Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee90ab73d7c90739ee7
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 36 549 870 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02464 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3KZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 17/00263, en date du 26 août 2021, APPELANTS : Monsieur [O] [K] né le 22 août 1955 à [Localité 8] (ITALIE) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Jérémy NOURDIN, substituant Me Eric MALLET, avocats au barreau de BRIEY Madame [X] [L], épouse [K] née le 13 mars 1960 à [Localité 6] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Jérémy NOURDIN, substituant Me Eric MALLET, avocats au barreau de BRIEY INTIMÉES : S.C.P. LE CARRER & NAJEAN, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS OREGON exploitant sous l'enseigne FINN'IMPORT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [T] [P], Huissier de justice à [Localité 7], en date du 24 novembre 2021 (dépôt à étude) SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Janvier 2023. ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis descriptif et estimatif en date du 6 mai 2009, Monsieur [O] [K] et son épouse Madame [X] [L] ont passé commande auprès de la SAS Finn'import de la livraison de la partie bois et de l'isolation avec remise de plans d'un chalet type 'BARI-3' en kit pour le prix de 90920,47 euros TTC. Le 14 janvier 2011, Monsieur et Madame [K] ont signé le devis émis par l'EURL Bois & Travaux Valentin portant sur le montage complet du chalet moyennant le prix de 23000 euros TTC. L'EURL Bois & Travaux Valentin a sous-traité le montage à la société CDC construction. La SAS Maisons Oregon, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Épinal du 3 septembre 2013, est intervenue aux droits de la SAS Finn'import. L'EURL Bois & Travaux Valentin a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2014. Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, Monsieur et Madame [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey qui a ordonné, le 11 août 2014, une mesure d'expertise et commis Monsieur [V] [R] pour y procéder. Monsieur [C] [E], désigné aux lieu et place de Monsieur [R] selon ordonnance du 15 septembre 2014, a établi son rapport d'expertise le 11 juillet 2016. Par actes d'huissier délivrés le 24 février et le 1er mars 2017, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la CAMBTP) en sa qualité d'assureur de la SAS Maisons Oregon (ci-après la SAS Finn'import), ainsi que la SA AXA France IARD, assureur de l'EURL Bois & Travaux Valentin, devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier délivré le 14 juin 2017, la SA AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA Sagena, devenue la SA SMA, assureur de la SARL CDC construction, devant le tribunal de grande instance de Briey. Par acte d'huissier délivré le 30 avril 2019, la SA AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de grande instance de Briey la SCP Le Carrer-Najean, en qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de la SAS Maisons Oregon. Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - fixé au 4 septembre 2011 la réception tacite des travaux par Monsieur et Madame [K], - dit que la SAS Maisons Oregon, intervenue aux droits de la société Finn'import, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, - dit que la société Bois & Travaux Valentin, en liquidation judiciaire, a engagé sa responsabilité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - fixé à la somme globale de 83150 euros le montant total des préjudices subis par Monsieur et Madame [K], - mis hors de cause la CAMBTP, - débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP, - dit que la SA AXA France IARD doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 83150 euros, - dit que la charge définitive de l'indemnisation doit rester pour 15% à la charge de la SAS Maisons Oregon, intervenue aux droits de la société Finn'import, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, et pour 85 % à la charge de la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - dit en conséquence que la SA AXA France IARD doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire des sommes dans la proportion de 85 %, - déclaré la SA AXA France IARD recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons Oregon venue aux droits de la société Finn'import, - fixé la créance de la SA AXA France IARD au passif de la procédure collective de la SAS Maisons Oregon venant aux droits et obligations de la société Finn'import prise en la personne de son liquidateur la SCP Le Carrer-Najean, à la somme de 12472,50 euros, - déclaré la SA AXA France IARD recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la SA SMA, - dit que dans ses rapports avec la SA AXA France IARD, la SA SMA supportera la charge de la condamnation de la SA AXA France IARD à hauteur de 60% et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de ces sommes, - débouté la SA AXA France IARD de sa demande de garantie formée à l'encontre de la CAMBTP, - débouté la SA SMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SCP Le Carrer-Najean prise en sa qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de la SAS Maisons Oregon, et la SA SMA aux dépens, en ce compris les dépens relatifs aux instances en référé et aux frais d'expertise judiciaire, - débouté la SA AXA France IARD de sa demande au titre des dépens, - condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SA SMA à payer à la CAMBTP la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA AXA France IARD et la SA SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge a qualifié le contrat conclu entre la SAS Finn'import et les époux [K] de contrat de vente, ce contrat ne prévoyant que la fourniture de matériaux en s'exonérant du déchargement du chalet et de son éventuel transbordement, ajoutant que la présence d'un technicien de la SAS Finn'import au cours de ces deux opérations ainsi que pour la mise en route du chantier ne constituait pas un travail spécifique ou prédominant. Il a conclu à l'existence d'une réception tacite le 4 septembre 2011 en considérant qu'à l'époque du constat d'huissier du 28 juillet 2011, les travaux n'étaient que partiellement achevés, que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux fixe la date d'achèvement au 30 novembre 2012 et que l'expert judiciaire relève que Monsieur et Madame [K] ont pris possession de la construction le 4 septembre 2011. Il a relevé que selon le rapport d'expertise, les seules sommes restant dues concernent un solde de 3000 euros dont l'EURL Bois & Travaux Valentin était redevable envers la société CDC construction. Il a considéré qu'il ressortait d'un courrier que le kit bois avait été intégralement réglé. Il en a conclu que Monsieur et Madame [K] avaient pris possession du chalet le 4 septembre 2011, qu'ils avaient manifesté leur volonté de recevoir l'ouvrage, avec réserves et qu'ils avaient procédé au paiement des factures relatives aux travaux de montage. Il a observé que les désordres constatés par l'expert n'étaient pas contestés, que le défaut généralisé d'étanchéité à l'air rendait l'immeuble impropre à sa destination et avait pour origine un défaut de mise en 'uvre, notamment au niveau des liaisons murs/planchers, murs/plafonds et entre parois verticales. Le tribunal a considéré que la SAS Finn'import n'avait pas respecté ses engagements contractuels, notamment en ce qu'elle devait remettre un livre de montage ainsi qu'un jeu de plans complet, assurer le suivi du chantier à son démarrage par la présence de l'un de ses techniciens et faire de celui-ci l'interlocuteur privilégié des époux [K] au cours du montage. Il a ajouté que la SAS Finn'import avait recommandé aux époux [K] pour le montage l'EURL Bois & Travaux Valentin, laquelle s'était révélée incompétente dans l'exécution des travaux. Il a en revanche rejeté le manquement invoqué par les époux [K] au titre du devoir de conseil au motif qu'il n'était pas établi que le désordre relevé par l'expert procédait de l'absence d'un dispositif d'isolation des murs imputable à la SAS Finn'import. Le tribunal a mis hors de cause la CAMBTP aux motifs que la responsabilité contractuelle de son assurée, la SAS Finn'import, telle que retenue, était étrangère aux activités garanties de constructeur/négociant et de maîtrise d''uvre et qu'il n'était pas démontré que les pièces livrées par cette société aux époux [K] étaient atteintes de non conformités ou de vices. Il a considéré que le défaut généralisé d'étanchéité à l'air, rendant l'immeuble impropre à sa destination, provenait de manquements imputables à l'EURL Bois & Travaux Valentin laquelle, en sa qualité de constructeur, voyait sa responsabilité décennale engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et ce d'autant que cette société avait pris le risque d'entreprendre et de poursuivre ses travaux de montage du chalet sans disposer des cotations complètes des plans. Au regard du contrat d'assurance souscrit par l'EURL Bois & Travaux Valentin auprès de la SA AXA France IARD, à effet au 1er juillet 2010 soit antérieurement au contrat conclu avec Monsieur et Madame [K] le 14 janvier 2011, contrat d'assurance au titre duquel sont notamment garantis les dommages résultant de la responsabilité décennale pour les activités 'travaux' réalisées dans le domaine du bâtiment, le tribunal a retenu que la SA AXA France IARD devait garantir l'EURL Bois & Travaux Valentin au titre de sa responsabilité décennale engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le tribunal en a conclu que les désordres relevaient de manquements imputables à la SAS Finn'import et à l'EURL Bois & Travaux Valentin et il a estimé que la répartition de la charge des responsabilités devait être fixée à 15 % pour la SAS Finn'import et à 85% pour l'EURL Bois & Travaux Valentin. Concernant les préjudices, le premier juge a considéré que la demande indemnitaire des époux [K] au titre de leur préjudice matériel, fondée sur la démolition et la reconstruction du chalet, était injustifiée dès lors que l'expert judiciaire a constamment préconisé, pour remédier au désordre, une reprise de l'étanchéité à l'air par une isolation thermique extérieure de l'ensemble des murs périphériques de la construction. Il a fixé l'indemnisation à la somme de 70000 euros, relevant que la nécessité d'une reprise structurelle n'était pas démontrée. Le tribunal a considéré, conformément au rapport d'expertise, que le préjudice au titre de la perte financière énergétique depuis le 4 septembre 2011 pouvait être fixé à la somme de 3150 euros. Il a rejeté la demande indemnitaire au titre d'un préjudice lié au relogement dans l'attente des travaux de réparation, dès lors que l'expert a estimé que les époux [K] pourraient demeurer dans leur habitation au cours des travaux de remise en état, étant rappelé que le principe de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble a été écarté. Il a également rejeté leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, estimant cette demande injustifiée, soulignant qu'ils résident dans leur habitation depuis près de 10 ans. Enfin, sur le préjudice moral, il a relevé que si les tracasseries liées aux désordres affectant leur construction étaient établies, aucun élément du dossier ne permettait de justifier du montant réclamé par chacun à hauteur de 75000 euros et qu'en conséquence, il y avait lieu de leur accorder la somme de 10000 euros. Il a en conséquence condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 83150 euros. Il a accueilli la demande de cette dernière de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Maisons Oregon venant aux droits et obligations de la SAS Finn'import, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP le Carrer-Najean, à hauteur de 12472,50 euros. Il a également fait droit à la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA SMA, assureur de la société CDC construction, considérant que le défaut généralisé d'étanchéité à l'air avait pour origine un défaut de mise en 'uvre engageant la responsabilité de la société CDC construction, intervenue dans le montage du chalet en qualité de sous-traitante de l'EURL Bois & Travaux Valentin. Au regard du montant facturé par la société CDC construction à l'EURL Bois & Travaux Valentin, 15872,85 euros TTC, par rapport au prix du marché passé avec Monsieur et Madame [K], 23000 euros TTC, le tribunal a jugé que la SA SMA était tenue à hauteur de 60 % de la somme à laquelle la SA AXA France IARD était condamnée. Le tribunal a rejeté la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD à l'encontre de la CAMBTP, cette dernière ayant été mise hors de cause. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA SMA pour procédure abusive, puisqu'elle était pour partie condamnée et que l'abus de procédure n'était pas démontré. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 octobre 2021, Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de ce jugement. Cette déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2021 à la SCP Le Carrer-Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons Oregon, par remise de l'acte en étude. La SCP Le Carrer-Najean n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et de l'article A 243-1 du code des assurances, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 26 août 2021 en ce qu'il a : - fixé le montant total des préjudices subis par eux à la somme globale de 83150 euros et limité les condamnations prononcées contre la SA AXA France IARD à cette somme au titre de la réparation des désordres, - mis hors de cause la CAMBTP et rejeté les demandes de condamnation in solidum formées par eux contre elle au titre des préjudices, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Finn'import tenue à garantir la responsabilité civile décennale et à défaut professionnelle de son assuré, - déclarer la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'EURL Bois & Travaux Valentin tenue à garantir la responsabilité civile décennale et à défaut professionnelle de son assuré, - condamner in solidum la CAMBTP et la SA AXA France IARD à leur payer les sommes suivantes : - réparation des désordres : 365498,70 euros au titre de la déconstruction-reconstruction et subsidiairement 155160,34 euros selon devis actualisés à hauteur d'appel, - perte financière énergétique : 8855 euros - préjudice de jouissance : 39600 euros - préjudice lié au relogement dans l'attente des travaux de réparation : 10674,30 euros - préjudice moral : 75000 euros pour chacun d'eux, - prononcer une indexation des condamnations sur l'indice BT01, - condamner in solidum la CAMBTP et la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 9000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes et appels incidents, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner in solidum la CAMBTP et la SA AXA France IARD aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel, outre ceux des instances en référé et en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1241 (article 1382 ancien) du code civil, des articles 1103, 1104, 1193 (article 1134 ancien) et 1231-1 (article 1147 ancien) du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement rendu en date du 26 août 2021 en ce qu'il a : - fixé au 4 septembre 2011 la réception tacite des travaux par Monsieur et Madame [K], - dit que la SAS Maisons Oregon, intervenue aux droits de la société Finn'import prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Le Carrer-Najean a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, - dit que la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire a engagé sa responsabilité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - fixé à la somme globale de 83150 euros le montant total des préjudices subis par Monsieur et Madame [K], - mis hors de cause la CAMBTP, - débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP, - dit qu'elle doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 83150 euros, - dit que la charge définitive de l'indemnisation doit rester pour 15% à la charge de la SAS Maisons Oregon intervenue aux droits de la société Finn'import, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, et pour 85% à la charge de la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - dit en conséquence qu'elle doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire des sommes dans la proportion de 85%, - fixé la créance de la SA AXA France IARD au passif de la procédure collective de la SAS Maisons Oregon venant aux droits et obligations de la société Finn'import prise en la personne de son liquidateur la SCP Le Carrer-Najean à la somme de 12472,50 euros, - dit que dans ses rapports avec elle, la SA SMA supportera la charge de sa condamnation à hauteur de 60% et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de ces sommes, - l'a déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de la CAMBTP, - l'a condamnée in solidum avec la SCP Le Carrer-Najean prise en sa qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de la SAS Maisons Oregon et la SA SMA aux dépens, en ce compris les dépens relatifs aux instances de référé et aux frais d'expertise judiciaire, - l'a déboutée de sa demande au titre des dépens, - l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée in solidum avec la SA SMA à payer à la CAMBTP la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée, ainsi que la SA SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'absence de réception des travaux tels que confiés à la société Bois & Travaux Valentin, - la mettre hors de cause, - débouter Monsieur et Madame [K] de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre, ses garanties n'étant pas susceptibles d'être mobilisées en l'absence de réception des travaux, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires telles que dirigées à son encontre, ses garanties n'étant pas susceptibles d'être mobilisées en l'absence de réception des travaux, - condamner in solidum tout succombant au règlement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - condamner in solidum tout succombant au règlement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de démolition et reconstruction, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réparation à la somme de 70000 euros, - débouter Monsieur et Madame [K] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise, - débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes au titre du préjudice lié à la perte de consommation énergétique, au préjudice lié à la perte de jouissance de leur immeuble, au préjudice lié au relogement nécessaire pendant les travaux, au préjudice moral, ainsi que de toutes autres demandes, A tout le moins, - ramener les prétentions de Monsieur et Madame [K] à de plus justes proportions, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 1596 euros, opposable erga omnes, - accueillir ses demandes, - les déclarer recevables et bien fondées, Y faisant droit, Vu la qualité de maître d''uvre/loueur d'ouvrage, telle qu'elle résulte du contrat unissant la SAS Maisons Oregon, exploitant sous l'enseigne Finn'import, à Monsieur et Madame [K] lequel contient des missions de maîtrise d''uvre, Vu les fautes commises par la SAS Maisons Oregon, exploitant sous l'enseigne Finn'import, dans l'accomplissement de sa mission de maître d''uvre/locateur d'ouvrage, - retenir la responsabilité de la SAS Maisons Oregon, exploitant sous l'enseigne Finn'import, dans la survenance des désordres et préjudices tels que dénoncés par Monsieur et Madame [K], sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs, A tout le moins, - retenir la responsabilité de Monsieur et Madame [K] dans la survenance des désordres et préjudices tels que dénoncés au regard des fautes commises par les précités, - délaisser à Monsieur et Madame [K] une part majoritaire, sinon exclusive, des indemnités qui seraient fixées par le jugement à intervenir, En tout état de cause, Vu les fautes commises par la société CDC, intervenue en qualité de sous-traitant, dans l'accomplissement de sa mission, - retenir la responsabilité de la société CDC dans la survenance des désordres et préjudices tels que dénoncés par Monsieur et Madame [K] sur le fondement contractuel, - fixer la responsabilité de la société CDC au-delà de 60 %, - débouter la société SMA de son appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires, - juger l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société SMA recevable et bien fondé, - juger que les garanties de la société SMA sont mobilisables, En conséquence, - condamner in solidum la CAMBTP et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, à la relever et garantir sur un fondement délictuel et au besoin quasi-délictuel, et sur un fondement contractuel, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, - voir fixer au passif de la SAS Maisons Oregon, exploitant sous l'enseigne Finn'import, les sommes correspondant aux éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, - débouter la CAMBTP de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter la SMA des demandes qui seraient dirigées à son encontre, - condamner in solidum tout succombant au règlement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - condamner in solidum tout succombant au règlement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de : A titre principal, - débouter Monsieur et Madame [K] de leur appel en ce qu'il est dirigé à son encontre, - débouter la SA AXA France IARD et la société SMA anciennement dénommée Sagena de leur appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il : - l'a mise hors de cause, - a débouté Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes à son encontre, ses polices constructeur ' négociant et de maîtrise d''uvre étant inapplicables et étrangères à la responsabilité contractuelle de Finn'import en l'absence de défaut de conformité des pièces livrées et en l'absence d'activité de maîtrise d''uvre ' locateur d'ouvrage qui n'a pas été exercée en l'espèce, la SAS Maisons Oregon étant intervenue uniquement en qualité de vendeur et de fournisseur d'un matériau, le tribunal ayant retenu exclusivement un fondement contractuel de droit commun pour la responsabilité de la SAS Maisons Oregon, - a débouté la SA AXA France IARD de sa demande en garantie à son encontre, - condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [K] in solidum avec tous succombants définitifs à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, si elle n'était pas mise hors de cause, - mettre hors de cause la SAS Maisons Oregon intervenant dans le cadre d'un contrat de vente exclusif de tout acte de constructeur qui a livré les matériaux en bois exempts de vices et étrangers aux dommages relatifs aux défauts généralisés de l'étanchéité à l'air du bâtiment imputables uniquement à des fautes de mise en 'uvre du locateur d'ouvrage, la société Bois & Travaux Valentin, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de son sous-traitant, la société CDC construction et subsidiairement limiter la part de responsabilité de la SAS Maisons Oregon à 10 %, - condamner in solidum la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Bois & Travaux Valentin, et la société SMA, en qualité d'assureur de la société CDC construction, à la relever et garantir intégralement, et subsidiairement pour une part qui ne saurait être inférieure à 90 %, de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête de Monsieur et Madame [K], - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réparation à la somme de 70000 euros, - débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande en paiement d'une somme de 365498,70 euros pour déconstruction et reconstruction et subsidiairement de 155160,34 euros, - fixer le préjudice matériel à une somme maximum de 70000 euros, - débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes au titre d'une perte financière énergétique, d'un trouble de jouissance, d'un préjudice lié au relogement et d'un préjudice moral, Très subsidiairement, - réduire les demandes dans des proportions considérables, le préjudice moral pour les deux époux ne pouvant au maximum excéder en tout état de cause 10000 euros, En tout état de cause, - déclarer opposable erga omnes dans la limite de ses obligations contractuelles le plafond de garantie ainsi que la franchise qui s'élève : - pour la police « fabricant négociant » à 10 % du montant du sinistre pour les dommages matériels, - pour les dommages immatériels à un minimum de 762,24 euros et à un maximum de 4573,46 euros, - au titre de la police « profession libérale du BTP » à 10 % du coût du sinistre pour les dommages matériels avec un minimum de 914,69 euros et un maximum de 2286,73 euros, - pour les dommages immatériels à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1067,14 euros, - dire qu'elle déduira de son éventuel règlement le montant des franchises correspondantes tant pour les dommages matériels qu'immatériels, - débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande d'indexation sur l'indice BT01, - condamner in solidum tous succombants définitifs au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande à la cour de : A titre principal, - recevoir son appel incident suite au jugement du 26 août 2021, - infirmer le jugement rendu le 26 août 2021 en ce qu'il : . fixe au 4 septembre la réception des travaux par Monsieur et Madame [K], . déclare recevable l'appel en garantie de la SA AXA France IARD à son encontre, . dit que dans les rapports avec la SA AXA France IARD, elle supportera la charge de la condamnation de la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % et la condamne en tant que de besoin à ces sommes, . la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter la SA AXA France IARD de ses demandes, - débouter la SA AXA France IARD de son appel incident à son encontre dont elle demande la garantie intégralement dont elle sera donc déboutée, - débouter Monsieur et Madame [K] de l'intégralité de leurs demandes, - constater qu'aucune responsabilité objective n'est établie à l'égard de la société CDC construction, - la mettre en conséquence hors de cause, eu égard à l'absence de réception des travaux et à l'absence de prise en charge de la responsabilité contractuelle au titre des garanties de conditions générales, - juger en conséquence mal fondés les appels incidents provoqués de la SA AXA France IARD et de 'la SA MBTP' et les en débouter, - condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions à son égard le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 26 août 2021 en ce qu'il a prononcé à l'encontre d'AXA et d'elle-même les condamnations suivantes : - dit que la SA AXA France IARD doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 83150 euros, - dit que la charge définitive de l'indemnisation doit rester pour 15 % à la charge de la SAS Maisons Oregon, intervenue aux droits de la société Finn'import, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, et pour 85 % à la charge de la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire, - dit en conséquence que la SA AXA France IARD doit garantir la société Bois & Travaux Valentin en liquidation judiciaire des sommes dans la proportion de 85 %, - déclaré la SA AXA France IARD recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons Oregon venue aux droits de la société Finn'import, - fixé la créance de la SA AXA France IARD au passif de la procédure collective de la SAS Maisons Oregon venant aux droits et obligations de la société Finn'import prise en la personne de son liquidateur la SCP Le Carrer-Najean, à la somme de 12472,50 euros, - déclaré la SA AXA France IARD recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la SA SMA, - dit que dans ses rapports avec la SA AXA France IARD, elle supportera la charge de la condamnation de la SA AXA France IARD à hauteur de 60 % et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de ces sommes, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 Janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble présente un défaut généralisé d'étanchéité à l'air, l'ouvrage ne respectant pas la réglementation thermique RT 2000 applicable, ce désordre généralisé ayant pour origine un défaut de mise en 'uvre notamment au niveau des liaisons murs/planchers, murs/plafonds et entre parois verticales. Ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. I - Sur la détermination des responsabilités et garanties 1 - Concernant la SAS Finn'import et son assureur, la CAMBTP Sur la nature du contrat conclu entre la SAS Finn'import et les époux [K] Comme l'a relevé le premier juge, ce contrat ne prévoit que la fourniture de matériaux en laissant le déchargement du chalet et son éventuel transbordement à la charge du client. La seule présence d'un technicien de la SAS Finn'import lors de ces deux opérations ainsi que pour la mise en route du chantier n'a pas pour effet de transformer ce contrat de vente de matériaux en contrat d'entreprise. Pareillement, le fait qu'il soit prévu que ce technicien 'reste l'interlocuteur principal' de l'acquéreur lors du montage ne saurait constituer une mission de maîtrise d''uvre partielle à l'ouverture du chantier et par la suite. En outre, il est indifférent concernant la qualification du contrat que la SAS Finn'import soit considérée comme tenue d'un devoir de conseil et d'assistance puisque de telles obligations peuvent incomber au vendeur. Il en va de même de la fourniture de plans, fréquente dans le cadre d'un contrat de vente. Enfin, le fait que la SAS Finn'import ait été également assurée par une police distincte pour une activité de maîtrise d''uvre n'a aucune incidence sur la détermination de la nature du contrat en cause. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat conclu entre la SAS Finn'import et les époux [K] est un contrat de vente, et non un contrat de louage d'ouvrage. Ainsi, la SAS Finn'import n'est pas tenue envers Monsieur et Madame [K] des garanties des constructeurs prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Sur la responsabilité de la SAS Finn'import Le tribunal a considéré à bon droit que la SAS Finn'import a manqué à ses engagements contractuels, notamment en ce qu'elle devait remettre 'un livre de montage, ainsi qu'un jeu de plans complet' et assurer la mise en route du chantier par la présence de l'un de ses techniciens qui devait rester l'interlocuteur privilégié des époux [K] au cours du montage. En outre, la SAS Finn'import a recommandé l'EURL Bois & Travaux Valentin à Monsieur et Madame [K] pour le montage, laquelle s'est révélée incompétente dans l'exécution de ces travaux. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de la SAS Finn'import est engagée envers Monsieur et Madame [K]. Sur la garantie de la CAMBTP Au regard des développements qui précèdent, la police relative à des missions de maîtrise d''uvre est inapplicable puisqu'aucune mission de cette nature n'a été retenue à la charge de la SAS Finn'import. Quant à la garantie 'fabricants, assimilés et négociants', il n'est pas démontré que les produits livrés par la SAS Finn'import à Monsieur et Madame [K] étaient atteints de vices, étant rappelé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le défaut généralisé d'étanchéité à l'air a pour origine un défaut de mise en 'uvre. Le tribunal a à bon droit considéré que la responsabilité contractuelle de la SAS Finn'import, telle que retenue, est étrangère aux activités garanties à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la CAMBTP hors de cause. 2- Concernant l'EURL Bois & Travaux Valentin et son assureur, la SA AXA France IARD Sur l'existence d'une réception et la mise en 'uvre de la garantie décennale Selon l'article 1792-6 du code civil, 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. En d'autres termes, la réception peut être expressément décidée à l'amiable, ou prononcée judiciairement. Il est également reconnu la possibilité d'une réception tacite. En l'espèce, en l'absence de réception expresse et de réception judiciaire, il reste à déterminer si une réception tacite peut être reconnue. Pour qu'une réception tacite puisse être caractérisée, il est nécessaire d'établir la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Celle-ci est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage associée au paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur et Madame [K] ont pris possession de l'ouvrage le 4 septembre 2011. Contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, Monsieur et Madame [K] n'ont pas été contraints de prendre possession de leur immeuble en raison de circonstances économiques tenant à la fin de leur bail d'habitation et à leur obligation corrélative de quitter leur logement. En effet, ils auraient pu trouver une autre location s'ils n'avaient pas souhaité prendre possession de leur chalet. L'argument selon lequel les travaux n'étaient pas achevés et pas acceptés par Monsieur et Madame [K] puisqu'ils ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 28 juillet 2011 ne peut davantage être retenu. Tout d'abord, ce procès-verbal de constat d'huissier est antérieur de plus d'un mois à la date retenue alléguée pour la réception tacite et l'état de l'ouvrage a évolué pendant ce laps de temps. Ensuite, ce procès-verbal de constat d'huissier n'était destiné qu'à faire constater l'état d'avancement des travaux, étant rappelé qu'une réception tacite peut être assortie de réserves. S'agissant du paiement du prix, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les seules sommes restant dues concernent un solde de 3000 euros dont l'EURL Bois & Travaux Valentin était redevable envers la société CDC construction. Selon courrier adressé par la SAS Finn'import à Monsieur et Madame [K] en date du 9 juillet 2010, ces derniers ont intégralement payé le kit bois. Enfin, en l'absence de réclamation de l'EURL Bois & Travaux Valentin et de son liquidateur, il doit être considéré comme établi que Monsieur et Madame [K] ont payé l'intégralité des sommes dues au titre du montage. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une réception tacite de l'ouvrage par Monsieur et Madame [K] le 4 septembre 2011. Le défaut généralisé d'étanchéité à l'air constaté par l'expert judiciaire n'était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception tacite de l'ouvrage le 4 septembre 2011. Il s'agit donc d'un désordre postérieur à la réception. En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. En conséquence, ce désordre permet la mise en 'uvre de la garantie décennale. Sur la responsabilité de l'EURL Bois & Travaux Valentin et la garantie de la SA AXA France IARD Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le défaut généralisé d'étanchéité à l'air, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, a pour origine un défaut de mise en 'uvre, étant rappelé que Monsieur et Madame [K] ont contracté avec l'EURL Bois & Travaux Valentin pour le montage complet du chalet. Contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD à titre subsidiaire, le fait qu'aucune mission de maîtrise d''uvre ne soit retenue à la charge de la SAS Finn'import ne permet pas d'en déduire que cette maîtrise d''uvre a été assurée par Monsieur et Madame [K] et qu'il leur incombait de fournir aux entreprises intervenantes l'ensemble de la documentation technique nécessaire au montage du chalet. Le tribunal a au contraire considéré à bon droit que l'EURL Bois & Travaux Valentin a pris le risque d'entreprendre et de poursuivre ses travaux de montage du chalet sans disposer des cotations complètes des plans. En conséquence, la garantie décennale de l'EURL Bois & Travaux Valentin est engagée à l'égard de Monsieur et Madame [K]. Au regard du contrat d'assurance souscrit par l'EURL Bois & Travaux Valentin auprès de la SA AXA France IARD, au titre duquel sont notamment garantis les dommages résultant de la responsabilité décennale pour les activités 'travaux' réalisées dans le domaine du bâtiment, la SA AXA France IARD est tenue de garantir l'EURL Bois & Travaux Valentin à ce titre. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet. 3 - Concernant la société CDC construction et son assureur, la SA SMA La société CDC construction est intervenue dans le montage du chalet en qualité de sous-traitante de l'EURL Bois & Travaux Valentin. Le défaut généralisé d'étanchéité à l'air ayant pour origine un défaut de mise en 'uvre, sa responsabilité est engagée. La SA SMA, assureur de la société CDC construction, soutient que les travaux n'ont pas été réceptionnés, que seule la responsabilité contractuelle de son assurée pourrait être recherchée et qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de cette dernière. Cependant, une réception tacite de l'ouvrage a eu lieu et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA SMA. 4 - Concernant la répartition de la charge des responsabilités S'agissant de la SAS Finn'import et de l'EURL Bois & Travaux Valentin Le défaut généralisé d'étanchéité à l'air a pour origine un défaut de mise en 'uvre imputable à l'EURL Bois & Travaux Valentin. Toutefois, cette dernière, incompétente dans l'exécution des travaux, a été recommandée à Monsieur et Madame [K] par la SAS Finn'import. En outre, les plans fournis par la SAS Finn'import étaient insuffisamment précis et si l'un de ses techniciens avait réellement assuré la mise en route du chantier, les désordres auraient pu être moins importants. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparti la charge des responsabilités à hauteur de 15 % pour la SAS Finn'import et de 85 % pour l'EURL Bois & Travaux Valentin. S'agissant de l'EURL Bois & Travaux Valentin et de la société CDC construction Au regard du montant facturé par la société CDC construction à l'EURL Bois & Travaux Valentin, 15872,85 euros TTC, par rapport au prix du contrat conclu entre les époux [K] et l'EURL Bois & Travaux Valentin, 23000 euros TTC, le tribunal a jugé que la SA SMA était tenue à hauteur de 60 % de la somme à laquelle la SA AXA France IARD était condamnée. La SA AXA France IARD soutient que la responsabilité de la société CDC construction est supérieure à 60 % en faisant valoir les 'prestations confiées et entreprises' par cette dernière et en affirmant que 'l'essentiel des travaux a été confié et exécuté par la société CDC construction'. Faute pour la SA AXA France IARD de rapporter la preuve de l'importance réelle des travaux réalisés par la société CDC construction, le jugement sera confirmé à ce sujet. II - Sur les préjudices Le préjudice matériel Monsieur et Madame [K] maintiennent leur demande principale de démolition-reconstruction de l'ouvrage. Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il peut être remédié au défaut d'étanchéité à l'air par une isolation thermique extérieure de l'ensemble des murs extérieurs de la maison, pour un montant de 70000 euros HT. Et si l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la solution de démolition totale et de reconstruction de la maison pouvait être envisagée, c'était uniquement 'compte tenu du coût initial d'achat de 76020,46 € HT et de l'évaluation faite des travaux de reprise à 70000 € HT'. Le coût d'une reconstruction étant en réalité beaucoup plus élevé que le coût initial d'achat, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette remarque de l'expert qui ne résultait que d'une comparaison financière et non d'un impératif technique. S'agissant du coût d'une reprise structurelle de 30000 euros HT, l'expert ne fait que l'envisager 'éventuellement' et c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la nécessité de cette reprise structurelle n'était pas démontrée. Monsieur et Madame [K] produisent différents devis et prétendent qu'en raison de la situation de crise sanitaire et d'inflation importante, les estimations antérieures doivent être majorées d'environ 15 %. Ils sollicitent par ailleurs une indexation sur l'indice BT 01. Cependant, il est rappelé que dans le cadre d'une expertise judiciaire, c'est aux parties qu'il incombe de remettre à l'expert des devis afin que ceux-ci puissent être appréciés par l'expert et discutés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise. Or, bien que l'expert les ait invités à lui remettre de tels devis 'afin d'affiner cette approche estimative', Monsieur et Madame [K] n'y ont pas procédé et l'expert a conservé cette évaluation dans son rapport définitif 'en l'absence de devis d'entreprises'. Les devis ultérieurement produits n'ont donc pas pu être appréciés par l'expert, ni discutés contradictoirement par les parties devant lui. En conséquence, le montant retenu ci-dessus résultant d'une évaluation, et non de devis reposant sur des coûts précis de matériaux et de main-d''uvre, les demandes de majoration et d'indexation seront rejetées. Il n'y a pas davantage lieu de mettre en compte les sommes supplémentaires sollicitées par Monsieur et Madame [K] correspondant notamment au changement des volets, à l'électricité des volets et aux gardes corps, qui n'ont pas été envisagées par l'expert judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu le montant de 70000 euros HT correspondant au coût d'une isolation thermique extérieure. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 70000 euros à Monsieur et Madame [K] sans teni
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bd0ee90ab73d7c90739ee7
Données disponibles
- Texte intégral