Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360caa33c369c7f74997063
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 32 330 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/04699 APPELANTE Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 INTIMÉE SAS ICTS FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société ICTS France exerce, à titre exclusif, une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire. Mme [G] [O] a été embauchée par la société ICTS France le 13 juin 2001 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui s'est poursuivi en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2002. La convention collective nationale de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail. La société emploie plus de dix salariés. Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2011 pour maladie professionnelle, cet état ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle depuis le 27 avril 2011. Le 11 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire à la reprise et orientée vers son médecin traitant pour prescrire un arrêt. Le 26 avril 2012, le médecin du travail a rendu un avis mentionnant 'une inaptitude est fortement envisagée' et convoqué la salariée pour une deuxième visite. Après étude de poste le 9 mai 2012, le médecin du travail, par avis du 10 mai 2012, a déclaré Mme [O] inapte au poste d'agent de sûreté et précisé qu'elle serait « apte à un poste sans stress, sans contact important avec le public, sans horaires décalés et sans travail en équipe ». Par lettre du 16 mai 2012, la société ICTS a sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des informations complémentaires pour effectuer ses recherches de reclassement de Mme [O]. Le 23 mai 2012, le médecin du travail a indiqué que la salariée était 'apte à tout poste de type administratif, de même que les horaires et sans travail en équipe donc avec une autonomie certaine dans l'exécution des tâches'. Par lettre du 16 mai 2012, la société ICTS a interrogé Mme [O] sur ses souhaits d'orientation professionnelle et de mobilité géographique dans la perspective de ses recherches de reclassement, qui a indiqué, par lettre du 15 juin 2012, avoir une mobilité limitée au secteur de Roissy, et être intéressée par des postes tels que : agent administratif, tutrice, chef de poste, chef d'équipe, responsable qualité. Mme [O] a été avisée par lettre du 25 juin 2012 de ce qu'aucune solution de reclassement n'avait été trouvée. Mme [O] a été convoquée le 24 juillet 2012 à un entretien préalable fixé le 3 août 2012 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2012. Mme [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 29 octobre 2013. Après radiation, l'affaire a été rétablie suite à un courrier du 29 octobre 2015. Par jugement de départage du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit que seules les pièces 1à 14 produites par Mme [O] sont recevables et a écarté les autres pièces, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le 17 décembre 2019, Mme [O] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2020, Mme [O] demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, Condamner la société ICTS France à lui verser : ' 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé ; ' 40.000,00 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 3.233,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 323,30 € de congés payés y afférents ; ' 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Bobigny ; - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, - Mettre les dépens à la charge de l'intimée. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société ICTS France demande à la cour de : - Dire et juger l'appel interjeté par Mme [O] injustifié, En conséquence, - Confirmer le jugement dans son intégralité, Y ajoutant, - Constater que Mme [O] a été remplie de l'intégralité de ses droits, notamment de son indemnité compensatrice de préavis, - La débouter de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner au paiement de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [O] a de nouveau conclu le 11 janvier 2022 en communiquant 2 nouvelles pièces 38 à 40. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022. Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 15 février 2022 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [O]. Lors de l'audience du 14 mars 2022, les conclusions et pièces nouvelles de Mme [O] communiquées le 10 janvier 2022, contraires aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ont été écartées des débats. En cours de délibéré, les parties ont accepté de recourir à un processus de médiation judiciaire et un arrêt ordonnant une médiation judiciaire a été rendue le 30 mars 2022. La mesure de médiation a pris fin après que les parties ne sont pas parvenues à un accord et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022, et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2022. L'affaire a alors été examinée et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le licenciement Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. Aux termes de l'article L4121-2 du même code du travail L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation et non à la salariée d'établir qu'il y a manqué. Il résulte des éléments de l'espèce que la salariée a été jugée apte avec réserves par le médecin du travail à compter de mai 2005 (pas d'effort de traction du bras droit, rotation à respecter impérativement pour qu'elle puisse s'asseoir régulièrement au moins 20 minutes devant l'écran, puis pas de port de charges). Par décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 11 avril 2006, la salariée a été reconnue travailleur handicapé et en a informé son employeur en mai 2006. En septembre 2006, le médecin du travail a rendu un avis de pré-reprise mentionnant 'reclassement professionnel à envisager'. Mme [O] a été en arrêt de travail du 6 au 11 décembre 2007, puis en soins, pour maladie professionnelle liée à des lombalgies, des cervicalgies, outre des douleurs à l'épaule. Elle a fait par la suite l'objet d'avis d'aptitude avec réserves par le médecin du travail à compter de février 2008, avec préconisation d'absence de palpations et rotations de poste entre contrôle des bagages et des passagers, puis palpation de 20 minutes maximum à partir de mars 2008. Mme [O] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 4 au 29 mars 2009 puis prise en charge pour des soins à ce titre, liée à une lombalgie d'effort avec irradiation dans la jambe droite. Mme [O] a porté plainte pour harcèlement moral et discrimination le 18 août 2009 en affirmant d'une part que bien que connaissant ses problèmes de lombalgie et de cervicales, ses chefs d'équipe ne lui aménagent jamais de poste et qu'étant affectée avec des personnes ne pouvant faire de palpation elle est contrainte de rester debout, d'autre part ne pas avoir de réponse positive à ses demandes d'entretien. Elle a écrit le 31 août 2009 au responsable de la société ICTS pour se plaindre de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap en demandant par ailleurs un reclassement pour pouvoir être assise. Elle a été déclarée apte à mi-temps thérapeutique à compter de mars 2011, le médecin du travail ayant émis un avis d'aptitude sans palpation et sans position A, en préconisant dans son avis du 7 avril 2011 un reclassement. Mme [O] a été en soins pour maladie professionnelle à compter du 27 avril 2011, puis en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2011, les certificats médicaux d'arrêt faisant référence cette fois à un état anxio-dépressif suite à des conflits professionnels. Elle a écrit à son employeur le 28 juillet 2011 pour alerter sur l'absence de prise en considération des réserves du médecin du travail. L'employeur a répondu le 2 août 2011 qu'il se rapprochait du médecin du travail. Ce dernier a indiqué dans son avis de novembre 2011 qu'un reclassement sur un poste d'agent administratif serait plus adapté. La mise en perspective de ce parcours au sein de la société ICTS démontre que dès 2006, l'employeur était alerté des problèmes de santé de la salariée. Or, la société ICTS ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de l'attention prêtée à ses doléances, notamment à compter de son alerte d'août 2009, où elle s'est plainte auprès de lui de harcèlement et de discrimination. L'employeur ne justifie d'aucune suite donnée à l'opportunité d'un reclassement, évoquée par le médecin du travail dès 2006, puis en avril 2011. Il ne justifie pas davantage avoir effectivement contacté le médecin du travail malgré l'intention qu'il avait manifestée dans son courrier du 2 août 2011 à la salariée. Il ne justifie pas davantage des suites qu'il a données à l'avis du médecin du travail de novembre 2011 préconisant un reclassement sur un poste d'agent administratif. En conséquence, la société ICTS ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [O]. Mme [O] a été licenciée pour inaptitude. Lorsque le motif allégué du licenciement trouve sa cause directe et certaine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a provoqué, c'est ce fait ou ce manquement qui constitue alors la cause véritable du licenciement et il a pour conséquence de vicier le licenciement. Le second avis du médecin du travail qui mentionne qu'elle serait 'apte à un poste sans stress, sans contact important avec le public, sans horaires décalés et sans travail en équipe' montre que les conditions de travail que la salariée a dénoncées à deux reprises à son employeur, et dernièrement en juillet 2011 sont en lien direct avec l'inaptitude subie. Or, de nouveau en novembre 2011, le médecin du travail avait préconisé un reclassement de la salariée sur un poste d'agent administratif, sans réaction de l'employeur. Il résulte des pièces produites que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a contribué à l'inaptitude de la salariée et que le licenciement de celle-ci est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur le manquement à l'obligation de reclassement En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'employeur dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prononcer le licenciement pour inaptitude que s'il justifie de son impossibilité de proposer au salarié, à l'intérieur du groupe auquel il appartient, un emploi approprié à ses capacités physiques et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. La société ICTS qui produit des réponses négatives à la recherche de reclassement de Mme [O] se référant à sa qualité d'opérateur de sûreté, ainsi que l'absence de poste disponible répondant aux restrictions de l'avis d'inaptitude, ne justifie, ni de la liste des sociétés sollicitées, ni de la teneur des courriers qu'elle leur a adressés, et ne rapporte donc pas la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée au sein du groupe auquel elle appartient. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois. La société ICTS France justifie avoir payé la somme de 3 233 € à titre d'indemnité compensatrice. Mme [O] sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement Le licenciement résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce. Cependant, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L.1226-15, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Elle n'a pas vocation à se cumuler avec celle de l'article L.1235-3. Mme [O] avait près de 11 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Elle ne consacre aucun développement à l'administration de la preuve de la mesure de son préjudice. En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, la société ICTS France sera condamnée à lui verser une somme de 19 400 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Mme [O] ne peut donc former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles La société ICTS France sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société ICTS France sera condamnée à verser à Mme [O] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LE CONFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau ; CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [O] la somme de 19 400 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ; DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; DIT que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur une demande d'indemnité au titre d'un manquement de l'employeur à l'origine d'un accident de travail ; CONDAMNE la société ICTS France aux dépens ; CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société ICTS France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail en sa version applarticle L4121-1 du code du travail en sa version applarticle 1343-2 du Code Civilarticle L.1226-15 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360caa33c369c7f74997063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel