Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35d0d69e87f74e6c034
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 325 786 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N° 364 N° RG 22/00310 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKMT AFFAIRE : Mme [Y] [V] C/ M. [N] [U], M. [K] [U], Maitre [S] [H] es qualité d'associé de la SCP LGA. CB/MK Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, et Me Michel PROUZERGUE avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [Y] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2372 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une décision rendue le 14 AVRIL 2022 par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE ET : Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Cantal), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Cantal), demeurant [Adresse 7] comparant en personne, représenté par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE Maître [S] [H] es qualité d'associé de la SCP LGA, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le GAEC [U] a été créé le 1er janvier 1996 par Messieurs [N] et [K] [U], sachant : - qu'en 2005, Madame [Y] [V] qui était alors la compagne de Monsieur [N] [U], est devenue associée de ce GAEC en faisant l'acquisition de 25% des parts moyennant le prix de 20.000 € acquitté au moyen d'un prêt d'un montant de 20.000 € souscrit auprès du Crédit Agricole avec le cautionnement solidaire de Monsieur [N] [U] - que Madame [Y] [V] et son compagnon Monsieur [N] [U] ont été nommés co-gérants du GAEC [U] - que Madame [Y] [V] a apporté au GAEC une somme de 85.000 € provenant d'un prêt Jeune Agriculteur à elle consenti en 2008 par le Crédit Agricole avec le cautionnement solidaire de Monsieur [N] [U] - que suite à sa séparation d'avec Monsieur [N] [U], Madame [Y] [V] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BRIVE à l'effet d'être autorisée à se retirer du GAEC [U], et de voir désigner un expert pour déterminer les conditions de son retrait - que par jugement du 12 septembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TULLE après décision d'incompétence prise par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE : * la dissolution du GAEC [U] a été prononcée pour justes motifs, en considération du fait que les associés n'avaient pas respecté leurs obligations dès lors que l'exploitation agricole n'était assurée que par un seul des associés, et que la mésentente entre associés paralysait le fonctionnement du GAEC, et ce avec désignation de Maître [S] [H] en qualité de liquidateur avec mission de faire les comptes, de convoquer la ou les assemblées nécessaires à leur approbation, de répartir le solde des actifs du groupement entre les associés et de procéder aux déclarations et publications légales * Madame [Y] [V] a été déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur ad'hoc aux fins de gérer le GAEC, de sa demande d'expertise et de sa demande de provision - que les associés du GAEC [U] réunis en assemblée générale convoquée le 21 novembre 2018 à l'initiative de Maître [S] [H] liquidateur, ont approuvé à l'unanimité les sept résolutions qui leur étaient soumises, dont : * la première résolution par laquelle 'l'assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation effectuées depuis la date de la dissolution de la société, et sur les comptes définitifs qui en résultent, approuve purement et simplement lesdits rapports et comptes, et donne en conséquence au liquidateur susnommé quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat * la quatrième résolution par laquelle 'l'assemblée des associés fixe l'actif net à partager à la somme de 51.653,58 €, compte tenu des charges à payer relatives aux frais et honoraires de liquidation pour 4.880€, et fixe ainsi qu'il suit les droits des associés dans l'actif net à partager : ° pour Monsieur [N] [U], propriétaire de 50% des parts : 25.826,79 € ° pour Monsieur [K] [U], propriétaire de 25% des parts : 12.913,39 € ° pour Madame [V], propriétaire de 25% des parts: 12.913,40 € * la cinquième résolution par laquelle 'l'assemblée des associés, connaissance prise de la demande de Monsieur [N] [U] de se voir attribuer les biens et droits composant l'actif de la Société, à charge d'en acquitter le passif, connaissance prise de la notification faite aux créanciers bancaires et de l'absence d'opposition de ces derniers, décide d'attribuer lesdits biens à Monsieur [N] [U], à savoir : ° des aménagements fonciers pour - 28.861,34 € ° des constructions pour 56.061,06 € ° des installations techniques pour 42.223,79 € ° des autres immobilisations pour 40,29 € ° des titres de participation pour 9.312,20 € ° des stocks pour 90.000 € ° des créances pour 15.919,42 € ° des disponibilités pour 5.956,51 € TOTAL 190.651,93 € avec la précision que * chaque associé a droit au paiement de ses créances sur la société au titre des prêts consentis et des comptes courants d'associé, le total à recevoir de Madame [Y] [V] étant chiffré à la somme de 18.747,58 € * les associés fixent ainsi qu'il suit les conditions de l'attribution des biens à Monsieur [N] [U], dont ° payer l'intégralité du passif recensé aux comptes de liquidation, le tout de telle manière que les copartageants ne soient ni inquiétés, ni recherchés par les créanciers de la société ° payer les soultes à ses copartageants au plus tard le 31 décembre 2018 * la sixième résolution par laquelle 'l'Assemblée des associés prononce la clôture de la liquidation de la Société et donne tous pouvoirs à Maître [H], avec faculté de délégation et subdélégation, afin d'effectuer toutes formalités d'enregistrement, de publicité et de dépôt en vue de la radiation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. Suite à la tenue de cette assemblée générale ayant débouché sur l'établissement d'un procès-verbal de délibération qui a été signé par l'ensemble des associés, Madame [Y] [V] a fait l'objet de plusieurs procédures, à savoir : - une mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre à la demande de Monsieur [N] [U], aux fins d'appréhension de la somme de 18.747,58 €, sachant que par jugement du 5 juillet 2019, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TULLE a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire à raison d'une irrégularité entachant sa dénonciation à Madame [Y] [V] - une procédure initiée par Monsieur [N] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE par assignation du 5 février 2019, en sa qualité de caution solidaire des deux prêts contractés par Madame [Y] [V] auprès du Crédit Agricole pour un montant respectif de 20.000 € et de 85.000 €, à l'effet de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 € par lui réglée au Crédit Agricole, outre celle de 26.451,45 € correspondant à la créance devenue exigible au profit du Crédit Agricole, sachant * que cette instance a été enrôlée sous le N° RG 19/ 0086 * que dans le cadre de cette instance, Madame [Y] [V] ° d'une part, a assigné Maître [H] en intervention forcée selon acte d'huissier du 9 septembre 2019, afin qu'il fournisse toute explication sur le respect du dispositif du jugement du 12 septembre 2016, sur le respect de l'état d'approbation des comptes sociaux du GAEC, sur le suivi réglementaire du cheptel vif, de la production de lait, de la perception de prime et de la rémunération des associés, sur le suivi du paiement des dettes, et d'une manière générale sur tout élément d'actif et de passif ayant affecté le GAEC [U] depuis sa désignation ° d'autre part, a sollicité du juge de la mise en état, la désignation d'un expert comptable pour voir reconstituer la comptabilité du GAEC, voir présenter des comptes de liquidation rectifiés, et recueillir son avis sur l'enrichissement ou l'appauvrissement des associés et du GAEC, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 14 avril 2020 - une procédure initiée par le Crédit Agricole devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE par assignations du 7 mai 2019 délivrée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [N] [U] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes 40.984,19 € et de 3257,86 €, sachant * que cette instance a été enrôlée sous le N° RG 19/ 0253 * que suite à l'introduction de cette instance en paiement, Madame [Y] [V] a saisi de nouveau le juge de la mise en état pour obtenir la jonction des deux instances enrôlée sous le N° RG 19/ 0086 et le N° RG 19/ 0253, ainsi que l'organisation d'une expertise comptable sur les comptes du GAEC [U], demandes rejetées par ordonnance du 12 janvier 2021 . C'est dans ce contexte que par actes d'huissier en date des 2 et 3 novembre 2021, Madame [Y] [V] a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant en référé, Maître [H] en sa qualité d'associé de la SCP LGA, Monsieur [N] [U] ainsi que Monsieur [K] [U], pour au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, obtenir notamment : - l'organisation d'une expertise complète des comptes sociaux du GAEC [U] sur la période la plus ancienne possible, et au moins à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 - le versement d'une provision de 40.000 € représentant le montant de son compte courant composé quasi essentiellement de salaires qui n'ont jamais été versés, des cotisations sociales qu'elle n'aurait jamais dû payer seule et d'intérêts d'emprunts qui auraient dû être pris en charge par le GAEC [U] . Suivant ordonnance du 14 avril 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment : - au visa des articles 4 et 145 du Code de Procédure Civile, déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Madame [Y] [V] - au visa de l'article 835 alinéa 2 dudit code, débouté Madame [Y] [V] de sa demande de provision formée à l'encontre de Monsieur [N] [U] et de Monsieur [K] [U] - condamné Madame [Y] [V] à verser une somme de 500€ à Monsieur [N] [U], ainsi que la même somme à Monsieur [K] [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Madame [Y] [V] aux entiers dépens . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 avril 2022, Madame [Y] [V] a interjeté appel de cette décision, en intimant Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [U], ainsi que Maître [S] [H] ès qualité d'associé de la SCP LGA . L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 4 août 2022, Madame [Y] [V] demande en substance à la Cour : - de réformer l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE - de déclarer ses demandes recevables, et d'y faire droit - d'ordonner une expertise complète des comptes sociaux du GAEC [U] sur la période la plus ancienne possible, et au moins à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2016, avec pour mission * après analyse des comptes annuels et des comptes de liquidation, de proposer un bilan et des comptes de liquidation rectifiés faisant apparaître les droits réels de chacune des parties au titre de la liquidation amiable * de se faire communiquer, au besoin sous astreinte, les comptes du GAEC [U] par toute personne les ayant en sa possession * d'entendre tous sachants, tant en ce qui concerne les personnes privées que les personnes publiques, notamment au niveau de la direction de l'agriculture pour comprendre l'organisation et le fonctionnement du GAEC à partir de la désignation de Maître [H], de vérifier les droits à réinstallation de Monsieur [N] [U] sans autorisation des associés et au mépris de la réglementation existante - de la déclarer recevable et fondée à solliciter à titre de provision la somme de 40.000 € représentant le montant de son compte courant composé quasi essentiellement de salaires qui n'ont jamais été versés, des cotisations sociales qu'elle n'aurait jamais dû payer seule et d'intérêts d'emprunts qui auraient dû être pris en charge par le GAEC [U], et de condamner Messieurs [N] et [K] [U] respectivement en proportion de leur détention en capital, soit 50% pour [N] [U] et 25% pour [K] [U], à lui verser cette somme à titre provisionnel - de condamner Maître [S] [H] et les frères [N] et [K] [U] solidairement à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . Par voie de conclusions déposées le 2 juin 2022 aux noms de Messieurs [N] et [K] [U], puis le 18 août 2022 au seul nom de Monsieur [N] [U], il est demandé en substance à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée - de déclarer irrecevables en ce qu'elles ne répondent pas à l'exigence de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, les demandes telles que formulées par Madame [Y] [V] aux points 2,3,4,5 et 6 de ses conclusions d'appel - de débouter Madame [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes - de la condamner à leur verser à chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions datées du 3 juin 2022, Maître [S] [H] ès qualité d'associé de la SCP LGA demande en substance à la Cour : - de déclarer Madame [Y] [V] irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire en raison de l'existence d'un procès au fond l'opposant à cette dernière, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de TULLE sous le N° RG 19/00086,et portant sur le même litige - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE - de débouter Madame [Y] [V] de sa réclamation dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner Madame [Y] [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel - de mettre les dépens à la charge de la partie perdante . MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne d'une part la recevabilité de la demande d'expertise présentée par Madame [Y] [V] au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, et d'autre part le bien-fondé de la demande de provision présentée par cette denière au visa de l'article 835 alinéa 2 dudit code, sachant qu'il sera préalablement statué sur les questions procédurales ayant trait : - d'une part, à la présence de Monsieur [K] [U] dans le cadre de la présente instance d'appel - d'autre part, au moyen d'irrecevabilité opposé à Madame [Y] [V] au visa de l'article 4 du Code de Procédure Civile quant à la formulation de ses demandes de partie appelante. I) Sur les questions procédurales 1) Sur la présence de Monsieur [K] [U] dans le cadre de la présente instance d'appel : La position défendue par Monsieur [K] [U] à l'effet de ne plus être représenté dans le cadre de la présente instance d'appel se heurte à deux obstacles majeurs tenant : - d'une part, au fait que l'intéressé a régulièrement été intimé par Madame [Y] [V] aux termes de sa déclaration d'appel faite le 21 avril 2022 - d'autre part, au fait que l'intéressé a régulièrement constitué Avocat selon acte du 10 mai 2022 établi par la SCP AJC afin d'informer l'avocat de Madame [Y] [V] de son intervention devant la présente Cour pour le compte de Monsieur [N] [U] et celui de Monsieur [K] [U]. De ces éléments, il s'évince qu'en dépit de son revirement, Monsieur [K] [U] conserve sa qualité de partie intimée se trouvant valablement représentée dans le cadre de la présente instance d'appel, dès lors : - qu'il n'existe aucune possibilité de 'déconstitution' en faveur d'une partie qui, étant désireuse de révoquer son avocat, devra nécessairement le remplacer, sauf possibilité pour son adversaire de poursuivre la procédure et d'obtenir un jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué - que l'avocat régulièrement constitué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le Bâtonnier ou par le président de la chambre - que Madame [Y] [V] n'a nullement manifesté l'intention de se désister partiellement de son appel à l'égard de Monsieur [K] [U]. En conséquence, il y a lieu de décider : - que la présente Cour reste valablement saisie des conclusions telles que déposées le 2 juin 2022 au nom de Monsieur [K] [U] - que l'arrêt à intervenir sera rendu au contradictoire de toutes les parties intimées par Madame [Y] [V], et notamment au contradictoire de Monsieur [K] [U]. 2) Sur le moyen de procédure soulevé par Messieurs [N] et [K] [U] au visa de l'article 4 du Code de Procédure Civile : Au soutien de leur moyen de procédure, Messieurs [N] et [K] [U] prétendent que les demandes telles que formulées par Madame [Y] [V] au titre du dispositif de ses conclusions d'appel, s'agissant notamment des points 2,3,4,5 et 6 seraient irrecevables comme ne répondant pas à l'exigence de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile. S'agissant des critiques dirigées contre les points 2,3, 4 et 5 qui sont énoncés en commençant par la même formulation de 'dire et juger que', l'analyse des demandes ainsi faites par Madame [Y] [V] révèle que lesdites demandes : - se rattachent toutes à la demande d'expertise formée par l'intéressée à l'effet d'obtenir une expertise complète des comptes sociaux du GAEC [U] sur la période la plus ancienne possible, et au moins à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2016, sachant que cette demande d'expertise est constitutive d'une prétention saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile - se rapportent toutes à la compétence de l'expert judiciaire à désigner 'qui devra impérativement être un professionnel du chiffre compétent en comptabilité agricole', à la mission à lui confier, ainsi qu'aux prérogatives à lui consentir. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité inopportunément soulevé relativement aux points 2,3,4 et 5 où il est demandé à la Cour valablement saisie d'une demande d'expertise complète des comptes sociaux du GAEC [U] sur la période la plus ancienne possible, et au moins à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 : - de 'dire et juger'que l'expert qu'elle aura accepté de désigner devra impérativement être un professionnel du chiffre compétent en comptabilité agricole - de 'dire et juger' que l'expert qu'elle aura commis, aura notamment pour mission * après analyse des comptes annuels et des comptes de liquidation, de proposer un bilan et des comptes de liquidation rectifiés faisant apparaître les droits réels de chacune des parties au titre de la liquidation amiable * de se faire communiquer, au besoin sous astreinte, les comptes du GAEC [U] par toute personne les ayant en sa possession * d'entendre tous sachants, tant en ce qui concerne les personnes privées que les personnes publiques, notamment au niveau de la direction de l'agriculture pour comprendre l'organisation et le fonctionnement du GAEC à partir de la désignation de Maître [H], de vérifier lesd roits à réinstallation de Monsieur [N] [U] sans autorisation des associés et au mépris de la réglementation existante . S'agissant de la critique dirigée contre le point 6 ainsi libellé 'déclarer recevable et fondée Madame [V] à solliciter à titre provision la somme de 40.000 €', force est de reconnaître qu'elle est dénuée de toute pertinence, dès lors que la demande ainsi formulée s'analyse de façon claire et non équivoque en une demande de provision, qui en tant que telle, est bien constitutive d'une prétention saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile . En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Messieurs [N] et [K] [U] au visa de l'article 4 du Code de Procédure Civile, à l'encontre des conclusions d'appel déposées par Madame [Y] [V] les 5 mai et 4 août 2022, et de déclarer la présente Cour valablement saisie desdites conclusions en application de l'article 954 dudit code . II) Sur la recevabilité de la demande d'expertise présentée par Madame [Y] [V] au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile : Madame [Y] [V] a engagé une instance en référé devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à l'encontre de Messieurs [N] et [K] [U] ainsi qu'à l'encontre de Maître [H] ès qualité d'associé de la SCP LGA, et ce après avoir été partie dans deux instances au fond respectivement initiées par son ex-compagnon Monsieur [N] [U] (instance enrôlée devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE sous le N° RG 19/00086, ayant pour objet le recours exercé par ce dernier en sa qualité de caution d'un prêt de 85.000 € contracté auprès du Crédit Agricole par Madame [Y] [V]) et par le Crédit Agricole (instance enrôlée devant Tribunal de Grande Instance de TULLE sous le N° RG 19/0253, ayant pour objet la condamnation solidaire des Consorts [Y] [V] / [N] [U] au paiement de la somme principale de 28.342,19 € correspondant au reliquat du prêt de 85.000 € précité), sachant : - que l'instance au fond enrôlée sous le N° RG 19/0253 a débouché sur un jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, portant condamnation solidaire de Madame [Y] [V] et de Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 28.342,19 € au profit du Crédit Agricole, majorée des intérêts au taux de 7,95 % depuis le 17 novembre 2021 - que l'instance au fond enrôlée sous le N° RG 19/00086 est toujours pendante devant le Tribunal Judiciaire de TULLE entre Monsieur [N] [U] partie demanderesse, Madame [Y] [V] partie défenderesse et Maître [H] partie intervenante assignée en intervention forcée à l'initiative de Madame [Y] [V] - que pour légitimer sa demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [V] fait valoir que l'expertise sollicitée constitue le préalable nécessaire à l'action en responsabilité qu'elle projette d'exercer à l'encontre de Maître [H] liquidateur, au titre de la liquidation du GAEC [U] . A cet égard, force est de constater qu'en assignant Maître [H] en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de TULLE dans le cadre de l'instance au fond enrôlée sous le N° RG 19/00086, Madame [Y] [V] a fait le choix procédural : - d'attraire Maître [H] dans une procédure qui ne le concernait pas, et ce afin de provoquer ses explications sur les opérations de liquidation du GAEC [U] ayant débouché sur la tenue de l'Assemblée Générale liquidative du 21 novembre 2018 réunie sous l'égide de Maître [H] en sa qualité de liquidateur, ainsi que sur les griefs formulés à son encontre notamment quant à l'établissement des comptes de liquidation - de modifier l'objet du litige qui l'opposait initialement à son ex-compagnon Monsieur [N] [U], et ce * en dénonçant le caractère dolosif des résolutions présentées par Maître [H] à l'approbation de l'Assemblée Générale du 21 novembre 2018 constituée de Monsieur [N] [U], de Monsieur [K] [U] et de Madame [Y] [V] en leur qualité d'associés du GAEC [U] * en poursuivant par voie de demande reconventionnelle, la nullité de l'Assemblée Générale liquidative du 21 novembre 2018 ayant adopté les différentes résolutions ayant notamment trait à l'approbation des comptes de liquidation, ainsi qu'à la répartition de l'actif net à partager entre les trois associés du GAEC [U] susnommés * tout en reprochant à Maître [H] de s'être désintéressé de la situation d'un mandat qu'il n'a pas exécuté avec la diligence, le sérieux et la compétence professionnelle qui étaient attendus (page 8 des conclusions récapitulatives déposées par Madame [Y] [V] pour l'audience de mise en état du 14/06/2021 dans l'instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de TULLE sous le N° RG 19/00086). Le comportement procédural ainsi adopté par Madame [Y] [V] conduit à considérer que la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de TULLE sous le N° RG 19/00086 est constitutive d'une instance au fond : - qui se trouvait déjà engagée devant le Tribunal Judiciaire de TULLE avant l'introduction de l'instance en référé initiée par l'intéressée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise des comptes sociaux du GAEC [U] - qui dans les rapports opposant Madame [Y] [V] à Maître [H], poursuit le même objet que le motif invoqué par celle-ci au soutien de sa demande d'expertise in futurum, à savoir la remise en cause des opérations de liquidation du GAEC [U] telles que réalisées et finalisées sous la responsabilité de Maître [H], en sa qualité de liquidateur dudit GAEC, et ce ainsi que le révèle notamment la demande aux fins d'expertise comptable des comptes du GAEC [U] formulée par Madame [Y] [V] par voie d'incident de mise en état dans le cadre de ladite instance enrôlée sous le N° RG 19/00086, ayant débouché sur une décision de rejet rendue le 12 janvier 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE - qui fait obstacle à la nouvelle demande d'expertise présentée par Madame [Y] [V] sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile . Au vu de ces observations, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Madame [Y] [V] au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge. III) Sur le bien-fondé de la demande de provision présentée par Madame [Y] [V] au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Madame [Y] [V] sollicite le versement d'une somme de 40.000 € à titre provisionnel, sachant : - qu'au soutien de sa demande de provision, elle se prétend créancière au titre du compte courant d'associé qu'elle détenait au sein du GAEC [U] - que pour prospérer en sa demande de provision, elle doit établir le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle revendique A l'examen du dossier, force est de constater que la créance revendiquée par Madame [Y] [V] se heurte à une contestation sérieuse: - en ce qu'elle excède la somme de 1.704,84 € qu'elle s'est vu octroyer en remboursement de son compte courant d'associé, et ce par décision de l'Assemblée Générale des Associés du GAEC [U] * à laquelle elle a participé en étant assistée par un Conseil * ayant adopté à l'unanimité la cinquième résolution aux termes de laquelle Monsieur [N] [U] s'est vu attribuer les biens et droits composant l'actif du GAEC [U] à charge notamment d'en acquitter le passif et de payer les soultes dues à ses copartageants dont celle revenant à Madame [Y] [V] pour un montant de 18.747,58 € * qui dans le contexte procédural actuel, lui est parfaitement opposable - en ce qu'elle est révélatrice du sentiment de Madame [Y] [V] d'avoir été spoliée de ses droits patrimoiaux d'associé du GAEC [U], lors des opérations de liquidation dudit GAEC dont elle conteste expressément la régularité dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de TULLE sous le N° RG 19/00086, en poursuivant par voie de demande reconventionnelle, la nullité de l'Assemblée Générale liquidative du 21 novembre 2018 ayant adopté les différentes résolutions ayant notamment trait à l'approbation des comptes de liquidation, ainsi qu'à la répartition de l'actif net à partager entre les trois associés du GAEC [U] - en ce que son existence impose qu'il soit préalablement statué au fond sur le bien-fondé de ladite demande d'annulation . Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [Y] [V] de sa demande de provision, de confirmer de ce chef la décision querellée, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge . IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte : - que sera réformée la décision critiquée en ce qu'elle a condamné Madame [Y] [V] à payer à Messieurs [N] et [K] [U] à chacun une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties . Pour avoir succombé dans l'intégralité de ses prétentions en première instance comme en cause d'appel, Madame [Y] [V] sera condamnée à supporter les entiers dépens . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [V]; DIT que la présente Cour reste valablement saisie des conclusions telles que déposées le 2 juin 2022 au nom de Monsieur [K] [U] ; REJETTE le moyen dirrecevabilité soulevé par Messieurs [N] et [K] [U] au visa de l'article 4 du Code de Procédure Civile, à l'encontre des conclusions d'appel déposées par Madame [Y] [V] les 5 mai et 4 août 2022, et déclare la présente Cour valablement saisie desdites conclusions en application de l'article 954 dudit code ; CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce : - sauf en ce que ladite décision a condamné Madame [Y] [V] à payer à Messieurs [N] et [K] [U] à chacun une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - par substitution aux motifs retenus par le premier juge ; Statuant à nouveau , DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Messieurs [N] et [K] [U] dans la procédure de première instance ; Y ajoutant , REJETTE les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Madame [Y] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de Procédure Civile .article 700 du Code de Procédure Civile pour leurarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 4 du Code de Procédure Civile.article 4 du Code de Procédure Civile .article 4 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de Procédure Civile quant à larticle 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveurarticle 145 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
635cc35d0d69e87f74e6c034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel