Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3505e2fbe7c900438bd
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 119 092 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 21/01245 APPELANTE S.A. CAMCA ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] (LUXEMBOURG) représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257, substitué à l'audience par Me Louis-Marin SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257 INTIMÉS Monsieur [R] [D], de la SCP [R] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS EN LIGNE [Adresse 2] [Localité 6] défaillant (assignation en date du 06/07/2022 remise à personne habilitée) Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 7] né le 24 Janvier 1960 à [Localité 10] (93) représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX Madame [W] [N] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 7] née le 09 Juin 1962 à [Localité 10](93) représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS Monsieur [F] [E] [Adresse 5] et [Adresse 4] [Localité 7] né le 24 Décembre 1970 à [Localité 11] représenté par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4 assistée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180 Monsieur [O] [C] [Adresse 5] et [Adresse 4] [Localité 7] né le 13 Juin 1965 à [Localité 9] représenté par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4 assistée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Premier président de chambre,, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** M. [F] [E] et Mme [O] [C] (ci-après les consorts [E]-[C]) sont propriétaires indivis d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine et Marne) qu'ils occupent. M. [Y] [L] et son épouse [W] [N] ont acquis la parcelle située en contrebas de celle des consorts [E]-[C], sur laquelle ils ont entrepris de faire édifier une maison. Le 8 octobre 2012, ils ont conclu avec la société Maisons en ligne un contrat de construction de maison individuelle, se réservant certains travaux dont l'édification d'un mur de soutènement, en cas d'option sous-sol. La maison devait être implantée avec un pignon en limite de propriété avec le fond des consorts [E]-[C] au sein d'un talus de plusieurs mètres de hauteur. Les travaux de décaissement des terres du terrain de M et Mme [L] en vue de la mise en 'uvre des fondations ont été confiés à un sous-traitant, la société Navarre & fils, qui par ailleurs devait, à la demande de M et Mme [L] réaliser certaines prestations et notamment l'arrachage-dessouchage de quatre arbres, dont un grand sapin. Dès que le terrassier a commencé l'excavation, en janvier 2014, les terres du talus ont glissé faisant descendre le terrain des consorts [E]-[C] et sectionnant une canalisation des eaux pluviales passant dans la plate-forme au-dessus du haut du talus. Les travaux ont été arrêtés et des mesures urgentes ont été prises pour stabiliser le talus et réparer les désordres causés au terrain des consorts [E]-[C]. Le 14 juin 2014, un second contrat de construction a été signé entre la société Maisons en ligne et M et Mme [L], les dimensions, l'agencement et la position de la maison étant modifiés. De nouveaux travaux de terrassement ont été entrepris à la fin du mois de décembre 2014, avec un nouveau un sous-traitant du constructeur, la société Barros. L'ouvrage a été réceptionné le 28 février 2016. A la fin du mois de février 2015, les consorts [E]-[C] ont constaté une fissure dans le terrain au nord de la façade nord de leur maison ainsi que l'ouverture d'une fissure horizontale dans le mur d'une dépendance. L'assureur protection juridique des consorts [E]-[C] (la BPCE) et l'assureur multirisque habitation de M. et Mme [L] (la Matmut) ont organisé une expertise amiable au cours de laquelle les techniciens commis ont conclu à la nécessité d'édifier un mur faisant fonction de soutènement en limite de propriété. Aucun accord n'a été trouvé sur la prise en charge de cette construction. C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 25 janvier 2017, les consorts [E]-[C] ont fait assigner M et Mme [L], la Matmut, la société Maisons en ligne en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance en date du 1er mars 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [U] en qualité d'expert. Saisi par une assignation en date du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, par une ordonnance en date du 2 août 2017, rendu les opérations de M. [U] commune à la société Camca assurance, assureur responsabilité de la société Maisons en ligne. Le 11 juin 2019, la société Maisons en ligne a été placée en liquidation judiciaire et en conséquence, les consorts [E]-[C] ont, par acte du 28 août 2020, fait assigner son liquidateur judiciaire la SCP [R] [D] afin que les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2017 lui soient déclarées communes et opposables, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de référé du 9 octobre 2020. Le 19 juillet 2021, M. [U] a déposé un pré-rapport, précisant que ses opérations n'étaient pas terminées car en l'état les parties n'ont pas pu proposer de solution technique pour remédier à l'état instable du talus, M et Mme [L] n'ayant pas les moyens de pré-financer l'étude technique nécessaire à l'établissement du projet de réparation (pour un coût de 18 800 euros). Il impute les désordres constatés sur la propriété des consorts [E]-[C] au glissement des terrains superficiels vers l'aval et la propriété de M et Mme [L] qui s'est déclenché le 29 janvier 2014 et qui s'est remobilisé en février 2015, compte tenu de la présence de remblais hétérogènes, non compactés et très meubles à l'endroit de l'excavation et très probablement apportés lors de l'aménagement du terrain (1955-1975). C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 7, 8 et 9 décembre 2021, les consorts [E]-[C] ont fait assigner M et Mme [L], la SCP C. [D] ès-qualités et la Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole présentée comme l'assureur du constructeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Maux aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à leur verser une provision ad litem de 20 000 euros destinée à couvrir les provisions à valoir sur les honoraires et frais de l'expert déjà versées et à venir. M et Mme [L] ont réclamé par des conclusions du 14 février 2022, la condamnation la société Camca assurance à leur payer une provision ad litem de 18 800 euros destinée à financer l'étude préconisée par l'expert afin de dimensionner efficacement l'ouvrage de soutènement. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2022, le juge des référés, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Camca assurance et mis hors de cause la société Caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole, a condamné la société Camca assurance à payer aux consorts [E]-[C] une provision ad litem d'un montant de 18 500 euros et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, déboutant M et Mme [L] de leurs demandes et rejetant les autres demandes plus amples ou contraires. Le 18 avril 2022, la société Camca assurance a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2022 aux intimés constitués et signifiées le 26 août 2022 à la SCP [D], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles L.112-6, L.114-1, L.121-2 et L.121-12 du code des assurances, des articles 1242 et 1353 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre et de la confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter les consorts [E]-[C] de leurs demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses et y ajoutant, de les condamner à lui restituer la somme de 21 190,92 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la décision de réformation à intervenir jusqu'au remboursement intégral de la somme à restituer. Sur les appel incidents, elle sollicite que M et Mme [L] comme les consorts [E]-[C] soient déboutés de leurs demandes. En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de la ou des parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts [E]-[C] soutiennent au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la réformation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Camca Assurance à la somme de 18 800 euros, sollicitant qu'elle soit portée à la somme de 20 000 euros. A titre subsidiaire, ils réclament la condamnation de M et Mme [L] garantis par la société Camca Assurance à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem et en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de cet assureur et subsidiairement, de M et Mme [L] garantis par la société Camca assurance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, M et Mme [L] demandent à la cour de réformer la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des contestations élévées par la société Camca Assurance et de la condamner à leur payer la somme de 18 800 euros à titre de provision, de rejeter la demande de provision des consorts [E]-[C] à leur encontre et subsidiairement, de condamner la société Camca Assurance à les relever et garantir intégralement de cette condamnation et en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP [D] ès-qualités par acte extra-judiciaire du 6 juillet 2022 remis personne habilitée. SUR CE, LA COUR La société Camca assurance critique la décision entreprise qui a passé outre ses contestations, alors qu'elles étaient sérieuses. A ce titre, elle soutient que l'action des consorts [E]-[C] est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances, faute d'avoir agi dans les deux années de la connaissance du sinistre à la fin du mois de février 2015. Elle ajoute qu'elle est partie à l'expertise judiciaire à la demande de M et Mme [L] faite par une assignation du 13 juillet 2017, également tardive et qu'à supposer qu'il faille retenir la prescription quinquennale de droit commun, le recours des consorts [E]-[C] est forclos puisqu'il aurait dû intervenir au plus tard le 28 février 2020. Elle prétend que sa garantie ne peut pas être mobilisée au titre de l'intervention des sous-traitants, analysant les stipulations du volet responsabilité civile générale de la police souscrite par le constructeur. Elle oppose également l'exclusion générale des dommages affectant les ouvrages extérieurs à la construction proprement dite et prétend le pré-rapport, par nature provisoire, ne suffit pas pour établir avec certitude la responsabilité de son assurée. Elle oppose ces mêmes contestations à l'appel incident de M et Mme [L]. Les consorts [E]-[C] relèvent que le premier juge a confondu leur demande et celle des époux [L] qui sollicitaient l'allocation d'une somme de 18 800 euros correspondant au financement de l'étude géotechnique nécessaire à la détermination des solutions préparatoires. Ils expliquent qu'eux-mêmes avaient réclamé la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision ad litem de 20 000 euros pour couvrir les 16 000 euros d'ores et déjà versés en exécution de la décision ordonnant l'expertise ainsi les demandes de provisions à venir que l'expert formulera. Ils affirment que l'origine des désordres est clairement identifiée et que les moyens soutenus par l'assureur ne sont pas sérieux, leur action n'étant pas soumise à la prescription biennale. Ils recherchent à titre subsidiaire, la condamnation de M et Mme [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lesquels seront garantis par la société Camca assurance, qui échoue à rapporter la preuve de l'acquisition de la prescription. Ils écrivent souscrire aux observations développées par M et Mme [L] s'agissant des autres moyens soutenus par l'assureur. M et Mme [L] font valoir que le rejet de leur demande n'a pas été motivé en violation de l'article 455 du code de procédure civile et que le premier juge a confondu leurs prétentions et celles des consorts [E]-[C]. Ils expliquent qu'ils ont intérêt à la poursuite les opérations d'expertise afin de faire valoir leurs droits. Ils contestent que leur action soit également tardive et prétendent que le volet responsabilité civile générale de la police souscrite par le constructeur couvre les dommages consécutifs aux travaux de terrassement, citant les conclusions de l'expert qui viennent caractériser de manière implacable la responsabilité à tous les stades de la société Maisons en ligne. Ils dénient toute possibilité pour l'assureur de leur opposer l'exclusion de garantie des dommages extérieurs à la construction qui bien que figurant dans les conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer au volet responsabilité civile. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que la partie qui exige de son adversaire une indemnité qui lui permettra de supporter le coût d'un procès doit justifier que la prétention qu'elle forme ou formera au fond est, à l'évidence, justifiée et que la nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est demandée n'est également pas sérieusement contestable. En l'espèce, les consorts [E]-[C] réclament une provision à l'assureur de la société Maisons en ligne. L'assureur invoque à tort les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances qui énoncent que sont prescrites par deux ans, les actions qui dérivent du contrat d'assurance. Or les consorts [E]-[C] exercent l'action directe qu'ils tiennent de l'article L 124-3 du code des assurances S'agissant de la prescription quinquennale, l'assureur affirme qu'elle est également acquise eu égard à un dommage qui s'est manifesté et dont les consorts [E]-[C] ont pris connaissance selon leurs dires, à la fin du mois de février 2015 et qu'il n'y a pas eu le moindre acte interruptif avant l'assignation du 7 décembre 2021. Les consorts [E]-[C] ne discutent pas du point de départ de ce délai et ils n'excipent d'aucun acte interruptif. Ils ne développent aucune argumentation pour s'opposer à cette contestation, dont le sérieux est indéniable. Dès lors, leur action à l'encontre de la société Camca assurances ne peut pas prospérer devant le juge de l'évidence, ni à titre principal, dans le cadre d'une condamnation directe de l'assureur au paiement d'une provision pour les frais du procès ni à titre subsidiaire, dans le cadre de la garantie sollicitée à titre subsidiaire et indissociable de leur demande de condamnation de M et Mme [L]. De surcroît, il convient de relever un détournement de la finalité de la provision ad litem qui est de donner à une victime les moyens effectifs de participer pleinement au discours technique dans le cadre de l'expertise. En effet, ils sollicitent la couverture de provisions déjà honorées et d'une consignation complémentaire hypothétique. Enfin, ils invoquent s'agissant de leur action à l'encontre de M et Mme [L] un fondement inadéquat (l'article 1240 du code civil). Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision des consorts [E]-[C], la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle leur a alloué une somme de 18 500 euros. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner expressément aux consorts [E]-[C] de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation de l'ordonnance entreprise et ce, avec intérêts courants eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. S'agissant de M et Mme [L], qui ont confié à la société Maisons en ligne la construction de leur maison, défendeurs initiaux du référé expertise et qui recherchent la garantie du constructeur et de son assureur, le moyen tiré de la prescription biennale, seule soutenue n'est pas pertinent et il ne peut constituer une contestation sérieuse. En l'état du dossier, M. et Mme [L], ne peuvent rechercher que la responsabilité contractuelle du constructeur et mobiliser les garanties souscrites auprès de la société Camca assurance couvrant cette responsabilité. Ils revendiquent l'application des dispositions de la garantie responsabilité civile générale de la police souscrite par la société Maisons en ligne, police qui comprend également les garanties responsabilité civile décennale, dommages en cours de chantier et dommages à l'ouvrage. Le titre II convention spéciale de cette police couvre en application de son article 2, la responsabilité civile générale soit les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et à son article 3, la responsabilité civile professionnelle après travaux. Nonobstant des limites des garanties souscrites telles qu'elles résultent de ce qui précède et du constat que le sinistre pour lequel la garantie de la société Camca assurance est recherchée constitue un dommage survenu au cours du chantier (confié à un sous-traitant) et non par le fait de l'exploitation de l'entreprise, l'invocation par l'assureur des limites de la garantie responsabilité civile générale constitue un moyen de défense susceptible de prospérer au fond, dès lors que cette garantie s'inscrit dans les prévisions de l'article L 121-2 du code des assurances qui précise qu'elle couvre les dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable, ce qui ne s'étend pas au sous-traitant. Il convient, sans examiner les autres contestations de l'assureur, de rejeter la demande de M et Mme [L], la décision déférée devant être confirmée de ce chef. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. En équité, ils convient d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel dont la cour est saisie ; Infirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 sauf en ce qu'elle a débouté M et Mme [L] de leurs demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [E] et de Mme [C] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; Condamne M. [E] et Mme [C] d'une part et M et Mme [L] d'autre part aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et que learticle 1240 du code civilarticle L 121-2 du code des assurances qui précise quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 124-3 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L 114-1 du code des assurances qui énoncent qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb3505e2fbe7c900438bd
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