Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa53c369c7f74997079
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 601 786 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJUF Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01750 APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 219 INTIMES Maître [D] [M] mandataire liquidateur de l'Association CLUB ANGLAIS [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de sa Directrice nationale, Mme [L] [R], [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [J] a été engagé en qualité de changeur-croupier-valet de pied par l'association Club anglais, ci-après l'association, à compter du 12 novembre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 17 janvier 2005, il a été promu caissier, statut cadre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des jeux de cercle de [Localité 7]. Le 16 février 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en rappel de primes, congés payés afférents et dommages et intérêts. A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par procès-verbal administratif du 20 février 2017, l'association a fait l'objet d'une fermeture provisoire. Un arrêté ministériel du 21 février 2017 a suspendu pour une durée de deux mois l'autorisation de pratiquer des jeux de hasard accordée le 22 décembre 2016. Les principaux dirigeants de l'association ayant été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire à l'occasion d'une information judiciaire, par ordonnance du 22 mars 2017, Maître [T] a été désignée administratrice provisoire de l'association. Un arrêté ministériel du 12 mai 2017 a révoqué l'autorisation accordée à l'association d'ouvrir à ses membres des salons afin d'y pratiquer entre eux les jeux de hasard. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association et désigné Maître [D] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Maître [M] ès qualités et l'AGS CGEA IDF ouest ont été mis en cause. M. [J] a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juin 2017. Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 'Déboute la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; Reçoit Me [M] mandataire liquidateur ès qualité en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute ; Condamne Monsieur [U] [J]'. Par déclaration transmise par voie électronique le 21 janvier 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement, notifié par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2019 par l'intéressé, en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 avril 2022, M. [J] demande à la cour, de : - déclarer M. [J] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en son intégralité, et statuant à nouveau : - fixer son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 4 251 euros, - fixer au passif de l'association les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit (2 mois de salaires bruts) : 8 502 euros, * dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation légale de procéder à des visites médicales à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder six mois (1 mois de salaire brut) : 4 251 euros, * rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de février 2013 au 20 septembre 2017 : 1 878,80 euros, * indemnité compensatrice de congés payés de février 2013 au 20 septembre 2017 : 187,88 euros, * rappel de salaire au titre de la prime forfaitaire fixe mensuelle des caissiers de février 2013 au 20 septembre 2017 : 8 350 euros, * dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de par la violation par l'employeur de la durée maximale journalière de travail : 4 251 euros, - juger que ces sommes sont garanties par l'AGS et lui sont opposables, - ordonner la remise à M. [J] d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF ouest et l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF est demandent à la cour de : - donner acte au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile de France ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie, - donner acte au CGEA d'Ile de France est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie, - juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - donner acte à l'AGS d'une avance de 46 017,86 euros, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La déclaration d'appel a été signifiée à Me [M] ès qualités par acte d'huissier du 20 mars 2020 remis à personne. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par actes d'huissier des 20 avril 2020 et 26 avril 2022 délivrés respectivement à personne et à domicile. