Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccd86b63637c907b7ada
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 216 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/01/2023
N° de MINUTE : 23/25
N° RG 21/05245 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4MJ
Jugement (N° 21-000449) rendu le 24 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/008891 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Société [13]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir
Sas [14] (Cession de Créances du 28/06/2022) - Intervenant Volontaire -
[Adresse 4]
Représentée par Me Sarah Estrach, avocat au barreau de Paris substitué par Me Annane, avocat au barreau de Paris
Société [21]
[Adresse 16]
Société [13]
[Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 3]
Société [24]
[Adresse 29]
Société [23]
[Adresse 8]
Société [20]
[Adresse 10]
Société [26]
[Adresse 7]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
Sa [28] ([28])
[Adresse 9]
Société [15]
[Adresse 17]
Société [25]
[Adresse 11]
Madame [O]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 3 février 2020, Mme [N] [E] a saisi la commission de surendettement du [Localité 27] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 19 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 avril 2021, après examen de la situation de Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 40 107,78 euros, les ressources mensuelles à 2168 euros et les charges mensuelles à 1526 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 642 euros et un maximum légal de remboursement de 682,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 642 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [E], faisant valoir une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux mensualités proposées par la commission de surendettement et demandant la mise en place d'une mesure de sauvegarde de justice.
À l'audience du 2 juillet 2021, Mme [E] qui a comparu en personne, a mis à jour sa situation personnelle et financière. Elle a précisé qu'elle était en congé maladie longue durée depuis le 1er septembre 2020 et avait connu trois épisodes d'hospitalisation, précisant être suivie par un psychiatre pour des troubles de bipolarité.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [E] et l'a dit bien fondé, a fixé la capacité de remboursement de Mme [E] à 348,74 euros, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] le 7 avril 2021 au profit de Mme [E] comme annexé au jugement en page 5 (passif fixé à 39 637,78 euros, créance exclue de la procédure d'un montant de 470 euros, plan d'une durée de 84 mois, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté toutes les autres demandes.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2021.
À l'audience de la cour du 16 novembre 2022, Mme [E], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de dire recevable et bien fondé son recours, d'infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque et, à titre principal, d'ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de réviser à la baisse sa capacité de remboursement et de modifier les mesures imposées par le jugement dont appel eu égard à sa situation personnelle et financière.
Elle a fait valoir notamment que le premier juge avait fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et financière, surestimant sa capacité de remboursement. Elle a exposé qu'elle était âgée de 38 ans et célibataire avec un enfant à charge âgé de 14 ans, qu'elle avait été placée sous curatelle simple pour une durée de 48 mois par jugement du juge des contentieux de la protection de Dunkerque en date du 8 mars 2022 ; qu'elle ne disposait pas d'épargne, à l'exception d'une assurance-vie abondée à hauteur de 436 euros ; qu'à la date du dépôt de son dossier, elle exerçait la profession de technicien comptable au sein de l'entreprise [22] ; qu'elle avait néanmoins été placée en congé maladie longue durée à la date du 1er septembre 2020 et avait connu trois épisodes d'hospitalisation, ayant décompensée sur un mode dépressif au décours de violences conjugales subies ; qu'elle était toujours en arrêt de travail ; qu'elle était suivie par un psychiatre pour des troubles bipolaires, des troubles cognitifs et borderline ; qu'elle avait ensuite été reconnue travailleur handicapé par décision de la MDPH en date du 13 janvier 2022, pour la période du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2027 ; que finalement, elle avait été placée en situation d'invalidité, catégorie deux, à compter du 1er décembre 2022 ce qui signifiait qu'il avait été constaté qu'elle avait perdu deux tiers de ses capacités de travail ou de gain et qu'elle ne pouvait normalement pas exercer un travail quel qu'il soit ; que cette chronologie n'avait pas été sans effet sur ses revenus ; qu'ainsi, à la date du jugement entrepris, elle percevait en moyenne 2066 euros suivant bulletin de salaire de juin 2021 ; que son avis d'imposition sur les revenus 2020 permettait d'établir un revenu mensuel moyen d'un montant de 1907,75 euros ; qu'en 2021, elle avait perçu un salaire mensuel moyen de 1962,25 euros ; que toutefois, la reconnaissance de son invalidité allait entraîner une diminution de ses ressources ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article R 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension allouée aux invalides de la deuxième catégorie était égale à 50 % du salaire ; qu'ainsi, à compter du 1er décembre prochain et d'après les informations dont elle disposait, elle devrait percevoir 75 % de sa rémunération brute, soit 1500 euros environ ; que surtout, cette invalidité irait de pair avec la perte de sa prime d'intéressement ; qu'en tout état de cause, cela représentait une diminution de ses ressources, ce qui impactait nécessairement la partie théorique affectée à l'apurement des dettes ; que pour rappel, elle percevait également 200 euros de pension alimentaire, au titre de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le père de l'enfant avait annoncé une action imminente en révision de pension alimentaire ; qu'elle ne bénéficiait pas d'allocations de la caisse d'allocations familiales ; qu'elle assumait seules les charges courantes d'un montant de 1598,23 euros ; que l'enfant mineure, âgée de 16 ans, était scolarisée en classe de seconde en établissement public ; que toutefois elle souffrait d'un strabisme qui requérait des soins particuliers et notamment un acte chirurgical demeuré partiellement à sa charge ; qu'il résultait de ce qui précédait et notamment de la diminution de ses ressources, qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'elle ne possédait pas de patrimoine ; que bien qu'elle ne soit âgée que de 38 ans, sa situation, eu égard notamment à son état de santé, ne permettait pas d'envisager un retour à meilleure fortune permettant de désintéresser les créanciers.
La société [14], intervenant volontaire, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 24 septembre 2022 en ce qu'il a fixé la capacité contributive de Mme [E] à la somme de 348,74 euros et modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27], et statuant à nouveau, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [E], de fixer la capacité contributive de Mme [E] à la somme de 564,02 euros et de modifier les mesures imposées par jugement du juge des contentieux de la protection de Dunkerque en tenant compte de la capacité contributive de Mme [E] à hauteur de 564,02 euros.
Elle a exposé que Mme [E] avait contracté deux prêts successifs auprès de la société [28], pour l'achat d'un bien immobilier, le premier d'un montant de 158 648,74 euros et le second d'un montant de 33 020 euros ; que la société [28] avait cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de Mme [E] à la société [14] par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2022 ; qu'à ce jour les dettes de Mme [E] s'élevaient pour le premier contrat à la somme de 31 189,87 euros et pour le second contrat à la somme de 1183,55 euros. Elle a fait valoir que Mme [E] ne versait aux débats aucun élément financier de nature à apporter des précisions sur le montant exact de la pension qu'elle serait amenée à percevoir en raison de son invalidité, se contentant d'avancer un chiffre à proximité (1500 euros) qui n'était corroboré par aucun élément émanant de l'assurance-maladie ni par aucun calcul qu'elle aurait effectué conformément aux dispositions légales applicables et dont elle pourrait justifier ; que la suppression de la prime d'intéressement n'était quant à elle qu'hypothétique à ce stade puisque l'on ne pouvait déterminer à l'avance le temps de présence de Mme [E] dans l'entreprise en 2023 ; qu'enfin, aucune action en révision de la pension alimentaire n'avait été introduite à date ; qu'il apparaissait ainsi, au regard de ces observations, que Mme [E] anticipait une baisse de revenus, qui n'était pas encore avérée ; qu'en l'état de cette situation, et dès lors que le juge est tenu de se prononcer sur la situation financière de la débitrice au jour où il statue, les revenus et charges actuelles de Mme [E] devaient être retenus.
La société [13], dûment représentée, a pris connaissance des pièces de l'appelante à l'audience. Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 5 décembre 2022, la cour a invité les parties à adresser à la cour leurs observations avant le 20 décembre 2022 sur le moyen relevé d'office tiré de la question de la recevabilité de l'appel principal de Mme [E] et de l'appel incident de la société [14], dès lors que la lettre recommandée avec avis de réception, intitulée « Demande de recours en appel », adressée par Mme [E] au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 octobre 2021, n'était pas signée par cette dernière, et que l'appel incident de la société [14] avait été formé par conclusions déposées à l'audience le 16 novembre 2022, et ce au regard des dispositions des articles 932, 933 et 57 du code de procédure civile et des articles R. 713-7 du code de la consommation et 550 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu'en matière de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ;
Qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour » ;
Qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, « la déclaration comporte les mentions prescrites à l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » ;
Que l'article 57 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. » ;
Que l'acte d'appel d'une décision de justice qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre datée du 4 octobre 2021, envoyée en recommandé avec avis de réception à la cour d'appel de Douai le 5 octobre 2021, lettre recommandée entièrement dactylographiée, intitulée « Demande de recours en appel », qui mentionne les nom et prénom et date et lieu de naissance de Mme [E] en en-tête, qui indique « les raisons de la requête d'appel » et qui indique en fin de lettre, sous la mention « fait le 4 octobre 2021, à [Localité 19] », le nom et le prénom de Mme [E] (« [E] [N] »), ne comporte aucune signature ;
Que l'acte d'appel d'une décision de justice devant être signé de son auteur, l'absence de signature de Mme [E] de la lettre d'appel expédiée le 5 octobre 2021, rend l'appel irrecevable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ;
Que l'appel formé le 5 octobre 2021 par Mme [E] à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit donc être déclaré irrecevable ;
***
Attendu qu'aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, « (') l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a été régulièrement notifié à la SA [28] le 28 septembre 2021 ;
Que la société [14] qui vient aux droits de la SA [28], a formé appel incident à l'encontre de ce jugement par conclusions déposées à l'audience le 16 novembre 2022 ;
Que l'appel principal de Mme [E] étant irrecevable, l'appel incident formé par la société [14] doit être déclaré irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par Mme [N] [E]
Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par la société [14]
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELISArticles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 57 du code de procédure civile dispose qarticle 933 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccd86b63637c907b7ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel