Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca793c369c7f74996fb3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 207 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO5A Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Sepetembre 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n°21/15548 DEMANDERESSE A LA REQUETE S.A.S. ACBI AGENCE BOURDIER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le numéro 381 525 153 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 DÉFENDERESSES A LA REQUETE S.A.S. QUINOA RESIDENTIEL anciennement AUTOGYRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 351 607 866 [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S. PANOL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 775 741 614 [Adresse 4] [Localité 2] Représentées par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Président de chambre Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Claudia CHRISTOPHE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 et enregistré sous le RG n°21/15548, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle émanant de la société ACBI Agence Bourdier reçue au greffe en date du 22 septembre 2022, aux termes de laquelle celle-ci fait valoir que la cour a omis de mentionner dans le dispositif de l'arrêt l'astreinte relative à la communication de pièces figurant dans les motifs, Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 30 septembre 2022, Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2022 par la société ACBI Agence Bourdier, Vu l'absence d'observations de la société Quinoa Résidentiel, Sur ce ; L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Il existe une erreur matérielle en ce que la mention « sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jous à compter de la signification du présent arrêt » mentionné dans les motifs de l'arrêt ne figure pas au dispositif de celui-ci. Il convient donc d'accueillir la requête en erreur matérielle dans les termes précisés dans le dispositif de cette décision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit recevable la requête en erreur matérielle concernant l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 et enregistré sous le RG n°21/15548, Dit que dans le dispositif, la phrase : « Ordonne à la société Quinoa Résidentiel de produire dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, le journal des ventes et les comptes clients de la société Quinoa Résidentiel, les tableaux récapitulatifs des ventes réalisées du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 septembre 2014 sur le secteur confié à la société ACBI, le tout certifié par le commissaire aux comptes de la société Quinoa Résidentiel. » sera remplacée par la phrase : « Ordonne à la société Quinoa Résidentiel de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, le journal des ventes et les comptes clients de la société Quinoa Résidentiel, les tableaux récapitulatifs des ventes réalisées du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 septembre 2014 sur le secteur confié à la société ACBI, le tout certifié par le commissaire aux comptes de la société Quinoa Résidentiel. » Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le rendu le 22 septembre 2022 et enregistré sous le RG n°21/15548, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6360ca793c369c7f74996fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel