Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0214486ef05df302534
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1721/22 N° RG 20/01962 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJN FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 03 Octobre 2019 (RG 18/00317 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Séverine SURMONT avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [T] était exploitant franchisé de deux points de vente situés à [Localité 3] et à [Localité 2]. Il était lié par contrats de franchise et de location-gérance, en date des 5 septembre 2008 et 12 mai 2010, aux sociétés ED Franchise et DIA France, aux droits de laquelle la société Carrefour Proximité France se trouve actuellement. Le 26 mars 2013, Monsieur [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à une requalification des contrats de franchise et de location-gérance en contrat de travail. Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lens a déclaré l'instance périmée. Monsieur [E] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, Monsieur [E] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de: - requalifier les contrats de franchise et de location-gérance en contrat de travail; - dire que leur rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Carrefour Proximité France à lui verser les sommes de : - 280 666,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 septembre 2008 au 31 mars 2013 ; - 28 066,67 euros au titre des congés payés y afférents ; - 400 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Carrefour Proximité France à lui remettre des bulletins de paie pour la période courant du 5 septembre 2008 au 31 mars 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [T] expose que : - l'instance a été engagée avant le 1er août 2016 ; les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail avant leur abrogation sont applicables à cette instance ; il ne peut y avoir péremption d'instance que si des diligences ont été expressément et préalablement mises à la charge des parties par la juridiction prud'homale; - le franchiseur, qui était en capacité de donner toute instruction au franchisé qui devait les exécuter strictement , disposait d'un pouvoir de direction ; le franchisé ne pouvait intervenir dans la fixation des prix ; le franchiseur intervenait dans la gestion du personnel en autorisant les recrutements; le franchiseur pouvait procéder à des contrôles et sanctionner le franchisé par la résiliation du contrat assortie d'une pénalité ; le lien de subordination juridique est caractérisé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la société Carrefour Proximité France, demande la confirmation du jugement. Si la péremption d'instance n'était pas retenue, elle demande à la cour de: - se déclarer matériellement incompétente au profit des tribunaux de commerce d'Arras et de Boulogne sur Mer; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables toutes prétentions en lien avec le contrat de franchise conclu avec ED Franchise, qui n'est pas dans la cause ; - constater que l'appelant n'a signifié aucune pièce au soutien de ses conclusions ; - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. La société Carrefour Proximité France fait valoir que : - par sa décision de radiation en date du 24 novembre 2016, le conseil des prud'hommes a mis à la charge de Monsieur [T] des diligences particulières (déposer des conclusions et un bordereau de pièces au greffe, indiquer la date de communication des conclusions et pièces à la partie défenderesse) ; si Monsieur [T] a communiqué ses conclusions au greffe aux fins de réinscription de l'affaire, ces conclusions n'ont pas été transmises à la défenderesse malgré courrier du 11 décembre 2018 ; aucune pièce n'a été communiquée ; préalablement, Monsieur [T] n'avait pas accompli les diligences mises à sa charge par jugement de radiation du 12 juin 2014 ; - les relations invoquées par Monsieur [T] sont issues de contrats commerciaux conclus non avec l'intéressé lui-même mais avec deux sociétés commerciales constituées par celui-ci ; le litige purement commercial relève de la compétence matérielle des tribunaux de commerce susvisés ; - la société Carrefour Proximité France ne vient aux droits que de la société DIA; la société DIA n'a signé que le contrat de location-gérance ; le contrat de franchise a été conclu avec la société ED Franchise qui n'est pas dans la cause ; - aucune pièce n'a été signifiée malgré sommation de communiquer en date du 29 janvier 2021; l'appelant ne justifie donc pas de ses prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, Monsieur [E] [T] a initialement saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2013. Par décision du 12 juin 2014, notifiée le 16 juin suivant, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire et a ordonné aux parties 'de conclure pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile et dit que l'affaire pourra être réinscrite, sur simple requête présentée au greffe, avec dépôt des conclusions et du bordereau de communication des pièces qui seront produites aux débats; ladite requête devra mentionner la date à laquelle la communication des conclusions et des pièces a été faite à la partie défenderesse'. Monsieur [T] a demandé la réinscription. Par décision du 24 novembre 2016, notifiée le 29 novembre suivant, le conseil de prud'hommes a prononcé, de nouveau, la radiation de l'affaire et a ordonné aux parties 'de conclure pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile et dit que l'affaire pourra être réinscrite, sur simple requête présentée au greffe, avec dépôt des conclusions et du bordereau de communication des pièces qui seront produites aux débats; ladite requête devra mentionner la date à laquelle la communication des conclusions et des pièces a été faite à la partie défenderesse'. Monsieur [T] a demandé la réinscription de l'affaire le lundi 26 novembre 2018. Par courrier du 11 décembre 2018, le conseil de la société Carrefour Proximité France a fait observer au conseil de Monsieur [T] qu'il n'avait reçu communication ni de ses conclusions ni de ses pièces. Monsieur [T] ne démontre pas avoir communiqué à la partie adverse ses conclusions et pièces avant l'expiration du délai de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation du 24 novembre 2016. Il n'établit pas avoir accompli les diligences expressément mises à la charge des parties par le conseil de prud'hommes dans le délai requis. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la péremption d'instance était acquise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [T] succombant, il n'y a pas lieu, en équité, de le condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile mais il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance, Infirme le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais il sarticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0214486ef05df302534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel