Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2f95e2fbe7c90043744
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 83 020 800 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGJ N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JANVIER 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 18 et 22 novembre 2022 S.A.R.L. MANFREE représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Mélanie CAMBON, avocat au barreau de LYON substituant Me Charles NEUVY, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MARGHERITA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Hélène MOREAU, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 11 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Hélène MOREAU, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Manfree, créée le 10/05/2012, est propriétaire des murs et d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 5], de 376 m². Le 20/05/2017, elle a donné son fonds en location gérance pour trois années à la société Margherita, avec pour associée unique Mme [M] [Y], moyennant une redevance mensuelle de 3 600 euros TTC, aux fins d'exploitation d'une pizzeria à l'enseigne L'Hacienda. Le 09/11/2017, la société Margherita a acquis la totalité des parts sociales de la société Manfree, M. [N] [Y], frère de Mme [M] [Y], devenant gérant. Le 29/12/2018, la société Margherita [Localité 4], créée par M. [N] [Y] le 04/07/2018, a acquis un fonds de commerce de pizzeria sis à [Localité 4]. Le 04/05/2019, la société civile immobilière Nor, avec pour associés [M] et [N] [Y], en a acquis les murs. En raison d'impayés de loyers, la résiliation du bail a été constatée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap par ordonnance du 11/02/2020, confirmée par arrêt du 29/10/2020, les murs étant désormais donnés à bail à la société Margherita [Localité 4], au capital détenu par [H] [Y] seul. Le 7 mars 2019, M. [N] [Y] a acquis la totalité du capital de la société Manfree, l'acte de cession des parts sociales étant annulé par jugement du tribunal de commerce de Gap du 16/07/2021. Le 24/05/2019, il a créé avec M. [L] la société Miral, qui exploite un fonds de restauration à l'enseigne Il Capuccino à [Localité 5], cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 07/10/2022. Le 16/11/2019, la société Manfree a fait délivrer à la société Margherita un commandement de payer la somme de 7 200 euros TTC correspondant à des redevances impayées et visant la clause résolutoire stipulée au bail. Par ordonnance du 26/06/2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29/10/2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, considérant que le contrat de location-gérance était arrivé à son terme, a ordonné l'expulsion des lieux loués de la société Margherita, qui a eu lieu en août 2020. Le 22/04/2021, Mme [M] [Y] a été condamnée par le tribunal de commerce de Gap à une interdiction de gérer de cinq ans, appel ayant été interjeté de cette décision. Le 25/05/2021, la société Manfree a cédé à la société Assunta les murs du fonds. Le 15/09/2021, saisi par la société civile immobilière Nor et un fournisseur, le tribunal de commerce de Gap a ouvert à l'encontre de la société Margherita une procédure de redressement judiciaire, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de représentant des créanciers et la société Gillibert en qualité d'administrateur judiciaire. Le 14/03/2022, la société Manfree a donné en location gérance à la société Ristorante Pizzeria Italy le fonds de commerce d'[Localité 5]. Par jugement du 27/07/2022, la société Margherita a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 07/10/2022, le tribunal de commerce de Gap, après avoir constaté l'existence de relations financières anormales entre : - les sociétés Margherita et Manfree ; - les sociétés Margherita et Nor ; - les sociétés Margherita et Margherita [Localité 4] ; - les sociétés Margherita et Miral, a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27/07/2022 à l'encontre de la société Margherita, aux sociétés Manfree, Margherita [Localité 4], Miral, Nor et la confusion des patrimoines entre ces sociétés, la société Les Mandataires devenant liquidateur judiciaire pour l'ensemble. Par déclaration du 15/10/2022, la société Manfree a relevé appel de cette décision. Par jugement du 19/10/2022, le tribunal a autorisé, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la poursuite d'activité des sociétés Margherita [Localité 4], Miral, Nor, Margherita et Manfree, pour une durée de trois mois. Par actes des 18 et 22/11/2022, elle a assigné le liquidateur judiciaire de la société Margherita et le procureur général près la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, exposant en substance que la preuve de relations financières anormales n'est pas rapportée, le simple fait qu'elle ait engagé une action en résiliation du contrat de location-gérance quelques mois seulement après les premiers impayés du locataire gérant ne constituant pas de relations financières anormales entre les deux sociétés, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Pour conclure au rejet de la demande, le liquidateur judiciaire réplique que : - la cessation du paiement des redevances de location gérance par la société Margherita à la société Manfree n'a pas eu de motif économique ,mais seulement pour objectif de provoquer la résiliation de ce contrat, les résultats de l'exercice clos au 30/04/2019 étant positifs ; - le dirigeant aurait pu au surplus solliciter du tribunal de commerce une mesure pour pallier les difficultés rencontrées ; - M. [N] [Y] a eu en réalité pour projet de vendre les murs après libération de ceux-ci par le locataire-gérant à la société Assunta, pour y installer la société Margherita [Localité 4], qu'il contrôlait ; - le caractère anormal des relations financières entre les sociétés Margherita et Manfree est ainsi démontré, d'autant que l'acte de cession de parts du 07/03/2019 s'est avéré après expertise n'avoir pas été signé par Mme [Y] ; - enfin, le mandataire n'a aucune information quant aux conditions de la poursuite d'activité durant la liquidation judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'. Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. En l'espèce, les affirmations de la requérante selon lesquelles la résiliation du bail n'est due qu'à l'arrivée du terme et qu'ainsi aucune relation financière anormale entre le bailleur et le preneur ne peut être mise en évidence, sont contredites par les éléments suivants : - la procédure initiale de résiliation du bail a débuté par la délivrance d'un commandement de payer à la société Margherita par la société Manfree le 16/11/2019 au titre de redevances de location gérance de 7 200 euros TTC impayées pour les mois d'octobre et novembre 2019 ; - ce non-paiement est suspect, puique le chiffre d'affaires de l'entreprise était conséquent, (830 208 euros pour l'exercice 2018/2019), avec un résultat d'exploitation positif de 152 323 euros et un résultat de 116 029 euros, que les sommes en jeu étaient faibles et que le bailleur s'est avéré être intransigeant, alors que M. [N] [Y] était à la fois dirigeant de la société bailleresse et de la société preneuse ; - à l'actif de la société Margherita figurent la caution de 20 000 euros versée au bailleur, qui avait donc des garanties supérieures aux sommes réclamées, ainsi qu'un compte 'Margherita [Localité 4]' de 63 489 euros alors pourtant que cette société n'est détenue que par M. [N] [Y], outre en caisse 57 180 euros ; - la situation de la société Margherita était ainsi satisfaisante six mois avant la délivrance du commandement de payer ; - durant cette période, M. [N] [Y] s'est prévalu d'un acte de cession des titres de la société Manfree du 07/03/2019 alors qu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux, la signature de sa soeur ayant été imitée ; - le premier juge a pu ainsi qualifier d'anormales les relations financières entre les sociétés Margherita et Manfree en raison de l'arrêt du règlement des redevances de location gérance sans que la situation financière et économique du locataire le justifiait et alors que M. [N] [Y] voulait, par l'établissement d'un acte de cession contrefait, prendre le contrôle de la société Manfree, de façon à pouvoir disposer des lieux sans la présence d'un occupant ; - le fait que finalement, la location gérance ait été résiliée en raison de l'arrivée du terme est sans incidence, puisque ces relations financières sont antérieures. Dans ces conditions, les moyens exposés par le requérant n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour qu'au stade de la juridiction des référés, la réformation de la décision déférée apparaisse inéluctable.Il n'y a donc pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Hélène Moreau, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Gap du 07/10/2022 ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Margherita. Le greffier La conseillère déléguée M.A. BARTHALAY H. MOREAU
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
63bfb2f95e2fbe7c90043744
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