Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae8e405357f749ea802
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/698 Rôle N° RG 22/11709 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HW [G] [X] C/ [J] [V] divorcée [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Me Nathalie CENAC Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 2022/455 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10974. APPELANT - DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [G] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Madame [J] [V] divorcée [X] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillere Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et M Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le juge de l'exécution de Draguignan a autorisé par une décision en date du 29 juin 2021, la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [X] et au profit de madame [V]. Sur contestation, la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt en date du 16 juin 2022, a : - confirmé la décision déférée sauf à actualiser la dette en tenant compte d'une somme de 1479,72 € à la suite d'une saisie attribution réalisée le 9 novembre 2021 à déduire conformément aux règles d'imputation légale, - condamné monsieur [X] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par requête en date du 18 août 2022, monsieur [X] a sollicité rectification d'une omission de statuer car il n'aurait pas été constaté qu'il a procédé au règlement d'une dette de prestation compensatoire à hauteur de 66 005,84 € de sorte que le cantonnement de la dette devait être réalisé à l'égard de madame [V] à hauteur de 61 603,27 €. En application de l'article 5 du code de procédure civile, il rappelle que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et que selon l'article 463 dudit code, la juridiction qui a omis de statuer peut compléter sa décision par la suite. Il avait dans ses conclusions, demandé de tenir compte de différents paiements partiels, à la page 7 de ses conclusions récapitulatives pour un montant de 66'005, 84 € et il n'aurait pas été répondu de ce chef. Malgré une note en délibéré qui complétait ses écritures, la cour n'a pas du tout pris en compte la démonstration précise et rigoureuse des sommes réglées et des pièces en particulier numéro 45 à 49 qu'il avait versées au soutien de ses affirmations. Madame [V] réplique qu'il n'y a pas lieu à rectification et qu'il convient donc de débouter monsieur [X] de sa demande, en le condamnant à lui payer une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Cenac, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle considère que les motifs de l'arrêt permettent de s'assurer que la cour a examiné la demande de monsieur [X] de voir déduire certains règlements et s'est penchée sur les décomptes produits par les parties, en particulier sur la somme de 66'005,84 € dont elle a indiqué qu'elle s'appliquait à des pensions alimentaires dues indépendamment de la prestation compensatoire et/ou à des biens communs ne lui ayant donc bénéficié qu'à hauteur de moitié. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dans l'arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel a rappelé les prétentions de monsieur [X] qui lui demandait de constater qu'il avait procédé au règlement de la prestation compensatoire à hauteur de 66'005,84 € (page 3de la décision). Dans sa motivation et un paragraphe intitulé «sur le décompte des sommes », (page 5 de la décision) la cour d'appel reprend à nouveau la demande de monsieur [X] de cette déduction de 66'005,84 € que madame [V] conteste. Elle rappelle l'existence d'une note en délibéré sollicitée auprès des parties et retient que certaines des sommes ont payé des pensions alimentaires, et que d'autres, correspondant à des biens communs n'ont bénéficié à madame [V] qu'à hauteur de moitié en visant en particulier les pièces 29 et 30. Le décompte présenté par la créancière, selon la motivation, a donc été validé sauf à déduire une somme complémentaire obtenue par saisie attribution le 9 novembre 2021. Ainsi, contrairement aux termes de la requête présentée par monsieur [X], il n'y a pas eu omission de statuer de la part de la cour d'appel dans l'arrêt prononcé entre les parties le 16 juin 2022 et il convient donc de rejeter celle-ci. Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [V] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera accordé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir omission de statuer, REJETTE la demande de monsieur [X], LE CONDAMNE à payer à madame [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile avec distarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6364bae8e405357f749ea802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel