Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546b8c9018405dfcaacab
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 2 490 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ S.A.R.L. ETUDE DES PAVILLONS DE FRANCE S.A. CA CONSUMER FINANCE CO MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03761 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFNP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [B] né le 06 Avril 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET S.A.R.L. ETUDE DES PAVILLONS DE FRANCE devenue S.A.S.U NRJ TECH [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 30/08/2021 S.A. CA CONSUMER FINANCE CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [C] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande n° 8754 du 12 février 2020, suite à un démarchage à domicile, M. [B] a conclu avec la société Etude des pavillons de France (la société EPF) un contrat de fourniture et d'installation d'un ballon chauffe-eau et d'une pompe à chaleur au prix global de 24 900 euros TTC, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société CA Consumer finance. Un devis n° 1243 daté du même jour et une facture n° 482 du 4 mars 2020 ont été remis à M. [B]. Le 4 mars 2020, l'acquéreur a signé un procès-verbal de réception des travaux au vu duquel la banque a délivré les fonds. Par courrier du 1er septembre 2020, une société Lefebvre a adressé à M. [B] une prime de 4 085,80 euros au titre du financement de l'installation, directement versée à la banque. Par courriers recommandés avec avis de réception expédiés le 30 décembre 2020, M. [B] a notifié à la venderesse sa volonté de se rétracter du contrat de vente et en a informé la banque. Par acte du 19 mars 2021, M. [B] a assigné la venderesse et la banque aux fins de voir prononcer la caducité et / ou la nullité des contrats de vente du 12 février 2020 et du 2 mars 2020 ainsi que du contrat de crédit accessoire et d'obtenir le remboursement des mensualités acquittées. La société CA Consumer finance a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement immédiat du crédit. Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - débouté M. [B] de ses demandes, - débouté la société CA Consumer finance de sa demande en remboursement immédiat du crédit, - condamné la société EPF à payer à la société CA Consumer finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [B] et la société EPF aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2021, signifiée le 21 août 2021 à la société NRJ Tech venant aux droits de la société EPF selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, M. [B] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 23 mai 2022, signifiées le 19 octobre 2021 à l'intimée non constituée, M. [B] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - prononcer la caducité du contrat de prestation de service du 12 février 2020 et la caducité et/ou la nullité du contrat du 2 mars 2020, - prononcer la caducité et/ou la nullité du contrat de crédit accessoire du 12 février 2020, - condamner la société NRJ Tech à lui restituer le prix de vente, - condamner la société CA Consumer finance à lui rembourser les mensualités du prêt indûment réglées, ainsi que la somme remboursée de manière anticipée de 4 000 euros, - dispenser M. [B] du remboursement du capital emprunté, - condamner in solidum la société NRJ Tech et la société CA Consumer finance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le bon de commande n° 8754 du 12 février 2020 est caduc en raison d'une impossibilité d'exécution, conformément à la clause de caducité insérée dans le contrat, cette impossibilité étant établie par la régularisation d'un nouveau devis n° 1243 portant sur de nouveaux équipements, de la facture correspondante du 4 mars 2020 et par l'exécution finale d'une prestation différente de celle prévue au bon de commande. Il en résulte, selon lui, que seul le devis n° 1243 lie les parties. Il estime que ce contrat, qu'il date du 2 mars 2020, est lui-même caduc puisque les informations relatives au droit de rétractation n'y figurant pas, cela en contravention des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois en application de l'article L. 221-20 du même code et qu'il s'est donc valablement rétracté par un courrier recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2020. Selon lui, la caducité du premier contrat doit entraîner la caducité et/ou la nullité du contrat de crédit qui lui est accessoire. Il ajoute que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s'être assurée de la complète exécution du contrat principal et de sa régularité, cette faute étant en lien de causalité avec un préjudice constitué par le paiement du prix en exécution d'une vente dont il s'est valablement rétracté et par la présence à son domicile de biens encombrants et indésirables. Par conclusions du 23 août 2022, signifiées le 20 janvier 2022 à l'intimée non constituée, la société CA Consumer finance demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, si la cour prononçait la caducité ou l'annulation du contrat principal entraînant celle du contrat de crédit accessoire, condamner M. [B] à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des échéances acquittées et condamner la société NRJ Tech à garantir M. [B] dudit remboursement, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la banque a commis une faute en lien avec un préjudice pour l'emprunteur, réduire à de plus juste proportion l'indemnisation qui ne saurait être supérieure à 1/3 du capital prêté, - en tout état de cause, condamner in solidum M. [B] et la société NRJ Tech à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec paiement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon. Elle réplique que le bon de commande n° 8754 du 12 février 2020 est valable et qu'il n'est pas devenu caduc, la modification de son objet ayant été convenue avec M. [B] et celui-ci ne s'étant pas rétracté dans le délai légal et ayant même attesté l'exécution des travaux conforme aux documents contractuels par accusé de reception du 4 mars 2020. Selon elle, même dans l'hypothèse de l'anéantissement du contrat principal, l'emprunteur devrait restituer le capital prêté. Elle précise ne pas avoir commis de faute dans le débloquage des fonds, intervenu au vu d'une attestation de travaux conformes signée par M. [B] le 4 mars 2020, et que celui-ci ne justifie pas non plus d'un préjudice, l'installation fonctionnant correctement. MOTIVATION 1. Sur le sort des contrats de vente - Sur le contrat du 12 février 2020 Vu les articles 1193 et 1187 du code civil, Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. La caducité met fin au contrat. Le bon de commande n° 8754 du 12 février 2020 a pour objet la fourniture et l'instatallation d'un ballon chauffe-eau thermodynamique de 200 litres au sol et d'une pompe à chaleur air eau de marque Chaffoteaux 14 kilowatts monophasé. Ce contrat présente une mention manuscrite selon laquelle 'le dossier est caduc en cas de refus technique et/ou administratif'. M. [B] allègue que ce contrat est devenu caduc en raison d'une impossibilité d'exécution et a été remplacé par un devis postérieur n° 1243 portant sur des équipements différents. Ces allégations sont corroborées par le devis portant effectivement sur des équipements différents de ceux prévus par le bon de commande initial, à savoir une pompe à chaleur air eau de marque Ariston de modèle Nimbus net 110s monophasé. Une pompe à chaleur de ce modèle a été installée au domicile de M. [B], ainsi que l'a constaté un huissier de justice aux termes de son procès-verbal du 19 novembre 2020. Ces éléments laissent présumer que le contrat initial est devenu caduc en application de la clause contractuelle et a été remplacé par un second contrat qui lui est nécessairement postérieur et portant sur des équipements différents. Le jugement sera infirmé, la caducité du bon de commande n° 8754 du 12 février 2020 sera constatée. - Sur le contrat postérieur Vu les articles L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues par l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Le devis n° 1243 daté du 12 février 2020 mais nécessairement accepté postérieurement ne mentionne pas les informations relatives au droit de rétractation. M. [B] avait 14 jours à compter de la réception du bien le 4 mars 2020, pour se rétracter, soit jusqu'au 18 mars 2020. A défaut d'informations fournies par le professionnel, le délai de rétractation a été prolongé de douze mois, soit jusqu'au 18 mars 2021. Dans ces conditions, M. [B] a valablement exercé son droit de rétractation le 30 décembre 2020, ce qui a entraîné la caducité du contrat. Le jugement sera infirmé, la caducité du contrat correspondant au devis n° 1243 daté du 12 février 2020 sera constatée. - Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats Vu les articles L. 221-23 et L. 221-24 du code de la consommation, En conséquence de la rétractation de l'acquéreur, le bien doit être restitué. Pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Compte tenu du caractère volumineux des biens, rendant difficile leur restitution par voie postale, il appartient à la société NRJ Tech de venir les récupérer à ses frais. Conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision, puisque deux années après l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les biens n'ont toujours pas été évacués et que la société NRJ Tech, pourtant informée de l'appel selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'astreinte sera fixée à la somme de 20 euros par jour pendant trois mois. La société NRJ Tech sera par ailleurs condamnée à restituer le prix, soit la somme de 24 900 euros. 2. Sur le sort du contrat de crédit accessoire Vu l'article 1186 du code civil, Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La disparition de la vente rend caduc le contrat de crédit qui en est l'accessoire. Si l'anéantissement du contrat de crédit impose, en principe, à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré de la complète exécution du contrat principal et de sa régularité formelle, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. La banque a délivré les fonds au vu d'un accusé de réception de fin de travaux du 4 mars 2020 par lequel M. [B], après avoir visité les travaux et les ouvrages et, après avoir procédé à l'examen de tous les ouvrages, a reconnu que tous les travaux exécutés étaient conformes aux documents contractuels et accepté de les recevoir. La signature figurant sur le document ressemble fortement à celle apposée par M. [B] sur le bon de commande. Cette ressemblance établit que ce dernier en est l'auteur. Si le document apparaît imprécis en ce qu'il ne permet pas d'identifier l'opération financée, il n'est pas contesté que les biens ont été livrés et que l'installation fonctionne correctement. La complète exécution du contrat est établie. En revanche, sa régularité formelle n'a pas été vérifiée puisque les informations relatives au droit de rétractation du consommateur ne figuraient pas dans le second contrat qui correspondait à celui exécuté. La banque a donc délivré les fonds en exécution d'un contrat fragile, susceptible de devenir caduc pendant un délai d'un an, faisant ainsi courir le risque à l'emprunteur de rembourser un prêt accessoire à un contrat caduc. Cependant, le préjudice de M. [B] n'est pas caractérisé puisqu'en exécution du présent arrêt, il a vocation à être remboursé du prix de vente par la venderesse tandis que celle-ci doit venir récupérer les biens à ses frais, une astreinte permettant d'assurer l'exécution de cette injonction. Le jeu des restitutions compense donc les préjudices invoqués, à savoir le remboursement d'un prêt inutile et la présence à son domicile de biens encombrants et indésirables. En conséquence, M. [B] est redevable du remboursement du capital emprunté, soit la somme de 24 900 euros avant déduction des échéances acquittées. 3. Sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens mais confirmé en équité en celle relative aux frais irrépétibles. La société NRJ Tech et la société CA Consumer finance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celle relative aux frais irrépétibles, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Constate la caducité du bon de commande n° 8754 du 12 février 2020 et du contrat correspondant au devis n° 1243 daté du même jour, Constate la caducité du contrat de crédit accessoire, Dit que la société NRJ Tech pourra venir récupérer à ses frais le ballon chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur air eau de marque Ariston de modèle Nimbus net 110s monophasé, sous réserve d'en avertir [I] [B] quinze jours à l'avance, Dit que faute d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, la société NRJ Tech sera redevable d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, Condamne la société NRJ Tech à restituer à [I] [B] le prix de vente d'un montant de 24 900 euros, Condamne [I] [B] à restituer à la société CA Consumer finance le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros avant déduction des échéances acquittées, Condamne in solidum la société NRJ Tech et la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société NRJ Tech et la société CA Consumer finance à payer à [I] [B] la somme de 3 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 221-5 du code de la consommationarticle 1186 du code civilarticle 659 du code de procédure civile learticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
63b546b8c9018405dfcaacab
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- Résumé officiel