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit L'appelant soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales relatives au travail de nuit, résultant des articles L. 3122-29, L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 10 août 2016 et L. 3122-1 et suivants du même code applicables depuis le 10 août 2016, dès lors que la convention collective ne prévoit pas le recours au travail de nuit de sorte qu'il lui appartenait de conclure un accord collectif pour le mettre en place et répondre aux exigences en la matière, notamment concernant les mesures destinées à l'encadrer. Or, il fait valoir qu'il travaillait de nuit et qu'aucun accord d'entreprise n'a été conclu, ni aucune autorisation donnée par l'inspection du travail pour que l'association ait recours au travail de nuit. Il prétend que l'employeur n'a pas respecté ses obligations s'agissant en particulier des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales en ce qui concerne notamment les transports en commun et s'agissant de l'organisation de temps de pause. Il estime être dès lors fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, réclamant à ce titre la somme de 8 502 euros. L'AGS ne conteste pas que M. [J] avait la qualité de travailleur de nuit et que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut d'une convention ou d'un accord collectif de branche. Mais elle soutient sur la base de la circulaire n°2002-09 du 5 mai 2002 que pour les entreprises qui pratiquaient déjà le travail de nuit avant le 12 mai 2001 sur un simple engagement unilatéral de l'employeur, la conclusion d'un accord collectif n'était pas nécessaire pour le prolonger. Or, elle prétend que tel était le cas au sein de l'association depuis sa création, en 1932, pour les postes de changeur, croupier, valet de pied, caissier et surveillant de jeux. Elle affirme que l'association répondait aux exigences légales liées au travail de nuit dans la mesure où le caractère exceptionnel de ce travail était constitué au regard de son secteur d'activité et où les salariés bénéficiaient de repos compensateurs ainsi que d'une compensation salariale. Elle conteste l'existence d'un préjudice découlant de la mise en place du travail de nuit. *** Il résulte des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 et des articles L. 3122-1 et suivants dans leur version applicable depuis le 10 août 2016 résultant de la loi du 8 août 2016, ces dispositions étant issues à l'origine de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 qui a notamment porté sur le travail de nuit pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen, que le travail de nuit doit être exceptionnel et que sa mise en place et son extension à d'autres catégories de personnel supposent un accord collectif. À défaut et pour autant que l'employeur ait tenté sérieusement et loyalement d'engager une négociation et que celle-ci n'ait pu aboutir, des travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale contenues dans l'accord collectif. Celui-ci doit aussi prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation, ainsi que des temps de pause. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas discuté que M. [J] avait la qualité de travailleur de nuit au sens des dispositions des anciens articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de celles des nouveaux articles L. 3122-1 et suivants du même code dans leur version applicable au litige. La convention collective applicable ne contient pas de dispositions relatives au travail de nuit et il est constant qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise, ni non plus d'autorisation donnée par l'inspection du travail portant sur le recours au travail de nuit. Le conseil de prud'hommes a toutefois constaté que les salariés bénéficiaient de quatre jours de repos consécutifs après chaque période travaillée, de jours de congé extra-légaux, d'une indemnité de travail de nuit et d'une prime de panier. L'appelant ne formule aucune critique précise à l'encontre de ces énonciations et ne produit pas de pièce de nature à les contredire. Au demeurant, il admet que 'l'employeur a mis en place un certain nombre de mesures' et les plannings ainsi que les bulletins de paie versés aux débats confirment l'existence de jours de repos après chaque période travaillée et la perception d'indemnités de travail de nuit ainsi que de primes de panier. Dès lors, il apparaît que les salariés disposaient de contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. En revanche, il n'est pas invoqué, ni a fortiori justifié au sein de l'association de mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales et de temps de pause particuliers. Or, les salariés tirent de la loi le droit de bénéficier de telles mesures de sorte que l'appelant est fondé à se plaindre d'une violation par l'employeur des obligations légales existant en la matière. Compte tenu de l'incidence du travail de nuit sur la sécurité et la santé ainsi que sur la vie privée et familiale du salarié et du fait que de telles mesures sont destinées à réduire cet impact négatif du travail de nuit, M. [J] justifie d'un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation légale liée à la surveillance médicale des travailleurs de nuit M. [J] se plaint de ne pas avoir eu de visite médicale pendant plusieurs années et, à tout le moins, de ne pas avoir bénéficié de visites à intervalles réguliers dont la durée ne pouvait pas excéder six mois. Il soutient que la violation par l'employeur de son obligation en la matière cause nécessairement un préjudice aux salariés, le médecin du travail n'étant pas en mesure d'effectuer la prévention nécessaire. Il réclame des dommages et intérêts d'un montant de 4 251 euros. L'AGS réplique que les salariés de l'association ont fait l'objet d'un examen médical à leur embauche et d'un suivi médical régulier durant l'exécution de leur contrat de travail même si certaines fiches médicales sont manquantes du fait de la mise sous séquestre de ces documents par le juge d'instruction. Elle soutient en outre que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice résultant de la prétendue absence de suivi médical. *** En application de l'ancien article L. 3122-42 du code du travail en vigueur jusqu'au 10 août 2016, avant son affectation sur un travail de nuit, puis tous les six mois, le travailleur de nuit doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière selon des modalités spécifiques d'application. Conformément à l'article L. 3122-11 du même code dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 et à l'article R. 3122-11 issu du décret du 27 décembre 2016, tout salarié doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un travail de nuit, puis selon une périodicité déterminée par le médecin du travail. Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du salarié. Au cas particulier, il résulte des pièces versées aux débats par M. [J] qu'il a bénéficié d'un suivi par le médecin du travail le 22 janvier 2002, le 3 mars 2003, le 28 octobre 2003, le 28 juin 2004, le 7 février 2005, le 5 décembre 2005, le 12 juin 2006, le 7 février 2007, le 31 octobre 2007, le 1er juillet 2008, le 5 juin 2009, le 22 mars 2011, le 16 décembre 2011, le 23 mai 2012, le 31 mars 2015 et le 2 mai 2016. Ainsi, il n'est pas justifié d'un suivi selon la périodicité alors en vigueur et, en particulier, il n'est produit aucune fiche de visite pour les années 2010, 2013 et 2014. L'objectif de cette surveillance médicale étant de garantir la sécurité et la santé du travailleur de nuit, le non-respect des exigences en la matière porte atteinte à celles-ci. M. [J] est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant aussi infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents M. [J] se prévaut de l'existence d'un usage au sein de l'association consistant à verser à tous les salariés une prime d'ancienneté à compter de trois ans de présence correspondant à 1% du salaire mensuel brut de base la 4ème année de présence et augmentant de 1% chaque année à la date anniversaire de l'entrée dans l'association. Or, il prétend qu'en l'absence de dénonciation régulière de cet usage, l'employeur a décidé unilatéralement de ne plus lui payer cette prime lors du passage au statut cadre pendant trois ans alors qu'elle a continué à être versée sans interruption à d'autres salariés promus à ce statut, notamment M. [P]. Il ajoute que la différence de catégorie professionnelle ne peut justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique. Il réclame, de février 2013 jusqu'au 20 septembre 2017, un rappel de salaire de 1 878,80 euros et 187,88 euros au titre des congés payés afférents. L'AGS répond que M. [P] n'a pas perçu sa prime d'ancienneté sans interruption depuis son entrée dans l'association et qu'il en est de même pour Mme [V], surveillante poker, qui a vu, lors de son passage au statut cadre dans un avenant du 1er septembre 2008, sa prime d'ancienneté remise à 0%. *** L'existence d'un usage suppose que la pratique invoquée soit constante, générale et fixe, ces critères étant cumulatifs. Il appartient au salarié qui invoque un usage d'apporter la preuve de son existence et de son étendue. Au cas particulier, M. [J] se prévaut d'un usage consistant en une prime d'ancienneté versée à partir de la quatrième année d'ancienneté correspondant à 1% du salaire mensuel brut de base cette année-là et augmentant de 1% à chaque date anniversaire, sans interruption lors du passage au statut cadre. A cet effet, il invoque le cas de M. [P]. Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que celui-ci a été embauché à compter du 2 novembre 1983, était croupier en août 1999 et bénéficiait alors d'une prime d'ancienneté égale à 11% de son salaire mensuel brut. Il est devenu surveillant de poker statut cadre le 1er septembre 1999. Son bulletin de paye du mois de septembre 1999 mentionne une prime d'ancienneté de 11% de son salaire brut mensuel. Toutefois, il s'agit du seul bulletin de salaire postérieur à la promotion de M. [P]. L'AGS verse aux débats un avenant au contrat de travail de M. [P], signé par ce dernier le 10 avril 2000, selon lequel sa prime d'ancienneté cadre, égale alors à 1%, passerait à 2% à la date anniversaire de son entrée puis augmenterait de 1% par an sans limitation. Un nouvel avenant conclu le 13 août 2007 mentionne que sa prime d'ancienneté cadre, alors de 8%, passerait à 9% à la date de son entrée au Club anglais puis augmenterait de 1% par an sans limitation. M. [J] invoque aussi le cas de M. [K]. Il prétend que celui-ci, promu au statut de cadre en novembre 2004, a continué à bénéficier de sa prime d'ancienneté qui n'a été supprimée qu'en décembre 2004. Il apparaît en effet que M. [K], désigné comme cadre sur le bulletin de paie de novembre 2004, a perçu une prime d'ancienneté ce mois-là et aucune le mois suivant. Cependant, la cour ne dispose pas de pièce justifiant de la date de son passage au statut de cadre. Il n'est produit en outre que deux bulletins de salaire de M. [K] sous le statut de cadre dont une seule fait état d'une prime d'ancienneté. En considération de ces éléments, alors que l'AGS soutient que le passage au statut cadre entraînait la remise à 0% de la prime d'ancienneté, l'existence d'une pratique constante, générale et fixe du versement de la prime d'ancienneté de manière continue, sans interruption lors du passage au statut cadre, n'est pas établie. Néanmoins, la réalité de l'usage concernant l'octroi d'une prime d'ancienneté après 3 années de présence dans l'entreprise et augmentant de 1% par an est établie par les pièces versées aux débats, notamment les bulletins de salaire tant de M. [J] que des autres salariés qui sont produits, cette prime résultant bien d'un usage dès lors que les contrats de travail des intéressés n'en faisaient pas mention. Du reste dans ses conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes, Maître [M] ès qualités n'a pas contesté cet usage en lui-même mais le maintien de cette prime lors de l'accès au statut cadre puisqu'il indiquait 'Ainsi, le passage au statut cadre réinitialisait le versement de la prime d'ancienneté, et ce pour tous les salariés. A partir de l'année 2000, le Club anglais a régularisé la situation de plusieurs salariés passés au statut cadre via des avenants à leur contrat de travail respectif'. Mais l'appelant se plaint aussi d'une inégalité de traitement à ce titre. Or, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Au cas d'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué de raison objective et pertinente de nature à justifier la fin du versement de la prime d'ancienneté et sa 'réinitialisation' à 0% lors du passage au statut de cadre alors qu'il s'agit d'une inégalité de traitement au regard des salariés poursuivant leur carrière dans une catégorie professionnelle inférieure. Partant, à défaut de telles raisons, M. [J] est fondé à réclamer un rappel au titre de la prime d'ancienneté pour la période de février 2013 au 20 septembre 2017. En l'état du calcul détaillé présenté par l'appelant dans ses conclusions, tenant compte de la somme due et de celle effectivement versée par l'employeur, qui apparaît exact et qui n'est pas en lui-même critiqué, il sera alloué à M. [J] la somme de 1 878,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 187,88 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents, le jugement étant encore infirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail Au visa de l'article L. 3121-18 du code du travail fixant la durée maximale quotidienne de travail effectif à 10 heures sauf dérogation particulière, M. [J] prétend avoir effectué des 'grandes journées de caisse' de 13 heures à 7 heures correspondant à 18 heures de travail pendant plusieurs années, jusqu'au mois de juillet 2016. Il soutient que celles-ci sont notamment prouvées par des attestations dont il n'est pas démontré qu'il s'agit de faux témoignages. Il invoque que la violation par l'employeur de la durée maximale du travail a nécessairement eu un impact sur sa santé et sa vie familiale dont il réclame réparation à hauteur de 4 251 euros. L'AGS conteste le dépassement de la durée maximale journalière de travail, faisant notamment valoir que les attestations produites ne peuvent être prises en compte car émanant de salariés en litige avec l'association devant des juridictions et qu'elles ne font pas mention des horaires de M. [J]. En tout état de cause, elle avance que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice. *** M. [J] se prévaut de la violation par l'employeur de la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable à tous les salariés, qui est de 10 heures par jour telle que fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, anciennement prévue à l'article L. 3121-34 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016. Il est de principe que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Au cas présent, M. [J] affirme avoir réalisé de grandes journées de caisse de 13 heures à 7 heures pendant plusieurs années, jusqu'en juillet 2016. Il verse aux débats des attestations de salariés de l'association se rapportant aux journées de travail de M. [B] mais non aux siennes. En outre, les plannings produits par l'appelant ne mentionnent pas ses horaires de travail, seulement ses journées de caisse. Il n'en demeure pas moins que Maître [M] ès qualités est défaillant devant la cour et que l'AGS ne produit pas de pièce relative à la durée effective de travail de M. [J]. La preuve du respect de la durée maximale quotidienne n'est ainsi pas rapportée. La norme fixant la durée quotidienne maximale de travail poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, son non-respect en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos lui cause un préjudice puisqu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant aussi infirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire au titre de la prime versée aux caissiers M. [J] prétend que tous les salariés occupant un poste de caissier, statut cadre, bénéficiaient d'une prime mensuelle d'un montant fixe de 150 euros sauf lui, ce qui constitue une violation de la règle 'à travail égal, salaire égal'. Il se prévaut d'un usage jamais dénoncé par l'employeur et réclame à ce titre, pour la période de février 2013 au 20 septembre 2017, un rappel de 8 350 euros. L'AGS conclut au rejet de cette demande aux motifs qu'aucun des contrats et avenants de MM. [J] et [B] ne font état de cette prime et que la prime figurant sur les bulletins de salaire de ce dernier n'est pas intitulée comme telle. *** Comme indiqué supra, l'existence d'un usage suppose que la pratique invoquée soit constante, générale et fixe et il appartient au salarié qui invoque un usage d'apporter la preuve de son existence et de son étendue. Au cas d'espèce, pour preuve de l'usage invoqué, M. [J] se prévaut du cas de M. [B], caissier, qui aurait toujours bénéficié d'une prime forfaitaire mensuelle comme en attesteraient ses bulletins de paie. Cependant, la cour observe que M. [J] ne verse pas aux débats les bulletins de paie de M. [B] qui ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces communiquées par l'appelant. Si l'AGS ne discute pas qu'une prime figure sur les bulletins de paie de M. [B], elle fait valoir qu'elle ne porte pas l'intitulé de prime de caissier. La juridiction prud'homale a d'ailleurs relevé que les fiches de salaire de M. [B] ne mentionnaient pas de prime de caissier, ce qui n'est pas critiqué par l'appelant, et la circonstance que ce dernier exerce des fonctions de caissier sous le statut de cadre ne permet pas d'en déduire que cette prime lui a été versée en considération de son poste de caissier cumulé à son statut. La cour relève en outre qu'il n'est pas fait état d'autre salarié nommément désigné bénéficiaire de cette prime. La preuve d'un usage n'est pas rapportée dans la mesure où il n'est notamment pas établi que l'avantage allégué bénéficiait à une catégorie déterminée de salariés et il n'est pas démontré en l'état des éléments produits que M. [J] ait été victime d'une différence de traitement en sa qualité de caissier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande. Sur la fixation de la créance de M. [J] et la garantie de l'AGS Il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de l'association aux sommes précitées. Le présent arrêt est opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les limites légales. Sur les autres demandes et les dépens Il n'y a pas lieu de fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] mais il convient d'ordonner la remise à ce dernier d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Maître [M] ès qualités, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de caissier ; L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés : FIXE la créance de M. [J] au passif de l'association Club anglais aux sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur des obligations liées au travail de nuit ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur des obligations en matière de surveillance médicale ; - 1 878,80 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté de février 2013 au 20 septembre 2017 ; - 187,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur de ses obligations relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; ORDONNE la remise à M. [J] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - CGEA d'Ile-de-France ouest et CGEA d'Ile-de-France est qui doit sa garantie dans les limites légales ; CONDAMNE Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Club anglais aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour un earticle L. 3121-18 du code du travail fixant la durée maarticle 700 du code de procédure civile mais larticle L. 3122-42 du code du travail en vigueur jusquarticle L. 3121-18 du code du travail dans sa version enarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3253-17 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa53c369c7f74997079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel