Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7e6b63637c907b7893
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 486 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 024 N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWS [J] [V] C/ [N] [H] [E] [R] [T] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHOLLET Me TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05290. APPELANT Monsieur [J] [V] né le 10 Février 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Caroline SALAVERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [N] [H] assigné le 01/02/22 à étude d'huissier né le 10 Mars 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de [Localité 9], plaidant Madame [E] [R] assignée le 01/02/22 à étude d'huissier née le 23 Août 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de [Localité 9], plaidant Monsieur [T] [K] assigné le 02/02/22 à sa personne et le 29/09/2022 né le 22 Avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [E] [R] et monsieur [N] [H], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 4], ont signé, avec monsieur [T] [K], architecte, et monsieur [J] [V], maître d'oeuvre, deux contrats de maîtrise d'oeuvre les 2 et 8 novembre 2016. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves était établi le 25 juin 2018. Par acte d'huissier de justice des 17 et 19 juin 2019, madame [R] et monsieur [H] faisaient assigner messieurs [K] et [V], ainsi que deux autres intervenants à l'opération de construction dont la société MGK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 9] aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation sous astreinte à leur communiquer divers documents. Une ordonnance de référé du 6 septembre 2019 ordonnait une expertise judiciaire et prononçait notamment la condamnation de messieurs [K], [V] et de la société MGMK, à communiquer à madame [R] et monsieur [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'attestation de leur assurance au jour de l'ouverture du chantier du 7 juillet 2017, sous peine d'être redevables in solidum, à l'expiration du délai, d'une astreinte de 20 € par jour de retard. Le 17 septembre 2019, l'ordonnance précitée était signifiée à messieurs [K] et [V]. Elle faisait l'objet d'un certificat de non-appel du 23 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, madame [R] et monsieur [H] faisaient assigner messieurs [K] et [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 9] aux fins : - d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 7 500 € au titre de la liquidation d'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance à l'ouverture du chantier, - de fixation d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pour une durée de trois mois, aux lieu et place de l'astreinte provisoire de 20 €, - de condamnation à leur payer une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles. Monsieur [J] [V] ne comparaissait pas à l'audience du juge de l'exécution. Par jugement du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 9] : - liquidait l'astreinte provisoire sur la période du 3 octobre 2019 au 15 octobre 2021 à la somme de 11 640 € au titre de l'obligation de fournir l'attestation d'assurance au moment de l'ouverture du chantier du 7 juillet 2017, - condamnait monsieur [K] à payer à madame [R] et monsieur [H], la somme de 11 640 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamnait monsieur [V] à payer à madame [R] et monsieur [H], la somme de 11 640 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement - rejetait toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - condamnait in solidum monsieur [K] et monsieur [V] à payer à madame [R] et monsieur [H], une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le jugement était notifié, le 28 décembre 2021, par voie postale à monsieur [K]. La notification du jugement par voie postale à monsieur [V] était retournée au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration, en date du 7 janvier 2022, monsieur [V] interjetait appel . Le 2 février 2022, monsieur [V] faisait signifier sa déclaration d'appel à madame [R], monsieur [H] et monsieur [K]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2022 et signifiées le 11 octobre 2022 à monsieur [K], auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 11 640 € au titre de la liquidation d'astreinte, outre une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles, - statuant à nouveau, dire et juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à son encontre, - condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Il expose n'avoir jamais reçu les assignations à comparaître en justice, ayant cessé son activité à compter du 31 mars 2017, avec suivi de son courrier jusqu'en avril 2018, seule la reprise ultérieure de son logement par son frère lui ayant permis de prendre connaissance des condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que l'attestation de son assurance au jour de l'ouverture du chantier, 7 juillet 2017, était en possession des intimés depuis le contrat de maîtrise d'oeuvre du 2 novembre 2016 comprenant un paragraphe 12 sur l'assurance avec une attestation d'assurance jointe au contrat. De plus, il relève que madame [R] et monsieur [H] ont transmis à leur expert, l'attestation précitée, lequel a mentionné dans son rapport qu'il avait été justifié d'une assurance auprès de la compagnie Elite Insurance suivant police N°1606DERCEL06381. En outre, il rappelle avoir transmis son attestation d'assurance pour la période de référence, par courriel du 4 novembre 2019, à un expert l'ayant sollicité et dont il comprendra ultérieurement qu'il s'agissait de l'expert judiciaire désigné. Enfin, il précise avoir souscrit une assurance auprès de la compagnie Acasta European Insurance lorsqu'il est passé, en avril 2017, en Eurl NMO, l'attestation d'Elite Insurance mentionnant son numéro de Siret identique à celui inscrit sur le contrat de maîtrise d'oeuvre. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, madame [R] et monsieur [H] demandent à la cour de : - débouter monsieur [V] de son appel, - faisant droit à leur appel incident, infirmer le jugement déféré, condamner monsieur [V] à leur payer la somme de 14 860 € outre intérêts légaux au titre de la liquidation d'astreinte, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause, condamner monsieur [V] à leur payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Charles Tollinchi, représentant de la SCP Tollinchi-PerretVigneron-BujoliTollinchi, avocat au barreau d'Aix en Provence. Ils ne contestent pas avoir reçu, au jour de la signature du contrat de construction de maison individuelle, une attestation d'assurance délivrée par Elite Insurance mais uniquement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 alors que l'ouverture du chantier datait du 7 juillet 2017. Ils soutiennent que monsieur [V] ne justifie pas avoir transmis l'attestation d'assurance couvrant l'année 2017 à l'expert judiciaire, lequel ne le mentionne pas dans son rapport. Ils affirment que l'appelant a été informé des différentes procédures notifiées à son domicile de [Localité 7], mentionné sur des factures postérieures à mai 2018, date de sa cessation d'activité alléguée. Ils fondent leur appel incident sur l'inexécution persistante de l'obligation de communiquer une attestation d'assurance, non établie par l'attestation produite à effet au 1er avril 2017 concernant un tiers, la Sarl NLMO, non intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre. Monsieur [K] n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que personnellement assigné le 2 février 2022. L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon les dispositions combinées des articles 1353 du code civil, la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de l'obligation. En l'espèce, aux termes d'une ordonnance du 6 septembre 2019, signifiée le 17 septembre suivant, le juge des référés de [Localité 9] condamnait messieurs [V] et [K], ainsi que la société MGMK, à communiquer, à madame [R] et monsieur [H], leur attestation d'assurance, au jour de l'ouverture du chantier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 15 € par jour de retard. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 7 juillet 2017 (p 4 intimés) et monsieur [V] doit justifier avoir, souscrit une assurance et en avoir communiqué l'attestation aux intimés, au plus tard, le 2 octobre 2019. L'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, produite pour la première fois en cause d'appel, vise la police N°1600DERCEL06381. Elle mentionne que la période couverte par l'attestation est du 01/01/2017 au 31/12/2017 et que 'les garanties, objet de l'attestation, s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017". Le numéro de police précité 1600DERCEL06381 correspond à celui mentionné sur les contrats de maîtrise d'oeuvre des 2 et 8 novembre 2016. Ainsi, monsieur [V] justifie avoir été assuré et en justifie au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale pour les travaux exécutés, à compter du 7 juillet 2017, pour le compte des intimés. Au titre de la communication de l'attestation d'assurance précitée à madame [R] et monsieur [H], les contrats de maîtrise d'oeuvre précités stipulent notamment ( article 9 ) que 'le maître d'oeuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la compagnie EIC par contrat n°1606DERCEL06381, une attestation est jointe au présent contrat de maîtrise d'oeuvre'. Ainsi, la signature des contrats précités vaut reconnaissance de la réception par les intimés de l'attestation d'assurance correspondant au contrat n°1606 DERCEL06381 de monsieur [V], couvrant les chantiers ouverts pendant l'année 2017. Cette communication est confirmée par le rapport du 26 juin 2018 de l'expert [L], mandaté par monsieur [H] et madame [R], lequel mentionne ( p3) que ' seul monsieur [V] a justifié d'une assurance auprès de la compagnie Elite Insurance, suivant une police N°1606DERCEL06381". Le mandataire des intimés n'a pu porter cette mention sur son rapport qu'après vérification de l'attestation d'assurance transmise par ses clients. Ainsi, les stipulations de l'article 9 des contrats de maîtrise d'oeuvre et les mentions du rapport de l'expert mandaté par les intimés établissent que madame [R] et monsieur [H] ont reçu communication, en novembre 2016, de l'attestation d'assurance de monsieur [V] pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance, prononcée par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, sera supprimée. Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à monsieur [V], une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Madame [R] et monsieur [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toute ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la suppression de l'astreinte, relative à la communication de l'attestation d'assurance de monsieur [J] [V], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, CONDAMNE madame [F] [R] et monsieur [N] [H], ensemble, à payer à monsieur [J] [V], une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [F] [R] et monsieur [N] [H], ensemble, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 9 des contrats de ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7cc7e6b63637c907b7893
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