Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc996b63637c907b791c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 janvier 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TY Madame [G] [S] c/ S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°F19/00377) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021, APPELANTE : [G] [S] née le 10 Février 1978 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Conseiller(ère) en assurance, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société AMV Assurance a engagé Mme [S] en qualité de conseillère clients, le 24 septembre 2007. Par avenant du 12 octobre 2012 à effet du 8 octobre 2012, Mme [H] et la société de courtage Filhet-Allard & Cie ont convenu que la première désormais exercerait en qualité de gestionnaire débutante, position A de la convention collective nationale des entreprises de courtage, d'assurances et/ou de réassurances. Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 29 juin 2017 au 1er juillet 2017, du 2 juillet 2017 au 7 août 2017, veille de son départ en congés annuels jusqu'au 28 août 2017 au matin, du 28 août 2017 au 30 août 2017, du 31 août 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 16 mars 2018, du 20 mars 2018 au 22 mars 2018, du 23 mars 2018 au 14 mai 2018. Au mois de décembre 2017, Mme [S] a sollicité la signature d'une convention de rupture conventionnelle. La société de courtage Filhet-Allard & Cie l'a informée de son refus par un courriel du 4 janvier 2018. Par courrier du 22 janvier 2018, Mme [S] a dénoncé à la société Filhet-Allard &Cie les faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de Mme [Z] , depuis son arrivée au pôle des garanties locatives cinq années plus tôt. Réuni en réunion extraordinaire le 9 février 2018, le chsct a donné son accord pour la mise en place d'une enquête et choisi, parmi les deux cabinets proposés par l'employeur, le cabinet PSYA. Par un avis du 19 mars 2018, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [S] a été licenciée au motif de son inaptitude à occuper son emploi et de l'impossibilité de la reclasser par un courrier du 25 mai 2018. Par une requête reçue au greffe le 12 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, qui l'en a déboutée, en même temps qu'il a débouté la société Filhet-Allard &Cie de sa demande au titre des frais irrépétibles, par un jugement du 28 janvier 2021. Mme [S] a relevé appel de la décision par une déclaration du 9 mars 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2022, pour être plaidée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2021, Mme [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau : - à titre principal, annuler son licenciement et condamner la société Filhet-Allard &Cie à lui payer 53.874 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et 13.446 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qui est résulté des faits de harcélement moral commis à son encontre - à titre subsidiaire, condamner la société Filhet-Allard &Cie à lui payer 22.410 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dans tous les cas, condamner la société Filhet-Allard &Cie à lui régler 4 482 euros bruts sur le fondement de l'article 36 de la convention collective nationale applicable au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, 484,96 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 au 25 mai 2018, outre 48,49 euros de congés payés y afférents, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, outre les dépens, lui ordonner de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suite à la signification de la décision à venir, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement jusqu'à son retour dans l'emploi, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Mme [S] fait valoir en substance : - elle a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [Z] qui dirigeait le service des garanties locatives et l'employeur ne démontre pas que la situation qu'elle dénonce était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement - le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de Mme [Z] lui a nécessairement causé un préjudice, dont elle est fondé à demander la réparation - son licenciement est nul l'inaptitude ayant été provoquée par le harcélement moral, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse l'inaptitude résultant à la fois du comportement déloyal de l'employeur, qui lui a réservé un traitement moins favorable qu'à ses collègues et n'a pas tenu compte de ses réclamations, et de ses manquements en matière de sécurité faute d'avoir tirer les conséquences des conclusions du rapport du cabinet PSYA - sur la base de son ancienneté, de son âge et de son état de santé au jour de la rupture du contrat de travail, de la longue période de chômage qu'elle a traversée et de la baisse de revenus qui en est résulté, du préjudice moral qui est résulté du sentiment d'injustice provoqué par le maintien de sa harceleuse dans l'entreprise, elle est fondée à demander l'indemnité maximale prévue à l'article L.1235-3 du code du travail - elle est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice du préavis dont elle a été privée par la faute de l'employeur - l'employeur ne lui a pas réglé son salaire pour la période du 15 au 25 mai 2018 alors qu'elle n'était plus en arrêt maladie et que le médecin du travail avait conclu à son inaptitude depuis plus d'un mois - la date d'ancienneté qui figure sur son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi est erronée - elle n'a pas à conserver la charge des frais qu'elle a exposés pour se défendre. Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le u 7 juillet 2021, la sas Filhet-Allard et Cie (la société en suivant) demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositons, partant de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. La société fait valoir en substance : - Mme [S], qui n'a d'ailleurs commencé à s'en plaindre qu'après qu'elle ait refusé de conclure une rupture conventionnelle, n'établit aucun fait de harcèlement moral - Mme [S] ne rapporte pas plus la preuve des manquements qu'elle allègue - le salaire pour la période du 15 au 25 mai 2018 a été réglé à Mme [S] - elle a d'ores et déjà établi un nouveau certificat de travail rappelant l'ancienneté acquise par Mme [S] chez AMV et l'attestation Pôle Emploi qu'elle lui a remis en même temps que les documents de fin de contrat mentionne régulièrement l'ancienneté acquise chez Filhet-Allard &Cie ; Mme [S], qui n'établit pas d'avoir été mise en difficulté lors de sa prise en charge par Pôle Emploi, ne justifie d'aucun intérêt - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour assurer sa défense. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [S] invoque la surcharge de travail quatre mois durant pendant le congé maternité, non remplacé, de sa collègue Mme [X] (1°), les convocations récurrentes de Mme [Z] sans rapport avec son emploi de gestionnaire de production à l'occasion desquelles sa façon d'être était remise en cause (2°), les humiliations infligées par Mme [Z] en présence de tiers (3°), son affectation par Mme [Z], à l'exclusion des autres salariés du service, au traitement, ingrat et répétitif, des bordereaux récapitulatifs des loyers mensuels envoyés par les agences immobilières en en même temps qu'elle lui retirait des missions intéressantes (4°), sa mise à l'écart par l'équipe de gestion à l'occasion du projet de réaménagement de l'espace dédié au service (5°), l'altération de son état de santé médicalement constatée (6°). Pris dans leur ensemble, les faits invoqués par Mme [S] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour autant, il convient d'observer que : - les entretiens annuels du 20 octobre 2016 menés par la responsable de Mme [S], Mme [P] [O], ne mentionnent aucunement le comportement de Mme [Z], le ressenti de Mme [S] quant à son statut et sa rémunération en comparaison avec les autres salariés du service n'en relevant pas; Mme [S] y indique d'ailleurs 's'épanouir dans son poste' - le comportement individuel Mme [Z], singulièrement dans ses rapports avec Mme [S], n'est pas mis en cause dans le rapport du cabinet PSYA, les développements de Mme [S] sur la méthodologie adoptée et la qualité du diagnostic posé étant inopérants - Mme [S] ne rapporte pas la preuve des humiliations de la part de Mme [Z] qu'elle allégue, le témoignage de Mme [F], au demeurant peu précis, son auteur n'y mentionnant aucun fait caractérisé et ni les propos tenus, dont la valeur probante ne peut être considérée comme suffisante, l'employeur indiquant sans être aucunement contredit que Mme [F] a été licenciée pour abandon de poste et que bien qu'étant salariée protégée elle ne l'a jamais alerté sur la situation de Mme [S], n'y suppléant pas - le compte-rendu de son entretien individuel mené le 16 novembre 2016 établit que Mme [X], en sa qualité de gestionnaire de production, traitait également des des bordereaux récapitulatifs des loyers mensuels envoyés par les agences immobilières - il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [S] a été privée par Mme [Z] de tâches intéressantes, qu'elle ne détaille d'ailleurs pas - le plan de réaménagement de l'espace occupé par le service produit par l'employeur établit qu'il a été décidé que Mme [S] et son binôme, Mme [X], continueraient de travailler en vis à vis, aucunement que Mme [S] allait se retrouver seule face à une fenêtre, Mme [S] ne pouvant pas valabalement reprocher à la société de ne pas avoir pris en compte l'absence dans un premier temps de Mme [X], partie en congé maternité. La surcharge de travail induite par le non remplacement de son binôme parti en congé maternité alléguée , est insuffisante à laisser supposer l'existence d'un harcèlement de la part de la responsable du pôle garanties locatives, un tel comportement n'étant mentionné ni dans l'arrêt délivré le 28 août 2017 pour un épisode dépressif /burn out, ni dans les prescriptions médicamenteuses établies par son médecin traitant, ni dans le certificat du psychiatre consulté par Mme [S] pour la première fois le 4 octobre 2017 qui renvoie à des conflits professionnels itératifs, sans autre précision. Par suite, la Cour ne peut que constater que les faits rapportés ne caractérisent pas une situation de harcèlement à l'égard de Mme [S] et confirmer le rejet de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité Suivant les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. L'obligation de sécurité prévue par les articles L. 4121-1et L.4121-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'état des éléments produits par Mme [S], rien en dehors de ses allégations et des déclarations qu'elle a faites à ses médecins, dont les certificats établissent qu'ils n'ont fait que retranscrire ses déclarations quant à sa charge de travail, son humeur, ses insomnies, ses cauchemars, sa fatigue, sa perte d'intérêt, son pessimisme, ses difficultés de concentration, son sentiment de culpabilité et de dévalorisation, ne permet d'établir un lien quelconque entre la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail et ses conditions de travail, étant rappelé que le harcèlement moral présenté d'emblée, singulièrement dans son courrier du 22 janvier 2018, comme étant à l'origine de son inaptitude médicale, a été précédemment écarté. Force est de relever également, de première part , alors qu'au mois d'octobre 2017 elle indiquait s'épanouir dans son poste, que Mme [S] qui ne justifie pas d'avoir alerté le médecin du travail sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans le cadre du travail, n'a invoqué pour la première fois des conditions de travail délétères que dans son courrier du 22 janvier 2018, soit après le refus de l'employeur de conclure une rupture conventionnelle, et n'a fait état d'un burn out que le 28 août 2017 soit dans son troisième arrêt de travail, alors qu'elle n'avait pas repris le travail depuis le 29 juin précédent; de deuxième part, que n'ayant jamais repris le travail, elle ne peut pas utilement soutenir qu'elle a en été finalement empêchée parce que l'employeur n'aurait pris aucune mesure à la réception du rapport du cabinet PSYA; de dernière part, qu'informée de ses difficultés, la société a immédiatement fait diligenter une enquête en externe. Dès lors la preuve est suffisamment rapportée de ce que l'employeur a respecté ses obligations en matière de loyauté et de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Sur le salaire pour la période du 15 au 25 mai 2018 Suivant les dispositions de l'article L.1226-3 du code du travail, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, Mme [S] a été déclarée inapte le 19 mars 2018 et licenciée le 25 mai 2018. Son arrêt de travail ayant pris fin le 14 mai 2018, elle est en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période du 14 mai 2018 au 25 mai 2018, soit la somme de 484,96 euros. L'examen du bulletin de salaire correspondant établissant le réglement par l'employeur de 132,98 heures, partant du salaire du pour la période du 14 mai 2018 au 25 mai 2018, Mme [S] sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef. II- Sur le licenciement Pour confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes formées de ce chef par Mme [S], il suffira de rappeler que : - la salariée conclut à la nullité, subsidiairement à l'absence de motif réel et sérieux de son licenciement, en invoquant le harcèlement moral dont elle a été victime et les manquements de l'employeur ses obligations en matière de loyauté et de protection de la santé et de la sécurité des salariés - ces moyens ayant été écartés sous I, les prétentions de Mme [S] sont dépourvues de fondement et ont été justement rejetées par les premiers juges - l'inexécution du préavis ne résultant ni d'une dispense par l'employeur, ni d'une faute de celui-ci, mais de l'impossibilité de la salariée de l'exécuter en raison de son inaptitude médicale , elle ne peut prétendre à payement d'une indemnité compensatrice de préavis, ni à celle d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents. III- Sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée Mme [S] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, tenant à la nature de son licenciement et en paiement des indemnités subséquentes, et le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions y afférentes, sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ne peut qu'être rejetée. IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution Mme [S], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 au profit de l'employeur. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. Le licenciement de Mme [S] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera enfin confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant DEBOUTE Mme [S] de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et doit sarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 36 de la convention collective nationalearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1226-3 du code du travailarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cc996b63637c907b791c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel