Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc736b63637c907b786b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/7 Rôle N° RG 21/14819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBP [O] [C] [V] [N] épouse [C] C/ [R] [L] S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DÉNOMMÉ LES RESIDENCES DES [Localité 8] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annabelle LEFEBVRE Me Pierre LOPEZ Me Grégory KERKERIAN Me Grégory PILLIARD Me Alexandra BOUCLON-LUCAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 14 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01209. APPELANTS Monsieur [O] [C] né le 27 mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Madame [V] [N] épouse [C] née le 01 octobre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [R] [L] né le 15 août 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE, exerçant sous le nom commercial SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE BILLON SYCOLOGE, prise elle-même en la personne de son président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 14 février 2020, M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] ont acquis de M. [R] [L] un appartement qu'ils occupent situé au dernier étage d'un ensemble immobilier Les Résidences des [Localité 8] se trouvant [Adresse 1]). Se prévalant de désordres affectant le bien, et notamment d'infiltrations et de fissures, les époux [C] ont, par actes d'huissier en date du 28 et 31 mai 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon M. [L], la SA La Banque Postale Assurances Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en vue d'une action en non-conformité ou garantie des vices cachés. Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Résidences des [Localité 8] a appelé en intervention forcée la SA Axa France Iard afin que l'expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, ce magistrat a : - ordonné la jonction des procédures ; - rejeté la demande d'expertise judiciaire ; - déclaré sans objet les demandes subsidiaires de condamnation des époux [C] à produire les coordonnées de l'assureur de la société Peps Rénovation et du syndicat des copropriétaires à communiquer tous les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture, ainsi que les coordonnées de son assureur, sous astreinte ; - condamné les époux [C] à verser au syndicat des copropriétaires, M. [L] et la société La Banque Postale Assurances Iard la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [C] aux dépens. Ce magistrat a estimé que l'action qu'envisage d'exercer les époux [C] en garantie des vices cachés ou de non-conformité à l'égard du vendeur est manifestement faitaisiste dès lors que ce dernier les a informé de l'existence de désordres touchant la toiture de l'immeuble dans l'acte définitif de vente produit par le vendeur et en portant à leur connaissance un courrier du syndic de gestion en date du 13 février 2020 dont la copie numérique est annexée à l'acte de vente. Suivant déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2021, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau ; - ordonne une expertise judiciaire avec tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission notamment de décrire les désordres affectant tant les parties communes (toiture...) que les parties privatives de leur lot (infiltrations et fissures), d'en rechercher les causes, de rechercher la réalité de vices ou non-conformités, de dire s'ils proviennent d'un négligence, de travaux qui ont été effectués ou de toute autre cause, de dire s'ils rendent l'immeuble impropre à son usage et donner son avis sur les travaux pour y rémedier et les préjudices subis ; - condamne solidairement les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens. Ils déclarent avoir découvert des fissures et des infiltrations lors des travaux de rénovation réalisés par la société Peps Rénovation en décembre 2019 et que, depuis leur entrée dans les lieux, des infiltrations dégradent les plafonds de l'ensemble de l'appartement. Ils insistent sur le fait que la mesure d'instruction sollicitée s'explique par l'étendue des désordres qui s'est révélée après la vente, faisant observer qu'ils n'ont été informés, lors de celle-ci, que d'un dégât des eaux pour des traces d'humidité au plafond de la salle à manger déclaré à la société La Banque Postale Assurances Iard le 5 novembre 2019, sans qu'aucun rapport de recherche de fuites ne leur a été communiqué, de même qu'aucun rapport d'expertise de l'assureur, et ce, alors même qu'un rapport avait été dressé le 28 janvier 2020 attestant de l'existence d'un sinistre beaucoup plus important sur les toitures de la copropriété et qu'un mail du syndic avait été adressé en ce sens au vendeur le 13 février 2020, de sorte qu'il leur était impossible de connaître l'étendue des désordres. Ils relèvent que le mail du syndic du mois de février 2020 a été inséré dans l'acte définitif de vente sans aucune autre explication. Ils soutiennent donc avoir acquis un bien sans aucune information de la part des vendeurs sur l'ampleur du sinistre déclaré à l'acte. Ils indiquent que seule une expertise judiciaire pourra déterminer l'ampleur des désordres et leur origine, et en particulier afin de savoir s'ils résultent d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien, des travaux qui ont été effectués ou d'une autre cause. Ils demandent à ce que l'expertise soit menée au contradictoire du syndicat des copropriétaires en raison des désordres affectant la toiture, laquelle semble être à l'origine des infiltrations, faisant observer que ce dernier pourra, s'il est condamné, solliciter la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur multiriques immeuble, à savoir la société Axa Assurances Iard Mutuelles, ce qui justifie que les opérations d'expertise soient réalisés à son contradictoire. Ils relèvent qu'une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Resitech le 26 septembre 2022, à laquelle ils étaient présents ainsi que le syndic, lequel a indiqué, après être intervenu sur la toiture terrasse et dans leur logement, que le taux a fortement augmenté après la mise en charge de la toiture et qu'il fallait poursuivre la recherche de fuite au gaz pour trouver les points d'infiltrations. Ils considèrent donc qu'une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties se justifie d'autant plus. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [L] sollicite de la cour qu'elle : - déboute les époux [C] de leurs demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise ; - à titre subsidiaire, ordonne sa mise hors de cause en l'absence de preuve d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise formée à son encontre; - condamne les époux [C] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les époux [C] aux dépens. Il expose que, dans la mesure où les époux [C] n'ont pris possession des lieux qu'à la suite de la vente intervenue le 14 février 2020, il voit mal comment ils ont pu confier des travaux de rénovation en décembre 2019. Par ailleurs, il indique que le mail du syndic en date du 13 février 2020 est retranscrit et annexé à l'acte de vente du 14 février 2020, de sorte que les époux [C] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance d'une recherche de fuites réalisée sur la toiture de l'immeuble, à la suite de quoi des devis de réparation devaient être soumis à l'assemblée générale et la somme à percevoir de l'assureur en réparation du sinistre devait être versée aux époux [C]. Il relève que les époux [C] n'ont produit, devant le premier juge, que le projet du compromis de vente du 25 novembre 2019. Il souligne que le prétendu rapport en date du 28 janvier 2020 allégué par les époux [C] n'existe pas. Il indique, qu'informés de la situation, les époux [C] pouvaient suspendre la vente s'ils s'estimaient insuffisamment informés sur l'étendue des désordres voire leur origine, sachant qu'ils ont visité le bien à plusieurs reprises avant de l'acheter. En tout état de cause, il affirme que les époux [C] ne peuvent lui reprocher d'avoir dissimulé des informations dont il avait connaissance au moment de la vente, de sorte que toute action en garantie des vices cachés qui serait exercée à son encontre est vouée à l'échec. A titre subsidiaire, il indique que les infiltrations survenues dans l'appartement suite aux intempéries des 22 et 23 octobre 2019 ont pour origine la toiture du bâtiment en copropriété, soit une partie commune, de sorte que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée. Il demande donc sa mise hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société La Banque Postale Assurance Iard sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, - confirme l'ordonnance entreprise ; à titre subsidiaire, - déboute les époux [C] de leur demande d'expertise sollicitée à leur contradictoire ; - déboute toute partie de toute demande plus ample ou contraire ; - condamne les époux [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre encore subsidiaire, - constate l'absence de garantie au titre des dommages résultant de toute responsabilité contractuelle de l'assuré envers un tiers ou encore des dommages causés ou subis par un bien qui a fait l'objet d'une vente dans les rapports de La Banque Postale avec M. [L] ; - déboute les époux [C] de leur demande d'expertise sollicitée à leur contradictoire ; - déboute toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamne les époux [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre plus subsidiaire, - constate l'absence de motif légitime ; - déboute les époux [C] de leur demande d'expertise sollicitée à leur contradictoire ; - déboute toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamne les époux [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, - étende la mission d'expert sollicitée par les époux [C] aux questions suivantes : * déterminer distinctement les dommages relatifs au sinistre déclaré auprès d'elle, le 5 novembre 2019, comparativement à ceux issus de l'aggravation du sinistre déclarés le 27 octobre 2020 par les époux [C] ; * chiffrer les travaux de reprise des dommages matériels en distinguant le sinistre du 5 novembre 2019 et celui du 27 octobre 2020 ; * dire si le sinistre déclaré par les époux [C] constitue une aggravation du premier sinistre ou un nouveau sinistre ; * décrire les travaux réalisés par la société Peps Rénovation ; * dire si les travaux effectués par la société Peps Rénovation ont été exécutés dans les règles de l'art et, à défaut, préciser l'incidence des malfaçons dans l'aggravation des dommages matériels et dire si ces malfaçons sont ou pas de nature décennale ; * dire si les travaux diligentés par le syndic sur la toiture de l'immeuble litigieux ont été exécutés dans les règles de l'art et, à défaut, préciser l'incidence des malfaçons dans l'aggravation des dommages matériels et dire si elles sont de nature décennale ; * dire si les travaux effectués sur la toiture ont mis fin aux infiltrations dans l'appartement de des époux [C] et, à défaut, préciser l'origine ; * dire si les dommages matériels relatifs au mur et au plafond de la salle à manger sont dues à l'intervention de la société Peps Rénovation ; * dire si le syndicat des copropriétaires ou son syndic, à titre personnel, ont commis une faute dans la gestion du sinistre conduisant à son aggravation ; * donner son avis sur les éventuelles responsabilités ; * dire si les époux [C] avaient valablement eu connaissance des infiltrations avant l'acquisition ; - condamner les époux [C] à produire les coordonnées de l'assureur de la société Peps Rénovation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; en tout état de cause, - condamne les époux [C] aux dépens de première instance et cause d'appel. Elle estime que les époux [C] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause pour plusieurs raisons. Elle fait valoir que les garanties souscrites par M. [L] aux termes du contrat d'assurance multirisques habitation allant du 10 avril 2015 au 6 mars 2020 ne sont pas mobilisables. Elle relève que, si le premier sinistre d'infiltrations dans le salon/salle à manger déclaré par M. [L] le 5 novembre 2019 est intervenu pendant la période de validité du contrat, ce dernier n'a pas été instruit par le syndic de la copropriété au moment où le bien sera vendu aux époux [C]; Elle souligne que ces derniers vont entreprendre des travaux de rénovation par le biais de l'entreprise Peps Rénovation, et notammebr des travaux de peinture du salon sinistré, et ce, sans qu'elle en soit informée. Elle estime que le nouveau sinistre d'infiltrations est intervenu le 27 octobre 2020, soit en dehors de la période de validité du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit auprès d'elle. Elle soutient que ces infiltrations, qu'elles soient dues à une aggravation du premier dommage ou qu'elles proviennent d'un nouveau sinistre, doivent être garanties par le syndicat des copropriétaires, qui n'a jamais effectué les réparations dans l'appartement de M. [L]. Elle déclare que les époux [C], eux-mêmes, entendent engager leur action contre la société Axa Assurances Mutuelles Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux termes d'un contrat d'assurance garantissant les dégâts des eaux. Elle indique qu'il n'y a aucun intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient réalisées à son contradictoire puisque les infiltrations trouvent leur source dans les parties communes et relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle souligne que l'appartement des époux [C] se situe au dernier étage, de sorte qu'il est évident que les infiltrations et fuites, dégradant le plafond et les murs de l'appartement des époux [C], proviennent de la toiture. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'origine des infiltrations et que le litige se situe exclusivement dans les relations intervenant entre les époux [C], venant aux droits de M. [L], et le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'aucun litige potentiel, né ou futur ne l'oppose aux époux [C]. Elle expose que les époux [C] ne peuvent se prévaloir du contrat souscrit par M. [L] auprès d'elle dès lors que les dégâts matériels qu'ils subissent dans les parties privatives trouvent leur origine dans une partie commune. Elle souligne également qu'il s'est écoulé une année entre la déclaration de sinistre et les réparations entreprises par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la mobilisation de ses garanties est impossible en présence de dégâts matériels résultant de l'inertie du syndicat des copropriétaires ou de son syndic. Elle relève que les époux [C] sont mal fondés à réclamer l'indemnisation de désordres consécutifs aux infiltrations alors qu'ils ont engagé des travaux en mars 2020 tout en sachant pertinemment que les travaux de réparation de la toiture n'avaient pas été réalisés. Elle indique que la déclaration de sinistre effectuée par M. [L] en novembre 2019 se limitaient à des dégradations constatées au niveau peinture, de sorte, qu'à cette date, il n'existait aucune fissuration. Selon elle, il est manifeste que le désordre s'est aggravé soit par l'intervention de la société Peps Rénovation, soit par l'inertie du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre. Elle relève que les conditions générales du contrat souscrit par M. [L] excluent « les dommages résultant de toute responsabilité contractuelle de l'assuré envers un tiers » (page 13) et « les dommages causés ou subis par un bien que vous avez vendu » (page 39). Elle se prévaut donc de son absence de garantie au titre des dommages résultant de toute responsabilité contractuelle de l'assuré envers un tiers ou encore des dommages causés ou subis par un bien qui a fait l'objet d'une vente. Elle indique que, dès lors que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée, notamment en raison d'une exclusion de garantie, il n'y aucun intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande à la demande d'expertise, elle sollicite une extension des missions de l'expert et la condamnation des époux [C] à produire les coordonnées de l'assureur de la société Peps Rénovation, sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Résidences des [Localité 8] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de la société La Banque Postale tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer, sous astreinte, tous les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture ainsi que les coordonnées de son assureur, et en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - lui donne acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande de mesure d'instruction présentée par les époux [C] ; - déclare commune et opposable à la société Axa Assurances Iard Mutuelle ou Axa France Iard l'arrêt à intervenir ; - dise et juge que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées se dérouleront au contradictoire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ou Axa France Iard ; - déboute la société La Banque Postale de sa demande tendant à voir donner pour mission à l'expert de dire si les travaux diligentés par le syndic sur la toiture de l'immeuble ont été exécutés dans les règles de l'art et, à défaut, préciser l'incidence des malfaçons dans l'aggravation des dommages matériels et dire si elles sont de nature décennale ainsi que de dire si le syndicat des copropriétaires ou son syndic, à titre personnel, ont commis une faute dans la gestion du sinistre conduisant à son aggravation ; - dise et juge irrecevable, et à tout le moins infondée, la demande présentée par les époux [C] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer, sous astreinte, tous les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture ainsi que les coordonnées de son assureur ; - condamne in solidum tous succombants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Concernant la mesure d'instruction sollicitée, il émet toutes protestations et réserves, ce qui signifie qu'il ne reconnaît aucunement sa responsabilité. Il relève avoir souscrit une assurance multirisques immeuble garantissant sa responsabilité civile et les dégâts des eaux auprès de la société Axa assurances Iard Mutuelle qui devra le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Il indique donc avoir un intérêt légitime à ce que l'expertise judiciaire sollicitée par les époux [C] soit déclarée commune et opposable à la société Axa Assurance Iard Mutuelle ou Axa France Iard. Il s'oppose au complément de la mission sollicité par la société La Banque Postale dès lors que le syndic de la copropriété n'a pas personnellement exécuté de travaux sur les parties communes et qu'il n'a pas été attrait, en son nom personnel, à la procédure. De plus, il souligne qu'il n'appartient pas à l'expert d'apporter des appréciations d'ordre juridique en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile, et notamment de dire si des fautes ont été commises. Il souligne que les époux [C] demandent pour la première fois à hauteur d'appel de le voir condamner à communiquer, sous astreinte, tous les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture ainsi que les coordonnées de son assureur, de sorte que cette demande est irrecevable en application de l'article 564 du codee de procédure civile. En tout état de cause, il souligne que cette demande avait été formulée devant le premier juge par la société La Banque Postale, à la suite de quoi toutes les pièces sollicités avaient été communiqués. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute les époux [C] de leur demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure d'appel ; - déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formulée à son encontre sur le même fondement et en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel ; - condamne solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la demande d'expertise sollicitée par les époux [C] ne se justifie par aucun intérêt légitime. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, dans un paragraphe destiné à l'assurance (en page 10), l'acte notarié de vente en date du 13 février 2020 stipule que le vendeur déclare : Avoir mis en oeuvre l'assurance du BIEN souscrite auprès de La Banque POSTALE ASSURANCES IARD, pour la cause suivante : Dégât des eaux (traces d'humidité au plafond de la salle à manger). Que le dossier en est au stade suivant : Déclaration du sinistre le 05 novembre 2019. En attente de l'intervention pour recherche de fuite sur le toit de l'immeuble et réparation (partie commune). Il résulte d'un courriel de BILLON SYCOLOGE adressé au VENDEUR, en date du 13 février 2020, dont la copie numérique est annexée, ce qui suit littéralement retranscrit : "Je fais suite à votre courriel et vous précise que la première intervention a été faite le 3 décembre 2019 pour la recherche de fuite et vérification de la toiture du bâtiment D. Le rendez-vous a été pris le 13 décembre 2019 avec la société VERTEXACRO. Le 27 décembre, la société qui est allée sur site le 13 décembre a demandé une recherche approfondie par une entreprise spécialisée au droit des désordres de toitures, les causes peuvent être multiples au vu de l'état du complexe d'étanchéité. La demande de prise en charge d'une nouvelle recherche de fuite a été faite le 7 janvier 2020 auprès de l'assurance de la copropriété. L'assurance a validé la prise en charge le 21 janvier, de ce fait le devis pour recherche de fuite en toiture terrasse par aspersion avec gaz fumigène ou gaz a été validé le 21 janvier. Le 29 janvier, la société OERIS nous a délivré le compte rendu d'investigation. Deux demandes de devis de réparation ont été faites le 30 janvier 2020. Un premier devis a été délivré le 4 février, l'autre société a été relancée le 4 février et le 6 février 2020. A ce jour, je suis dans l'attente du second devis. Les devis seront présentés lors de l'assemblée générale. Les parties conviennent que la somme à recevoir de la compagnie d'assurances en réparation du sinistre sera versée à l'ACQUEREUR. Dans l'hypothèse où la compagnie d'assurances indemniserait directement le VENDEUR au mépris de la clause ci-dessus, ce dernier s'engage à verser sans délai la totalité de l'indemnité à l'ACQUEREUR. Il s'ensuit que les époux [C] étaient informés, au moment de la vente, de l'existence d'un dégât des eaux affectant le plafond de la salle à manger déclaré, le 5 novembre 2019, par M. [L] auprès de son assureur habitation, la société La Banque Postale Assurance Iard, et par le syndic, la société Billon Sycologe, agissant en tant que représentant du syndicat des copropriétaires Les Résidences des [Localité 8], auprès de l'assureur Multirisque Immeuble de la copropriété, la société Axa France, lequel était en train de procéder à des recherches de fuite au niveau de la toiture terrasse pour déterminer l'origine des désordres affectant le bien acquis par les époux [C]. Si le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à des mesures conservatoires par la société Vertexacro, suivant facture en date du 22 septembre 2020 pour un coût de 440 euros, consistant à la mise en sécurité de la toiture du bâtiment pour prévenir les infiltrations dans l'appartement des époux [C] situé au dernier étage, et à des travaux d'étanchéité par la société AVE, suivant facture en date du 19 octobre 2020 pour un coût de 2 828 euros, consistant en des reprises partielles sans garantie décennale suite au rapport du cabinet OERIS, ces travaux n'ont pas été de nature à remédier aux désordres subis par les époux [C]. En effet, le procès-verbal de constat dressé le 4 février 2021 par Me Bollengier-Stragier, huissier de justice, démontre que les désordres persistent dès lors que les infiltrations affectent les plafonds du salon/cuisine côté Ouest (vers le balcon) où il est relevé que l'enduit qui avait été posé par le maçon suite au retrait d'une cloison est tombé...sur une largeur de 10 à 20 cm laissant apparaître sur 2,5 centimètres environ le béton de la structure de l'immeuble et le joint des plaques béton ainsi que des fissures au plafond de la cuisine où il est constaté que l'enduit du plafond se décolle...ou cloque sur une longeur de 3,5 m environ et 20 à 30 cm de large...et le béton de la structure de l'immeuble apparaît ainsi que deux fissures parallèles [qui] apparaissent sur environ 2,50 m de longueur, des WC où la peinture du plafond des WC s'écaille, de la chambre située derrière la cuisine où la présence d'une microfissure plafond visible sur toute la largeur de la pièce est relevée, de même que dans la salle d'eau. De plus, il ressort du compte-rendu d'intervention de fuite dressé le 26 septembre 2022 par la société Resitech à la demande du syndicat des copropriétaires, qu'après avoir mis en eau la toiture terrasse située au-dessus de l'appartement des époux [C], il a été constaté, chez ces derniers, une forte augmentation du taux d'humidité avant que la société Resitech ne préconise de poursuivre la recheche de fuite au gaz pour trouver le ou les points d'infiltrations. Dès lors que les infiltrations et fissures affectant l'appartement des époux [C] persistent depuis, au moins le 5 novembre 2019, et ce, malgré les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires au niveau de la toiture terrasse, ces derniers justifient, contrairement à ce que le premier juge a considéré, d'un motif légitime à voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle est seule de nature à déterminer la ou les causes de ces désordres, les travaux à réaliser afin d'y remédier ainsi que les éventuelles responsabilités encourues. Reste donc à déterminer si la mesure d'expertise doit être ordonnée au contradictoire de toutes les parties au regard de l'existence d'un litige potentiel susceptible de les opposer. Tout d'abord, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Dans la mesure où les infiltrations que subissent les époux [C] apparaissent avoir pour origine, au moins partiellement, la toiture terasse située au-dessus de leur appartement, soit une partie commune, l'action en responsabilité qu'ils entendraient exercer, en leur qualité de copropriétaires, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de même que l'appel en garantie qu'entend former ce dernier, dans le cas où il serait condamné par la juridiction du fond, à l'encontre de son assureur Multirisque Immeuble, ne sont pas manifestement pas voués à l'échec. Sur ce point, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire sollicitée, en ce qu'il demande la réformation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, pas plus que l'assureur de la copropriété. Ensuite, l'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si les infiltrations affectant le plafond de la salle à manger étaient apparentes au moment de la vente, compte tenu de la clause stipulée dans l'acte de vente et des recherches de fuite effectuées par le syndicat des copropriétaires pour en déterminer la ou les causes, sachant que l'article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, les époux [C] affirment n'avoir eu connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences que postérieurement à la vente. Il convient en effet de relever que, malgré les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires à la fin de l'année 2020, les infiltrations affectant les plafonds de l'appartement des époux [C] ne vont pas cesser, tel que cela résulte du constat d'huissier dressé par l'officier ministériel le 4 février 2021, sans qu'il soit possible de considérer que les époux [C] ne pouvaient, de toute évidence, ignorer que les infiltrations persisteraient et s'aggraveraient près de trois ans après la vente. Ainsi, seule une expertise judiciaire pourra éclairer la juridiction du fond sur le point de savoir si les époux [C], acheteurs non professionnels, avaient connaissance ou ont pu se convaincre eux-mêmes des infiltrations et fissures affectant le bien litigieux dans leur ampleur et leurs conséquences en termes notamment de solidité et d'usage du bien. Si M. [L], en tant que vendeur profane, n'est pas tenu des vices dont il n'avait pas connaissance au moment de la vente en l'état d'une clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, seul un expert pourra déterminer, là encore, l'existence de sinistres similaires à celui du 5 novembre 2019 ainsi que la réalisation éventuelle de travaux antérieurement à la vente et, le cas échéant, la nature, l'ampleur et l'origine de ces désordres et travaux, soit autant d'éléments qui seront nécessaires au juge du fond pour déterminer si M. [L] pouvait avoir connaissance de l'ampleur et les conséquences des vices affectant le bien vendu, au-delà du sinistre déclaré le 5 novembre 2019 auprès de son assureur habitation. L'action en garantie des vices cachés qu'entendent exercer les époux [C] à l'encontre de M. [L] n'étant pas manifestement vouée à l'échec, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause. Enfin, dès lors que les infiltrations survenues au niveau du plafond de la salle à manger ont été déclarées le 5 novembre 2019, soit avant la vente, par M. [L] à son assureur multirisques habitation, la société La Banque Postale Assurance Iard, la mise en oeuvre des garanties souscrites par M. [L] pourra être également recherchée par les époux [C] dans le cadre de la prise en charge du coût des travaux d'embellissement de leur bien une fois, notamment, que les travaux de nature à remédier aux désordres auront été réalisés. En effet, il n'est pas contesté, qu'au moment de la déclaration de sinistre le 5 novembre 2019, M. [L] était lié à la société La Banque Postale Assurance Iard par un contrat d'assurance valable du 10 avril 2015 au 6 mars 2020, de sorte que les garanties souscrites peuvent être mobilisées. Le fait que les infiltrations affectant l'appartement des époux [C] ont persisté voire se sont aggravées, malgré les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires à la fin de l'année 2020 au niveau de la toiture terrasse, sans que d'autres déclarations de sinistre n'apparaissent avoir été effectuées, les époux [C] n'ayant demandé à la société La Banque Postale Assurance Iard, par courriel du 27 octobre 2020, que d'effectuer les travaux de réparation au niveau de leurs plafonds et murs, démontre que les origines des infiltrations survenues le 5 novembre 2019 n'ont pas été déterminées. La société La Banque Postale Assurance Iard ne peut donc valablement soutenir que la preuve est d'ores et déjà rapportée que les désordres ont exclusivement pour origine une absence ou un manque d'entretien des parties communes de l'immeuble. De la même manière, si les époux [C] démontrent avoir, suivant factures en date des 2, 14 mars et 2 avril 2020 entrepris des travaux de rénovation pour un montant total de 7 028,85 euros en faisant appel à la société Peps Rénovation, il n'est pas établi que ces travaux, qui portent sur la pose de parquet et plinthes, le démontage du muret et de la porte de la cuisine, la pose d'une porte à galandage, la reprise des peintures du salon et de la salle de bains et la pose de faiences et carrelages dans la salle de bains, ont contribué à la persistance et à l'aggravation des désordres subis par les époux [C]. Seule l'expertise judiciaire pourra déterminer si le sinistre du 5 novembre 2019 s'est aggravé par suite d'un défaut ou d'un manque d'entretien des parties communes et/ou des travaux réalisés, tant par le syndicat des copropriétaires au niveau de la toiture terrasse de l'immeuble que par la société Peps Rénovation, dans l'appartement des époux [C]. Le cas échéant, il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur les exclusions de garantie soulevées par la société La Banque Postale Assurances Iard. Des actions en responsabilité et/ou en garantie pouvant être exercées à l'encontre de la société La Banque Postale Assurance Iard, dans le cas d'un éventuel procès au fond, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. En conséquence, les époux [C] justifient d'un motif légitime à voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties compte tenu des différentes actions en responsabilité pouvant être engagées, dans le cadre d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, à l'égard de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expertise sollicitée. Cette mesure d'instruction sera ordonnée conformément à ce qui sera indiqué dans le dispositif de l'arrêt et aux frais avancés des époux [C]. Sur la demande de communication de pièces En matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, il convient de relever que, si les époux [C] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ils ne renouvellent pas, à hauteur d'appel, la demande formée devant le premier juge tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer, sous astreinte, les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture ainsi que les coordonnées de son assureur. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré cette demande sans objet. En revanche, la société La Banque Postale Assurance Iard sollicite, par un appel incident, la condamnation des époux [C] à produire, sous astreinte, les coordonnées de l'assureur de la société Peps Rénovation. En l'état des éléments versés aux débats, aucun litige potentiel n'est susceptible d'opposer la société La Banque Postale Assurance Iard à la société Peps Rénovation. Ce n'est que dans le cas où l'expert retiendrait une éventuelle responsabilité de la société Peps Rénovation dans la persistance et/ou l'aggravation des désordres subis par les époux [C] que la société La Banque Postale Assurance Iard pourrait solliciter une extension de la mission d'expertise à la société Peps Rénovation et/ou à son assureur. La demande de communication de pièces formée par la société La Banque Postale Assurance Iard à l'encontre des époux [C] ne repose donc sur aucun motif légitime. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré sans objet cette demande et d'en débouter la société La Banque Postale Assurance Iard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [C] aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'elle les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, M. [L] et la société La Banque Postale Assurances Iard la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner les époux [C] aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, compte tenu de la nature du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, pas plus qu'en faveur des époux [C], parties perdantes. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné la jonction des procédures ; - déclaré sans objet la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer tous les documents relatifs à l'intervention de l'entreprise ayant réalisé les travaux de rénovation sur la toiture, ainsi que les coordonnées de son assureur, sous astreinte ; - condamné les époux [C] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder [P] [D], [Adresse 10] ; avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de : 1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 1]), en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ; 2°) dire si le bien des époux [C] présente des vices, désordres, malfaçons et non-conformités, et notamment des infiltrations et fissures ; 3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition ; 4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces vices, désordres, malfaçons et non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; 5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ; 6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d'apparition, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti ; 7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par le vendeur et, le cas échéant, selon quel procédé ; 8°) dire si les vices, désordres, malfaçons et non-conformités ont été aggravés par un manque d'entretien des époux [C] et/ou par les travaux réalisés à leur demande, notamment par la société Peps Rénovation ; 9°) dire si les vices, désordres, malfaçons et non-conformités ont été aggravés par un défaut ou un manque d'entretien des parties communes du syndicat des copropriétaire et/ou par les travaux réalisés à sa demande, en particulier sur la toiture terrasse de l'immeuble ; 10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres, malfaçons et non-conformités, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution ; 11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les époux [C], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 12°) donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office; Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Toulon en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon ; Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, avant le 5 mars 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ; Dit que faute pour M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ; Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Toulon et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ; Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; Déboute la SA La Banque Postale Assurances Iard de sa demande condamnation de M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] à produire les coordonnées de l'assureur de la société Peps Rénovation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; Condamne M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 564 du codee de procédure civile. En toutarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil énonce que le vendeur earticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1642 du code civil prévoit que le vendeurarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b7cc736b63637c907b786b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel