Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbc4e405357f749eab44
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2022 (n° / 2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 16/09057 APPELANTE Madame [X] [Z] Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, Assistée de Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocate au barreau de l'ESSONNE, INTIMÉS Madame [O] [R] épouse [Y] Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Rreprésentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l'ESSONNE, Monsieur [L] [I] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (91) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 11] Représenté et asssisté de Me Alexis MORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0637, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [C] [A] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Pendant 8 ans et jusqu'au mois de mars 2016, Mmes [Z] et [Y], infirmières, ont collaboré au sein d'un cabinet situé [Adresse 6] à [Localité 11] (91) en prodiguant des soins aux patients en alternance. M. [I], également infirmier, les a assistées pendant un temps en assurant les visites du soir puis, au mois d'octobre 2015, a ouvert son propre cabinet. Invoquant l'existence d'une société créée de fait et un détournement de clientèle, Mme [Z] a assigné Mme [Y], le 23 septembre 2016, et M. [I], le 9 mars 2017, à l'effet, dans le dernier état de ses prétentions, de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du partage de l'actif de la société existant entre les parties, subsidiairement, de voir ordonner une expertise, très subsidiairement, de voir condamner les mêmes solidairement à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi à raison d'un détournement de patientèle et, en tout état de cause, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts, dont 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du détournement de patientèle et 30 000 euros pour la création d'un nouveau cabinet d'infirmières. Reconventionnellement, Mme [Y] et M. [I] ont sollicité des dommages et intérêts, la première d'un montant de 20 000 euros pour rupture brusque de leurs accords, le second d'un montant de 10 000 euros pour mise en cause abusive. Saisie de plaintes déposées par Mme [Z] contre M. [I] et Mme [Y] pour attitude non confraternelle et détournement de patientèle, la chambre disciplinaire d'Ile de France de l'ordre national des infirmiers a rejeté celles-ci par décisions des 22 mars et 28 mai 2019. Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [Z] formées contre M. [I], - débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une société créée de fait et de ses demandes subséquentes, - débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de patientèle et préjudice moral, - débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Z] à payer à Mme [Y] et M. [I] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 19 mars 2020. Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, Mme [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes ; - de déclarer recevables ses demandes additionnelles formées contre M. [I], - à titre principal, de déclarer qu'existe entre les parties une société créée de fait et de condamner solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du partage de l'actif de la société ; - à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une indivision entre les parties et de condamner solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi à raison du détournement de patientèle ; - en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer 20 000 euros et 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation, respectivement, du préjudice moral subi à raison du détournement de clientèle et pour la création d'un nouveau cabinet d'infirmière et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Caplot pour ceux de première instance et de Me [D] pour ceux d'appel ; - de rejeter les demandes de Mme [Y] et M. [I]. Suivant conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, Mme [Y] demande à la cour de : - rejeter les demandes de Mme [Z] ; - reconventionnellement, condamner cette dernière au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour avoir mis brusquement fin à leurs accords ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement du même texte, outre aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bernadeaux-Varin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, M. [I] demande à la cour : - d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : * de déclarer irrecevables, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes de Mme [Z] formées à son encontre tendant à le voir condamner à payer 150 000 euros au titre du partage de l'actif de la société existant entre les parties, 150 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié au détournement de patientèle, 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 30 000 euros de dommages et intérêts pour la création d'un nouveau cabinet ; * de condamner Mme [Z] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu'en appel ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle 2 000 euros allouée par les premiers juges, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. SUR CE, - Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] formées contre M. [I] Dans son assignation introductive d'instance délivrée à M. [I] le 9 mars 2017, Mme [Z] a demandé au tribunal de : - dire que M. [I] devait intervenir à l'instance engagée contre Mme [Y] ; - dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à M. [I] ; - dire que M. [I] sera condamné à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre sur la demande de Mme [Y]. Par conclusions du 7 juin 2018, Mme [Z] a sollicité du tribunal qu'il : - condamne solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du partage de l'actif de la société de fait existant entre les parties ; - subsidiairement, ordonne une expertise ; - très subsidiairement, condamne solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi à raison d'un détournement de patientèle ; - en tout état de cause, condamne solidairement Mme [Y] et M. [I] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du détournement de patientèle et 30 000 euros pour la création d'un nouveau cabinet d'infirmières, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile, M. [I] estime que les demandes additionnelles formées pour la première fois par Mme [Z] à son encontre par conclusions du 7 juin 2018 ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originaires de celle-ci et, partant, sont irrecevables. Il fait valoir que les unes et les autres n'ont ni la même cause, ni la même nature, ni le même objet et, plus particulièrement, que les demandes originaires en déclaration de jugement commun et garantie supposaient qu'il soit un tiers aux agissements invoqués et lié par un lien de droit à Mme [Z], tandis que les demandes additionnelles postulent qu'il ait participé en tant qu'auteur ou complice à ces agissements. Mme [Z] reprend à son compte les motifs du jugement, qui a retenu que les demandes additionnelles présentaient un lien de connexité suffisant avec les précédentes demandes dans la mesure où elles étaient fondées sur les mêmes prétendus agissements déloyaux de M. [I] envers Mme [Z] et portaient également sur la répartition des patients des parties. L'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « les demandes [...] additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Les demandes additionnelles formées contre M. [I] tendent, comme les demandes originaires dirigées contre Mme [Y], au partage de l'actif de la société de fait qui aurait exploité le cabinet d'infirmières situé [Adresse 6]) et à l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [Z] à raison du détournement d'une patientèle prétendument commune. Elles présentent donc une connexité suffisante avec les prétentions originaires et, partant, sont recevables, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement d'une somme de 150 000 euros présentée par Mme [Z] au titre du partage de l'actif d'une société créée de fait Pour conclure à l'existence d'une société créée de fait entre les parties, Mme [Z] invoque une intention de s'associer dans une entreprise commune matérialisée par une patientèle commune indifféremment visitée par l'une ou l'autre des parties, un travail conjoint « des deux infirmières » pour accroître la patientèle, l'existence d'un compte bancaire indivis pour payer les charges, la désignation de « cabinet d'infirmières » au lieu du nom de chaque partie et une organisation mettant en exergue un partage des bénéfices « à 50 % chacune ». Elle en déduit qu'il lui est dû la moitié de la valeur de la société créée de fait, estimée à 300 000 euros, correspondant au chiffre d'affaires annuel réalisé par celle-ci. Mme [Y] conteste l'existence d'une société créée de fait, et en particulier l'intention de s'associer et de participer aux bénéfices et pertes. Elle argue qu'elle était seule titulaire du bail, du contrat d'assurance, de la ligne téléphonique et du matériel médical, qu'elle travaillait avec Mme [Z] dans le cadre d'un contrat d'exercice à frais partagés, que chacune disposait de sa propre patientèle et remplaçait l'autre une semaine sur deux, que les déclarations de revenus professionnels auprès de l'administration fiscale étaient établies par chacune pour son propre compte et que les honoraires n'ont jamais été partagés. M. [I] conclut à l'absence de société créée de fait, en particulier le concernant. Il fait valoir que les honoraires n'étaient pas partagés, qu'aucune comptabilité n'était tenue ou déclaration fiscale effectuée au nom d'une société de fait et que les deux infirmières n'ont jamais eu la volonté de partager leurs bénéfices ou pertes. L'article 1832 du code civil dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. / [...]. / Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » Ainsi, l'existence d'une société créée de fait exige la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et la volonté de partager les bénéfices, profiter des économies et contribuer aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Le 16 juin 2015, Mmes [Z] et [Y] ont apposé leur signature sur une lettre de mission rédigée par un cabinet d'avocats en déclarant que les informations y figurant étaient exactes. Cette lettre décrit ainsi l'organisation mise en place : « Vous êtes deux infirmières libérales et travaillez ensemble dans le même cabinet sur la base d'un partage des charges (loyers, assurance locative, téléphone et petit matériel). La patientèle est commune (numéro de téléphone unique), mais il n'y a pas de mise en commun des honoraires et la facturation se fait de manière indépendante à partir du logiciel Topaze dont vous avez chacune une licence. Toutefois, vos ordinateurs respectifs sont en réseau pour une meilleure transmission des informations entre vous. / Votre activité se répartit de la manière suivante : une semaine sur deux, avec une tournée du matin de 6h à 15h + une permanence le soir au cabinet du [lundi] au [vendredi] sans rendez-vous de 18h30 à 19h30. Pendant les vacances, celle qui reste assure l'activité en continu. / Jusqu'à l'arrivée de votre confrère, M. [L] [I], vous assuriez également une tournée dite du soir entre 16h30 et 18h30. / Afin de soulager votre emploi du temps, vous avez intégré ce confrère dans votre groupe, sans contrat, pour assurer la tournée du soir et vous aider dans vos tournées du matin. / [...] ». Aucune autre pièce versée aux débats ne contredit cette description. En particulier, Mme [Y] ne produit aucun élément corroborant son allégation selon laquelle chacune disposait de sa propre patientèle. Il peut cependant être ajouté, pour être complet, que le titulaire du bail était « le cabinet d'infirmières », qu'un compte bancaire avait été ouvert au nom de « l'indivision de fait cabinet d'infirmières » et que le titulaire du contrat d'assurance locative et de la ligne téléphonique était Mme [Y]. Une patientèle commune soignée en alternance et la mutualisation de certains moyens (locaux, ligne téléphonique, charges), quand bien même elles conduiraient de fait à la perception par chacun de revenus nets équivalents, ne suffisent pas à caractériser une intention de s'associer en vue d'une entreprise commune et, chacun conservant les honoraires versés par les patients, de partager les bénéfices, profiter de l'économie et contribuer aux pertes en résultant. L'existence d'une société créée de fait n'est, dès lors, pas établie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à se voir allouer une somme de 150 000 euros au titre du partage de l'actif de la prétendue société créée de fait entre elle-même, Mme [Y] et M. [I]. - Sur les dommages et intérêts demandés par Mme [Z] à raison d'un détournement de clientèle Il résulte des éléments relevés ci-avant sur l'organisation du travail de Mmes [Z] et [Y] et M. [I], à savoir l'exercice par chacun de leur activité d'infirmier en libéral par une intervention à tour de rôle auprès d'une patientèle commune, que les droits de chacun sur cette patientèle étaient indivis. Mme [Z] invoque ce caractère indivis mais ses conclusions recèlent une ambiguïté quant aux conséquence qu'elle a souhaité en tirer, en ce qu'il y est fait référence, à la fois, à un détournement de patientèle au détriment de l'indivision et à un partage. Ainsi, dans la partie du corps de ses conclusions intitulée « 2. A titre subsidiaire : sur le détournement de clientèle opéré par Mme [Y] », elle indique : « [...] il conviendra de sanctionner Mme [Y] pour faute. / En effet la Cour de cassation considère que l'exploitation d'une patientèle commune caractérise une situation d'indivision, permettant à chaque partie de solliciter le partage, c'est-à-dire le rachat de sa quote-part par l'autre. / [suit la reproduction de deux arrêts de la Cour de cassation du 8 juin 2004, n° 01-03.382, et du 5 octobre 2016, n° 15-18.039]. / Mme [Y] s'est rendue auteur au préjudice de Mme [Z] d'une faute consistant en un détournement de clientèle auprès de l'indivision existante entre les parties. / Une telle faute relève de la concurrence déloyale et est régie [par] la responsabilité délictuelle conformément à l'article 1382 du code civil. [...] / S'agissant d'un régime calqué sur la responsabilité civile délictuelle, il convient d'exposer que le comportement de Mme [Y] à l'encontre de Mme [Z] qui s'analyse en un comportement fautif lequel a généré un préjudice pour Mme [Z] étant entendu qu'il existe un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. ». Elle décrit ensuite les fautes commises par les « intimés », les préjudices financiers (150 000 euros de perte de chiffre d'affaires et 30 000 euros de frais d'installation dans un nouveau local) et le préjudice moral (20 000 euros) qui en sont résultés pour elle et le lien de causalité existant entre les fautes et le préjudice. Les développements de Mme [Z] étant quasi-exclusivement centrés sur la responsabilité délictuelle des intimés et les demandes formulées par elle dans le dispositif de ses écritures qualifiant les sommes réclamées de dommages et intérêts, il sera considéré, nonobstant la référence (isolée) faite à la possibilité offerte à chaque membre d'une indivision de demander le partage, que Mme [Z] n'a pas entendu agir en partage de l'indivision. Mme [Z] n'indique pas si l'indivision invoquée subsiste ou si un partage (amiable) est intervenu. Dans le premier cas, Mme [Z] serait mal fondée à réclamer pour elle-même des dommages et intérêts revenant à cette indivision. Dans le second cas, seules les actions prévues par les articles 883 et 887 et suivants du code civil, que Mme [Z] ne prétend pas intenter, seraient éventuellement ouvertes. Les demandes de Mme [Z] ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Au demeurant, et en tout état de cause, les détournements de clientèle reprochés à M. [I] et Mme [Y] ne sont pas établis, ainsi qu'il sera démontré ci-après. * Concernant M. [I] Mme [Z] soutient que M. [I] a participé au détournement de clientèle, d'une part, en exerçant son activité au [Adresse 6] à [Localité 11] (91) et, d'autre part, en se présentant à sa place chez des patients communs. Sur le premier point, M. [I] justifie qu'à compter du 22 octobre 2015, le lieu de son activité professionnelle mentionné sur le répertoire Sirene n'a plus été le [Adresse 6] à [Localité 11] (91) et soutient, sans qu'aucun élément versé aux débats ne vienne contredire cette allégation, qu'il n'a plus prodigé de soins à cette adresse et s'est borné, à compter du 4 avril 2016, et après la séparation de Mmes [Z] et [Y], à aider cette dernière à faire ses tournées. Sur le second point, Mme [Z] se borne à produire une attestation du 20 mai 2016 de M. [J], étudiant en soins infirmiers en stage, qui déclare que, le 7 mars 2016, M. [I] est passé « avant nous » [lui-même et Mme [Z]] au domicile de Mme [B] et qu'il devait se rendre à la demande de Mme [Y] au domicile de Mme « [U] » [lire [U]]. M. [I] produit une facture de Mme [Z] établissant que celle-ci a prodigué des soins à Mme [B] le 7 mars 2016 et une attestation de Mme [U] du 30 juin 2017 dans laquelle cette dernière indique qu'au mois de mars 2016, refusant d'être soignée par Mme [Z] et n'ayant pu obtenir l'intervention de Mme [Y], qui ne pouvait venir, elle avait fait appel à M. [I]. Il apparaît ainsi que le premier fait dénoncé par M. [J] n'est pas établi et que le second procède de l'exercice du droit du malade à choisir librement son praticien prévu par l'article L.1110-8 du code de la santé publique. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc être retenu à l'encontre de M. [I]. * Concernant Mme [Y] Mme [Z] expose que Mme [Y] a tenté de capter la patientèle commune en communiquant son numéro de téléphone personnel puis en résiliant la ligne commune, en affirmant vouloir la « virer », en barrant sa plaque professionnelle avec du ruban adhésif, en informant la commune de leur séparation et en se présentant à sa place chez des patients communs. Mme [Y] réplique que c'est Mme [Z] qui a rompu l'alternance en se présentant chez des patients non seulement entre le 7 et le 13 mars 2016 mais aussi la semaine suivante et que des patients l'ont librement choisie comme infirmière. Dans des lettres des 24 mars et 15 avril 2016, Mmes [Y] et [Z] se sont réciproquement reprochées d'avoir, à compter du 7 mars 2016, effectué des démarches pour capter la patientèle, Mme [Z] se voyant imputer d'avoir distribué ses cartes de visite, demandé aux patients de choisir leur infirmière et affirmé qu'elle assurerait désormais seule les soins, tandis qu'il était fait grief à Mme [Y] de s'être présentée au domicile de patients en dehors de sa semaine de tournée, d'avoir basculé la ligne téléphonique commune sur sa ligne personnelle et d'avoir barré la plaque professionnelle de Mme [Z] avec du rouleau adhésif. Ces lettres ont par ailleurs marqué l'arrêt, d'un commun accord, de la collaboration entre les deux intéressées, Mme [Y] ayant indiqué dans sa lettre du 24 mars 2016 que celle-ci ne pouvait se poursuivre et le conseil de Mme [Z] ayant invité Mme [Y], dans sa réponse du 15 avril suivant, à prendre contact pour formaliser la fin de la collaboration. Les factures d'actes de Mme [Z] transmises à la CPAM révèlent que cette dernière a pratiqué des actes non seulement au cours de sa semaine de travail, du 7 au 13 mars 2016, mais également du 14 au 20 mars 2016, semaine attribuée à Mme [Y], puis toutes les semaines qui ont suivi. Il est donc acquis que Mme [Z] n'a pas respecté l'alternance mise en place à compter du 14 mars 2016, soit avant même que la fin de la collaboration soit actée. En revanche, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de Mme [Z] selon laquelle Mme [Y] s'est présentée à sa place chez des patients dans la semaine du 7 mars 2016, hormis le propre courrier adressé par cette dernière au conseil de Mme [Z] le 20 avril 2016, dans lequel elle explique s'être rendue le 10 mars 2016 au domicile d'un patient qui, n'ayant pas reçu la visite de Mme [Z] et devant se rendre à un rendez-vous à l'hôpital, l'avait sollicitée par téléphone, version des faits qui correspond exactement à celle donnée par Mme [K] dans une attestation du 24 octobre 2016. Deux des quatre pièces produites par Mme [Z] pour démontrer la captation de la clientèle par Mme [Y], à savoir la copie d'une photographie de la porte d'entrée du cabinet sur laquelle la plaque de Mme [Z] apparaît barrée par du ruban adhésif noir et une affiche de la ville d'[Localité 11] mentionnant le numéro de téléphone du cabinet pour Mme [Y] et M. [I] et un numéro de portable pour Mme [Z], ne sont pas datées. Il est dès lors impossible de déterminer si elles témoignent de la fin de la collaboration entre les deux intéressées, telle que souhaitée d'un commun accord, ou d'une éviction en amont de Mme [Z]. Il en va de même de la déclaration de M. [J] faite dans son attestation du 20 mai 2016 selon laquelle « Mme [Y] C. donnait uniquement son numéro personnel aux patients et non celui du cabinet », qui ne contient aucune précision de date. M. [J] indique également, dans le même document, que « Mme [Y] C. a, à plusieurs reprises exprimé durant son stage vouloir vir[er] Mme [Z] » et qu'il a constaté avec Mme [Z] le « retrait de la ligne téléphonique commune le mercredi 10». Le souhait exprimé par Mme [Y] d'évincer Mme [Z] ne caractérise pas, en soi, un acte concret de détournement de patientèle. Quant au « retrait » de la ligne téléphonique commune, Mme [Y] explique, dans son courrier 26 avril 2016 adressé au conseil de Mme [Z], qu'il lui arrivait parfois d'effectuer un transfert vers son portable afin de répondre au mieux aux patients dans la mesure où Mme [Z] ne rappelait pas toujours pour confirmer les rendez-vous et qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de l'annuler à défaut de disposer de la box et du combiné téléphonique du cabinet, pris par Mme [Z]. Cette explication est corroborée par un précédent courrier de Mme [Y], adressé à Mme [Z] le 24 mars 2016, dans lequel elle a mis cette dernière en demeure de restituer la box et le téléphone du cabinet, et l'absence de protestation exprimée sur ce point dans la réponse du conseil de Mme [Z] du 15 avril 2016. Il en résulte que les faits relevés dans l'attestation de M. [J] ne peuvent être regardés comme participant d'un détournement de patientèle. La quatrième et dernière pièce produite par Mme [Z] est constituée d'une attestation de Mme [S] du 24 mai 2016 qui déclare avoir, au mois de mars 2016, choisi de poursuivre les soins avec Mme [Z] et avoir « été surprise que Mme [Y] fasse pression sur [elle] pour [la] faire changer d'avis et [lui] demander de ne plus distribuer les cartes de visite de son ancienne associée Mme [Z] [X] à la maison des anciens d'[Localité 11] ». Mme [Y] verse pour sa part aux débats six attestations de patients indiquant avoir choisi d'être soignés par elle en raison de ses qualités professionnelles et/ou critiquant les prestations de Mme [Z], outre deux dans lesquelles les patients déclarent être suivis par elle sans jamais avoir été démarchés. La pression exercée sur une seule patiente, de surcroît dans un contexte où Mme [Z] avait pris l'initiative de ne plus respecter le système de soins par alternance mis en place, ne suffit pas à caractériser une pratique déloyale de la part de Mme [Y]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z]. - Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] Pour demander l'octroi de 20 000 euros de demande de dommages et intérêts, Mme [Y] se borne à arguer que Mme [Z] « a mis fin brusquement et sans [l'en] avertir préalablement [...] à leur mode de fonctionnement d'alternance et de remplacement mutuel». N'invoquant aucun préjudice et ne produisant aucune pièce en justifiant, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] M. [I] sollicite la condamnation de Mme [Z] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que l'action engagée à son encontre est malveillante et se prévaut en ce sens du caractère tardif de sa mise en cause, de l'indigence des éléments et pièces invoqués à son égard et de son absence d'implication dans le litige ayant opposé Mmes [Y] et [Z], survenu plusieurs mois après la cessation de sa collaboration avec les deux intéressées. Il ajoute que l'acharnement de Mme [Z] a fait naître chez lui un profond sentiment d'injustice et entraîné des conséquences psychologiques. Mme [Z] réplique que ses demandes sont fondées et que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice. Mme [Z] a assigné M. [I] en intervention forcée le 9 mars 2017, plus de cinq mois après l'introduction de son action contre Mme [Y], en se bornant à faire valoir, dans la partie « discussion » de son acte, et sans invoquer spécialement aucune pièce, que le rôle de M. [I] « n'était pas anodin » dans la dégradation des relations, que ce dernier était « générateur » du litige opposant les ex-associées, qu'il avait pris une plus grande part dans le fonctionnement du cabinet au fur et à mesure de son éviction et qu'il l'avait à plusieurs reprises insultée et menacée, circonstances qui étaient impropres à justifier la déclaration de jugement commun et l'appel en garantie auxquels tendait la mise en cause de l'intéressé. Elle a ensuite, par conclusions du 7 juin 2018, soit 18 mois plus tard, abandonné ses demandes initiales à l'égard de M. [I] pour désormais solliciter sa condamnation solidaire avec Mme [Y] à lui payer une somme totale de 200 000 euros. Cette prétention était fondée, d'abord, sur l'existence d'une société créée de fait entre les trois parties. Or, dans les développements correspondants de la partie discussion de ses écritures, Mme [Z] ne citait que le nom de Mme [Y] et réclamait une part de l'actif représentant la moitié de la valeur de la société, soit une proportion ne prenant en compte que deux associés. Il était fait état, ensuite, concernant M. [I], d'actes de concurrence déloyale décrits en quelques lignes et qui se résumaient à deux allégations, la première, relative au lieu d'exercice professionnel de ce dernier, non étayée et contredite par les mentions du répertoire Sirene, et, la seconde, afférente à des visites de patients communs, reposant uniquement sur une attestation mentionnant deux visites le 7 mars 2016, dont l'une auprès d'une patiente dont il s'est avéré qu'elle avait en réalité reçu des soins de la part de Mme [Z]. Ces moyens dépourvus de sérieux ont été maintenus à l'identique par la suite, y compris en appel, et aucune pièce supplémentaire n'a été produite. Enfin, Mme [Z] a affirmé de manière constante, en dépit des dénégations de M. [I], que ce dernier avait commencé à effectuer des remplacements au sein du cabinet « fin 2015», contre-vérité manifeste au regard tant des documents produits par l'intéressé, évoqués plus haut, que de la lettre de mission précitée du 16 juin 2015, versée aux débats par Mme [Z] elle-même, qui fait état des tournées effectuées par M. [I]. Il ressort de la chronologie de l'action dirigée contre M. [I], de l'évolution des demandes formées contre ce dernier et du caractère ni sérieux ni étayé des moyens venant à leur soutien que Mme [Z] n'a pu se méprendre sur l'inanité de ses prétentions. Ayant engagé de manière téméraire un procès qui apparaît avoir été motivé par un ressentiment personnel, elle a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le préjudice de M. [I], qui a subi les désagréments d'une action en justice abusive, sera réparé par l'allocation de 2 500 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [Z], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de chef, et d'appel. Elle sera en outre condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Y] et M. [I] la somme de 3 000 euros chacun, en sus de celle de 2 000 euros allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [L] [I], Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [X] [Z] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [X] [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [O] [Y] et M. [L] [I] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel, Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux qui les concernent, par la Selarl Bernadeaux-Varin et Me Alexis Morat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1832 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile sarticle 70 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1110-8 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6364bbc4e405357f749eab44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel