Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7224b201587f74be0477
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00980 N° Portalis DBV3-V-B7E-T3GM AFFAIRE : [C] [M] C/ S.A.S. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Cergy-Pontoise N° Section : Commerce N° RG : 18/00230 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sylvère HATEGEKIMANA Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 06 avril 2022, prorogé au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 06 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [C] [M] né en 1953 à Oujda (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005385 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) APPELANT **************** S.A.S. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE N° SIRET : 339 718 421 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Luison CARATIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [M] a été engagé à compter du 25 mars 1996 par la société Baudry, en qualité d'ouvrier manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a été repris à compter du 7 juin 2013 par la société TFN Propreté Ile de France, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté Ile de France, au sein de laquelle il a exercé des fonctions d'agent de service. La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2017. Par requête reçue au greffe le 30 mai 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Le 19 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a mentionné que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 21 novembre 2018, l'employeur a fait connaître au salarié les motifs qu s'opposaient à son reclassement. Par courrier du 22 novembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant, auquel celui-ci ne s'est pas présenté. Par courrier du 3 janvier 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale saisie. Par jugement du 26 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - mis les dépens de l'instance à la charge du salarié. Par déclaration au greffe du 13 mai 2020, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que : - son inaptitude est d'origine professionnelle, en ce que l'altération de son état de santé résulte des travaux qu'il a effectués au sein de la société ; - il a bénéficié d'une indemnité de licenciement calculée sur une base erronée au regard de son ancienneté ; - il n'a bénéficié d'aucune indemnité de préavis ; - il n'a perçu aucune rémunération à l'issue de sa dernière visite médicale ; - la société ne l'a pas indemnisé au titre des congés payés correspondant à son arrêt de travail pour maladie. Il demande à la cour de : - constater son inaptitude professionnelle ; - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 14.001,55 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle ; - 3.036,44 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 303,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 6.072,88 euros au titre de congés payés pour la période allant de '14 à 18" ; - 2.001,53 euros au titre des salaires impayés ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Atalian Propreté Ile de France soutient en substance que : - il n'a pas été fait mention dans l'acte d'appel des chefs de jugement expressément critiqués, tel que requis par les articles 562 et 901 du code de procédure civile et le salarié n'a par ailleurs procédé à aucune nouvelle déclaration pour régulariser son appel ; - la demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre à décembre 2018 formulée par le salarié est irrecevable en qu'elle constitue une demande nouvelle ; - le salarié n'apporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude ; - le salarié a perçu une indemnité de licenciement dont le montant était exact et n'était pas fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'origine non professionnelle de son inaptitude ; - la demande d'indemnité de congés payés du salarié est en partie prescrite en application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'ouvre en tout état de cause aucun droit à congé payé. Elle demande à la cour : ¿ in limine litis, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé et, en conséquence, de dire que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer ; ¿ à titre subsidiaire, de : - déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire d'un montant de 2.001,53 euros sollicitée par l'appelant, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; ¿ condamner l'appelant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022. MOTIFS : Sur la saisine de la cour : Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. En l'espèce, la déclaration d'appel du 13 mai 2020 indique l'objet suivant : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Au vu de cette seule mention excessivement succincte et imprécise, l'appelant n'a nullement énoncé les chefs du jugement critiqués. Cette déclaration n'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Dès lors, l'appel n'a pas opéré dévolution. La cour d'appel de céans n'est dès lors saisie d'aucune demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [C] [M] du 13 mai 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travail et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7224b201587f74be0477
Données disponibles
- Texte intégral
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