. Le 2 août 2018, la société Samsic I a répondu à la société Global cleaning services en lui rappelant les textes et les obligations du repreneur de reprendre le contrat de travail aux conditions antérieures à la reprise du marché et d'établir un avenant conforme et en lui demandant de reprendre Mme [V] sans délai. Mme [V] n'a pas été repris par la société Global cleaning services ni licenciée alors qu'elle a, de fait, perdu son emploi à temps partiel sur le site Aérolima. Mme [V] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - A titre principal POUR LA SOCIETE GLOBAL CLEANING SERVICES - Salaires de juillet 2018 au jour du bureau de jugement : 4 704,48 € - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 045,44 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 104,54 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4704,48 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € - A titre subsidiaire POUR SAMSIC 1 - Salaires de juillet 2018 au jour du bureau de jugement 4 704,48 - Enjoindre la SAS SAMSIC sous astreinte de 100 par jour de retard à fournir à Madame [V] un poste équivalent dans les deux mois du jugement à intervenir et de lui payer les salaires échus de février à la date de la reprise - Pour le cas où la SAS SAMSIC I n'aurait pas obtempéré dans le délai de 3 mois: - Indemnité compensatrice de préavis : 1 045,44 - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 104,54 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 704,48 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € » Par jugement du 20 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Met hors de cause la SAS SAMSlC I. Condamne la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à Madame [M] [V] les sommes suivantes : - 1.045,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 104,54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 4.704,48 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [M] [V] du surplus de ses demandes. Fait droit à la demande formulée par la SAS SAMSIC I au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à la SAS SAMSIC l la somme de 500 € sur ce fondement. Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Condamne la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES aux entiers dépens. » La société Global cleaning services a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er septembre 2020. La constitution d'intimée de Mme [V] a été transmise par voie électronique le 22 octobre 2020. La constitution d'intimée de la société Samsic I a été transmise par voie électronique le 30 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 novembre 2020, la société Global cleaning services demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2019 en ce qu'il a : - Mis hors de cause la SAS SAMSIC I - Condamné la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à Madame [M] [V] : - 1.045,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 104,54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 4.704,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à la SAS SAMSIC I la somme 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, JUGER que le contrat de travail de Madame [V] n'a pas été transféré à la société GLOBAL CLEANING SERVICES à compter du 20 juillet 2018 pour la totalité de son temps de travail effectué sur le site AEROLIMA ; METTRE hors de cause la société GLOBAL CLEANING SERVICES ; DEBOUTER Madame [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS SAMSIC I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [M] [V] et la SAS SAMSIC I à payer à la Société GLOBAL CLEANING SERVICES la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 février 2021, Mme [V] demande à la cour de : « Dire l'appel de la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES mal fondé. Dire Mme [V] recevable en son appel incident Constater que ni la société SAMSIC I ni la société GLOBAL CLEANING SERVICES n'a matérialisé la rupture du contrat de travail par une lettre de licenciement et la remise des documents légaux Constater que Mme [V] a toujours été à la disposition de SAMSIC I ou de GLOBAL CLEANING SERVICE pour exécuter son contrat de travail. Condamner la SAMSIC I à payer à Mme [M] [V] : - ses salaires de juillet 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir soit 16 727,04 € sauf à parfaire - congés payés sur rappel de salaire 1672,70 € Constater la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir aux torts et griefs de la société de société GLOBAL CLEANING SERVICES et à titre subsidiaire de la société SAMSIC I A titre plus subsidiaire encore confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le refus de transfert devait s'analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du 20/7/2018, date de la reprise du marché et aux torts et griefs de la société GLOBAL CLEANING SERVICES. Condamner GLOBAL CLEANING SERVICES et à titre subsidiaire LA SAS SAMSIC à payer à Mme [M] [V] : - préavis 1045,40€ - CP sur préavis : 104,54 € - Indemnité de licenciement (572,72€ x 25% x10 = 1306,80 + 572,73x33% x 2= 381,81€ = 1688,61 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 300 € - Dommages-intérêts pour préjudice moral 2.000 € - Article 700 devant la Cour. 2.000€, confirmant par ailleurs l'article 700 accordé par le conseil des prud'hommes - Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la société GLOBAL CLEANSING SERVICES et à titre subsidiaire la société SAMSIC I à lui remettre les documents légaux, notamment un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir Condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES et à titre subsidiaire la société SAMSIC I aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 février 2021, la société Samsic I demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Constater que Madame [V] remplissait les conditions de l'article 7 de la convention collective nationale des Entreprises de propreté pour voir son contrat de travail transféré à la Société GLOBAL CLEANING SERVICES, société entrante de son marché d'affectation. En conséquence, Dire et juger que le contrat de travail de Madame [V] a été transféré à la Société GLOBAL CLEANING SERVICES à compter du 20 juillet 2018 pour la totalité de son temps de travail effectué sur le site AEROLIMA, soit 52,22 heures mensuelles. Mettre hors de cause la Société SAMSIC I SAS. Débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société SAMSIC I SAS. Condamner la Société GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à la Société SAMSIC I la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. La société Global cleaning services soutient que : - à compter du 20 juillet 2018, elle a succédé à la société Samsic I en tant qu'adjudicataire du marché de nettoyage du site Aérolima à Roissy Charles de Gaulle du lundi au vendredi de 6 h à 8 heures du matin et non plus le soir à partir de 18 h30 ; - ce nouveau contrat ne pouvait être assimilé à une reprise remplissant l'ensemble des conditions fixées par l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; - le contrat de travail de Mme [V] ne lui a donc pas été transféré ; - les manquements sont imputables à la société Samsic I, laquelle a fait le choix de ne pas chercher à reclasser au sein du groupe ou à poursuivre l'exécution du contrat de travail de Mme [V] alors que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Global cleaning services n'a pas repris le marché sur lequel elle était affectée le soir. Mme [V] soutient que : - le refus de reprendre son contrat de travail par la société Global cleaning services était fautif au motif que les conditions du transfert conventionnel du contrat étaient remplies ; - son refus des nouveaux horaires de travail était légitime du fait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail qui devait être repris à l'identique ; - son refus des nouveaux horaires de travail n'a pas libéré la société Global cleaning services de son obligation de reprise ; - tant que le salarié qui doit être repris par l'entreprise entrante n'est pas passé au service du nouveau titulaire du marché, l'entreprise sortante doit continuer à verser les salaires sauf recours contre l'entreprise entrante ; - la société Samsic I doit lui payer les salaires dus depuis juillet 2018 ; - le contrat de travail transféré doit être résilié aux torts de la société Global cleaning services et à titre subsidiaire aux torts de la société Samsic I ; - à titre très subsidiaire le jugement doit être confirmé. La société Samsic I soutient que : - à compter du 20 juillet 2018, la société Global cleaning services lui a succédé en tant qu'adjudicataire du marché de nettoyage du site Aérolima sur lequel Mme [V] était affectée sur le site AEROLIMA pour la totalité de ses heures mensuelles (52,22) ; - dans le cadre de la reprise de marché, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société Global cleaning services, l'ensemble des conditions fixées par l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté étant rempli ; Sur le transfert du contrat de travail L'article 7.2 I de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule notamment : « Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A - Appartenir expressément : - Soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - Soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B - Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Cette condition ne s'applique pas aux salariés en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a). C ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers » L'article 7.2 II de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule notamment : « Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les conditions d'application de ce texte sont remplies au profit de Mme [V] au motif que : S'agissant de la première condition, - Mme [V] était agent de service (pièce salarié n° 1) et appartenait donc à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) ; - à compter du 1er juin 2017, Mme [V] travaillait sur le site Aérolima 52,22 heures par mois, soit la totalité de son temps de travail (pièce salarié n° 3) et effectuait donc plus de 30% de son temps de travail sur le site Aérolima ; S'agissant de la deuxième condition, - Mme [V] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (pièce salarié n° 1) ; - elle justifiait d'une affectation sur le marché Aérolima depuis le 1er juin 2017, soit depuis plus de 6 mois (pièce salarié n° 3) ; - elle n'était pas absente depuis 4 mois ou plus à la date du transfert du contrat (pièce salarié n° 6) ; S'agissant de la troisième condition, - elle est de nationalité française (pièce salarié n° 7). La cour retient donc que le contrat de travail de Mme [V] a donc été transféré de plein droit de la société Samsic I à la société Global cleaning services en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Et c'est en vain que la société Global cleaning services conteste ce transfert en soutenant qu'elle a succédé à la société Samsic I en tant qu'adjudicataire du marché de nettoyage du site Aérolima à Roissy Charles de Gaulle du lundi au vendredi de 6 h à 8 heures du matin et non plus le soir à partir de 18 h30 et que ce nouveau contrat ne pouvait être assimilé à une reprise remplissant l'ensemble des conditions fixées par l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les dispositions prévues par l'article 7 s'appliquent « aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » (article 7.1 de la convention collective relative au champ d'application) en sorte que pour que les dispositions prévues par l'article 7 puissent s'appliquer, il suffit que les travaux soient effectués dans les mêmes locaux que précédemment ; en l'espèce la société Global cleaning services a succédé à la société Samsic I sur le site Aérolima : il y a bien une identité de locaux ; dès lors la seule modification des horaires d'intervention sur le site repris ne saurait rendre inapplicable les dispositions prévues par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. C'est aussi en vain que la société Global cleaning services soutient que Mme [V] a refusé la modification de ses horaires de travail, et qu'elle ne pouvait par conséquent pas la reprendre. En effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'article 7.2 II A prévoit que « l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. » ; il en résulte que le nouvel adjudicataire est tenu par la convention collective applicable de maintenir au salarié faisant l'objet d'un transfert conventionnel de son contrat de travail l'ensemble des clauses prévues par le contrat de travail de l'ancien employeur ; le contrat de travail conclu entre la société Samsic I et Mme [V] prévoyait des horaires de travail en soirée et il appartenait donc à la société Global cleaning services de la reprendre avec les mêmes horaires, ou le cas échéant de tirer les conséquences du refus de la salariée d'une modification de ses horaires de travail ; et dans la mesure où Mme [V] remplissait l'ensemble des conditions fixées par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, comme cela a été jugé plus haut, la société Global cleaning services avait l'obligation de la reprendre. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Sur la résiliation Mme [V] forme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à titre principal à l'encontre de la société Global cleaning services et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Samsic I. La cour rappelle que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [V] est bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Global cleaning services au motif que la société Global cleaning services à qui le contrat de travail avait été transféré de plein droit a refusé abusivement de la reprendre au prétexte qu'elle avait refusé les nouveaux horaires de travail du matin qui lui étaient proposés en lieu et place de ses horaires de travail contractualisés de 17h00 à 19h25 ; or, il incombait à la société Global cleaning services de reprendre son contrat de travail à l'identique ou de lui proposer une modification du contrat de travail dans le cadre des règles applicables étant précisé que le refus de la modification du contrat de travail litigieuse qui portait sur les horaires de travail contractualisés dans le cadre d'un temps partiel, ne pouvait pas faire obstacle au transfert du contrat de travail. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a retenu que le refus du transfert du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la société Global cleaning services. La cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire La cour constate que Mme [V] ne forme plus sa demande de rappel de salaire qu'à l'encontre de la société Samsic I et a abandonné cette demande à l'encontre de la société Global cleaning services. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [V] est mal fondée dans sa demande de rappel de salaire formée à l'encontre de la société Samsic I au motif que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Global cleaning services et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des manquements de la société Global cleaning services étant précisé que Mme [V] ne prouve pas ni même n'invoque pas le fait que la société Samsic I a commis une faute ou un abus la rendant complice des fautes de la société Global cleaning services. Compte tenu de l'évolution du litige, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [V] demande par infirmation du jugement la somme de 6 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Global cleaning services s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du refus du transfert de son contrat de travail, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [V] doit être évaluée à la somme non utilement contestée de 4 704,48 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 4 704,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [V] demande par confirmation du jugement la somme de 1 045,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Global cleaning services s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. La convention collective applicable prévoit que le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 045,44 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 1 045,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis Mme [V] demande par confirmation du jugement la somme de 104,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Global cleaning services s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 045,44 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [V] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [V] est fixée à la somme non utilement contestée de 104,54 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 104,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement Mme [V] demande la somme de 1 688,61 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Global cleaning services s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens de défense ni de moyens sur le quantum. Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [V] avait une ancienneté d'au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 688,61 €. Ajoutant, la cour condamne la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 1 688,61 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [V] demande la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; la société Global cleaning services s'oppose à cette demande. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. La cour constate que Mme [V] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen étant précisé que l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la délivrance de documents Mme [V] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte. Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [V]. Ajoutant, la cour ordonne à la société Global cleaning services de remettre Mme [V] le certificat de travail, le bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision. Rien ne permet de présumer que la société Global cleaning services va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement prud'homal. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Global cleaning services de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société Global cleaning services aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt, y compris la demande de mise hors de cause qui est mal fondée dès lors que même si les demandes formées contre elle ont été rejetées, la société Samsic I est dans la cause et n'est pas une partie étrangère à ce litige ; le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Samsic I. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Samsic I et en ce qu'il a retenu que le refus du transfert du contrat de travail par la société Global cleaning services s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ces chefs, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Samsic I ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la société Global cleaning services ; Ajoutant, CONDAMNE la société Global cleaning services à payer à Mme [V] la somme de 1 688,61 € au titre de l'indemnité de licenciement ; ORDONNE à la société Global cleaning services de remettre Mme [V] le certificat de travail, le bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ; DIT que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement prud'homal ; DIT que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Global cleaning services de la convocation devant le bureau de conciliation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière ; CONDAMNE la société Global cleaning services à verser à Mme [V] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société Global cleaning services aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile.article 7 de la convention collective des entrearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 696 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 7 de la convention collective nationalearticle L. 3141-22 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3705e2fbe7c900439a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel