Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 636ca6646c7633dcd15b3c81
- Date
- 7 septembre 2022
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
07/09/2022 ARRÊT N°301 N° RG 21/02592 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7M PHD/CO Décision déférée du 17 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2020F00163 M.CARMONA S.C.I. DE LA COUME C/ S.E.L.A.S. EGIDE S.A.R.L. MIQUEL ET FILS MP PG COMMERCIAL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.C.I. DE LA COUME [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEES S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MIQUEL ET FILS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. MIQUEL ET FILS [Adresse 2] [Localité 1] Ministère public Cour d'Appel [Adresse 6] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé du litige La Sarl Miquel et Fils (la Sarl), qui exerce une activité de maçonnerie et de gros oeuvre, occupe en qualité de locataire un ensemble immobilier situé à Saint Paul de Jarrat(09) appartenant à la SCI de la Coume(la SCI) en vertu d'un bail commercial renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 30 décembre 2010. Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal de commerce de Foix a arrêté le plan de redressement de la Sarl. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal, saisi le 28 février 2018 par l'Urssaf Midi Pyrénées à raison de cotisations sociales impayées, a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl, prononcé la résolution du plan et a désigné la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal , saisi par le liquidateur, a étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire de la Sarl à la SCI. Par déclaration du 10 juin 2021, la SCI a relevé appel de ce jugement. Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 17 juin 2021 par le Greffe. Le 21 juin 2021, la SCI a notifié ses premières conclusions au fond via le RPVA. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué. Par ordonnance du 17 février 2022, le magistrat délégué a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 29 septembre 2021 par le liquidateur. Vu les conclusions du 12 août 2021 de la SCI demandant à la cour - d'infirmer le jugement - de débouter le liquidateur de ses demandes - de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective Vu l'avis du 31 janvier 2022 du ministère public, transmis aux parties via la RPVA, estimant que le jugement déféré doit être confirmé. Assignée en la personne de son gérant, la Sarl n'a pas consttué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 juin 2022. Motifs En premier lieu, la seule identité des dirigeants de la SCI et de la Sarl ne constitue pas un critère de la confusion des patrimoines. En second lieu, le défaut de paiement des loyers sur les exercices 2017, 2018 et 2019 se fonde sur une convention de suspension des loyers assortie d'une clause de retour à meilleure fortune, signée le 20 janvier 2017, aux termes de laquelle la SCI a accédé à la demande de suspension des loyers sollicitée en décembre 2016 par la Sarl, cette suspension prenant effet à compter du 1er janvier 2017 tandis que la Sarl a pris l'engagement de proposer un plan de reprise des versements des loyers, au plus tard six mois après l'apurement intégral du plan de redressement en cours ; la SCI s'est réservée de son côté la possibilité d'imputer dans le cadre de ce retour à meilleure fortune de la Sarl des intérêts de retard pour couvrir le préjudice éventuel causé par la période de suspension. Ce moratoire, qui ne constitue pas un abandon pur et simple des loyers arriérés par le bailleur et qui n'est pas denué de toute contrepartie pour la SCI, s'explique par un contexte économique défavorable auquel l'accord précité fait expressément référence et a pour but de ne pas accroître l'impécuniosité de la société locataire ; dans un tel contexte, l'existence de cet accord ne suffit pas à caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SCI et la Sarl. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de rejeter la demande du liquidateur en extension de la liquidation judiciaire de la Sarl. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions , Déboute la Selas Egide, ès qualités, de sa demande en extension de la liquidation judiciaire de la Sarl Miquel et Fils ; Condamne la Selas Egide, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
636ca6646c7633dcd15b3c81
Données disponibles
- Texte intégral
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