Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7222b201587f74be0468
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 67 308 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05513 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCO AFFAIRE : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3. C/ S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2022 N° RG : 21/05513 Sur appel d'un jugement de la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juillet 2021 N° : 2020F01204 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Margaret BENITAH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 RCS Nanterre n° 444 266 381 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE - DEFENDERESSE AU DEFERE **************** S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST RCS Bordeaux n° 456 204 809 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 INTIMEE - DEMANDERESSE AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 15 avril 2019, la société France Résille a cédé à la société Banque CIC Sud Ouest (ci-après banque CIC), une créance déclarée détenue à l'encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 3 (ci-après société Kaufman & Broad), pour un montant de 90.162,60 € TTC. Le 16 avril 2019, la banque CIC a notifié à la société Kaufman & Broad la créance, lui demandant de s'engager à la lui régler directement puis, le 26 septembre 2019, l'a mise en demeure de lui payer la somme de 90.162,60 €. Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 7 octobre 2019, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société France Résille. Par courrier recommandé du 17 octobre 2019, la banque CIC a déclaré une créance à titre chirographaire, pour un montant de 241.673,08 € incluant celle concernant la société Kaufman & Broad, sans que ne soit précisé si le juge-commissaire a admis cette créance. Par courrier recommandé du 5 décembre 2019, la société Kaufman & Broad a déclaré une créance d'un montant de 364.215,48 € TTC, qui a été contestée par le mandataire judiciaire. Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge commissaire a, au vu de la contestation, sursis à statuer et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond. Par acte du 17 mai 2021, la société Kaufman & Broad a assigné la société France Resille, ses administrateur et mandataire judiciaires devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir prononcer l'admission de sa créance. Par acte du 9 juin 2020, la banque CIC a assigné la société Kaufman & Broad devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 90.162€. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Kaufman & Broad à payer à la banque CIC la somme de 90.162,60€, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2019, au titre de la cession de créance du 15 avril 2019 par la société France Résille ; - débouté la banque CIC de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Kaufman & Broad au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Kaufman & Broad aux dépens. Par déclaration du 1er septembre 2021, la société Kaufman & Broad a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Montpellier statuant sur l'admission de la créance déclarée par la société Kaufman & Broad au passif de la liquidation judiciaire de la société France Résille ; - dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Par requête du 20 avril 2022, la banque CIC a déféré cette ordonnance à la cour. Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a fixé la date de l'audience au 28 juin 2022 à 09h00. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la banque CIC demande à la cour de : - infirmer et réformer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par madame le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a : / « Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Montpellier statuant sur l'admission de la créance déclarée par la société Kaufman & Broad au passif de la liquidation judiciaire de la société France Résille ; / Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; / Réservé les dépens » ; - condamner la société Kaufman & Broad à payer à la banque CIC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Kaufman & Broad demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles en date du 7 avril 2022, et, statuant à nouveau, in limine litis, - prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la créance déclarée par la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 au passif de la procédure collective de la SAS Frnce Resille, - débouter la SA banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la SA Banque CIC Sud Ouest au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale La banque CIC indique que la société France Resille lui a cédé une créance de 90.162 € sur la société Kaufman & Broad, cession qui a été notifiée et qui est opposable à cette dernière. Elle indique que si la société Kaufman & Broad a saisi ultérieurement le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir admettre sa créance à concurrence de 364.215,48 € à l'encontre de la société France Resille, une compensation de créances nées lors du redressement judiciaire de France Résille le 7 octobre 2019 ne peut lui être opposée, elle-même étant cessionnaire d'une situation de travaux en avril 2019. Elle affirme qu'il convient, pour apprécier l'existence et le quantum de la créance du cessionnaire à l'égard de la société Kaufman & Broad, de se situer à la date de la facture d'avril 2019, et qu'aucune contestation n'a été faite pour la situation d'alors. Elle ajoute que les contestations de la société Kaufman & Broad sont mal fondées, que cette société ne peut contester être débitrice de la facture litigieuse qui lui a été cédée en opposant compensation, de sorte que la cour peut statuer sans attendre la décision du tribunal de Montpellier statuant sur l'admission de la créance de la société Kaufman & Broad au passif de la liquidation judiciaire de la société France Resille. La société Kaufman & Broad expose avoir, dans un marché de travaux, confié le lot 'garde-corps/alu' à la société France Resille, laquelle a été défaillante, mais lui a adressé le 28 octobre 2019 une facture de 109.496,40 €. Elle ajoute avoir sollicité, après l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, l'admission à son passif d'une créance de 364.215,48 € TTC et, celle-ci étant contestée, avoir dû assigner la société France Resille et ses mandataires aux fins de voir statuer sur sa créance devant le tribunal de commerce de Montpellier. Elle soutient que le conseiller de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, que ce tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les créances déclarées au passif et décider de leur admission ou de leur rejet. Elle ajoute être fondée à invoquer, comme moyen de défense, la compensation, et qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer quant au montant de la créance susceptible d'être compensée. Elle avance que la connexité entre les deux créances est évidente, les créances trouvant leur origine dans le même marché de travaux, et qu'elle justifie de la réalité de sa créance qu'il revient au juge commissaire de vérifier. Aussi sollicite-telle la confirmation de l'ordonnance déférée. ***** La cour relève que le conseiller de la mise en état avait, dans la motivation de son ordonnance, indiqué que la demande de sursis à statuer était recevable, sans le mentionner dans le dispositif. La banque CIC ne conteste pas qu'une mesure de sursis à statuer puisse être prononcée par le conseiller de la mise en état. L'article L624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'article R624-5 précise notamment que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pouvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'espèce, la cession du 15 avril 2019 par la société France Résille à la banque CIC, d'une créance d'un montant de 90.162,60 € TTC à l'encontre de la société Kaufman & Broad, a été notifiée à celle-ci le 16 avril 2019. Après avoir mis en demeure par courrier du 26 septembre 2019 la société Kaufman & Broad de lui régler cette créance, la banque CIC a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société France Resille, par courrier du 17 octobre 2019, en y intégrant ladite cession de créance à l'encontre de la société Kaufman & Broad. Par courrier du 5 décembre 2019, la société Kaufman & Broad a également sollicité l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société France Resille, de sa créance à concurrence de 364.215,48 € TTC. Par ordonnance du 16 avril 2021 le juge commissaire a, vu l'existence d'une contestation sérieuse par le mandataire judiciaire de la société France Resille sur la créance de la société Kaufman & Broad, ordonné le sursis à statuer et dit que le créancier devrait saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance. Aussi la société Kaufman & Broad a, par acte du 17 mai 2021, assigné la société France Resille et ses administrateur et mandataire judiciaires devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir admettre sa déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société France Resille. Il revient à tout créancier de déclarer sa créance au passif de son débiteur lorsqu'il entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement. Une fois cette déclaration effectuée, il peut invoquer le principe de compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait, en attendant qu'il soit statué sur son admission, cette juridiction pouvant éventuellement prononcer un sursis à statuer quant au montant de la créance susceptible d'être compensée. Il ressort des pièces versées par la société Kaufman & Broad que les créances dont elle fait état à l'encontre de la société France Resille sont relatives à la réalisation de la résidence MAS DE L'OPPIDUM à [Localité 5], dans laquelle la société France Resille s'était vue confier le marché 'garde-corps - claustras alu', et c'est bien dans le cadre de ce marché de travaux qu'est intervenue la facture cédée par la société France Resille à la banque CIC. Si la banque CIC déclare être cessionnaire d'une situation de travaux d'avril 2019, la créance revendiquée par la société Kaufman & Broad porte sur le même marché de travaux. Il sera sur ce point relevé qu'au vu de la lettre adressée le 29 juillet 2019 par la société Kaufman & Broad à la société France Resille, un avis défavorable du 25 avril 2019 sur des travaux de garde-corps (concernés par la facture cédée par la société France Resille à la banque CIC), n'était alors toujours pas levé. Il revient au tribunal de commerce de Montpellier, saisi par la société Kaufman & Broad d'une demande tendant à voir prononcer l'admission de sa créance de 364.215,48 € TTC à la procédure de redressement judiciaire de la société France Resille, de vérifier le bien-fondé de cette créance, dans son principe comme dans son montant. Par conséquent, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a estimé qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Montpellier appelé à statuer sur l'admission de la créance de la société Kaufman & Broad à la liquidation judiciaire de la société France Resille, susceptible d'entraîner une compensation entre cette créance et celle cédée par la société France Resille à la banque CIC sur la société Kaufman & Broad. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les autres demandes Succombant au principal, la banque CIC sera condamnée au paiement des dépens de l'incident, ainsi qu'au versement de la somme de 1.500 € à la société Kaufman & Broad au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 7 avril 2022, y ajoutant, Condamne la banque CIC au paiement à la société Kaufman & Broad de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L624-2 du code de commerce prévoit qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
635b7222b201587f74be0468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel