Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bdc549ea05a7cd2cfa
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 485 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOVB ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 18/01373 APPELANTE : Madame [V] [G] née le 04 Août 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Gan Assurances [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Christophe DE ARAUJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [G] était propriétaire d'un véhicule automobile MINI, assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-aprés : la GAN) selon contrat à effet au 16 mars 2017. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2017, le véhicule a été volé alors quil était stationné, verrouillé, devant le domicile de l'assurée. Mme [G] a déposé plainte pour vol le 29 octobre 2017 et a déclaré le sinistre à la GAN. Le 20 novembre 2017, le véhicule a été retrouvé en contrebas d'un ravin à 45 kilomètres du lieu du vol. Une expertise du véhicule a été confiée au Cabinet Clet puis à Perpignan Expertise. Convoquée le 29 novembre 2017, Mme [G] a remis les deux clés du véhicule à l'assureur. Par courrier en date du 12 janvier 2018, la GAN a dénié sa garantie en raison de l'absence d'effraction du véhicule et de la modification du véhicule pour le rendre compatible au bi-éthanol E 85. Les démarches amiables étant restées vaines, Mme [G], par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2018, a fait assigner la GAN, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil pour qu'il lui soit fait injonction de : - restituer sans délai les documents et les clefs du véhicule, sous toute réserve des modifications qui auront pu y être apportées - indiquer où se trouve le véhicule accidenté, sous toute réserve des modifications qui auront pu y être apportées Elle poursuit la garantie de la GAN au titre du vol en date du 28-29 octobre 2017 et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - valeur de remplacement du véhicule : 14.431 euros - préjudice de jouissance (15 euros par jour) : 1.605 euros à parfaire - dommages intérêts pour résistance abusive : 5.000 euros Elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle soulevée par la GAN, - dit que la GAN est fondée à opposer à Mme [G] la déchéance de garantie du sinistre prévue à l'article 61 des conditions générales du contrat au titre des fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, - déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - fait injonction à la GAN de restituer à Mme [G] les documents afférents au véhicule et les clés les clefs du véhicule et de lui indiquer où se trouve le véhicule litigieux, - condamné Mme [G] à payer à la GAN la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme [G] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 2 janvier 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, Mme [G] sollicite qu'il plaise à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle soulevée par la GAN et fait injonction à la GAN de lui restituer les documents et les clés du véhicule et de lui indiquer où il se trouve, - infirmer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamner la GAN à garantir les conséquences du vol, - condamner la GAN à lui verser la somme de 14 431 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule dérobé au titre de la garantie vol, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018, - condamner la GAN à lui verser au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 15 euros par jour à compter du 29 octobre 2017, soit 14 850 euros (montant à parfaire au prononcé de l'arrêt à intervenir), - condamner la GAN à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamner la GAN à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 3.000 euros en cause d'appel. - débouter la GAN de toute demande plus ample ou contraire, - condamner la GAN aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 février 2021, GAN demande à la cour, faisant droit à son appel incident, de : * Au principal : - prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, - débouter par voie de conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * Au subsidiaire : - confirmer purement et simplement le Jugement déféré, sauf en ce qu'il lui a fait injonction de restituer les documents afférents au véhicule et les clés et d'indiquer où se trouve celui-ci. - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la seule procédure d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, * En toutes hypothèses, - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la seule procédure d'appel, outre condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'appel principal : Mme [G] fait reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de sa demande, sans avoir pris en considération ses arguments quant à la possibilité que son véhicule ait été piraté à distance. La cour constate cependant, comme le premier juge, qu'il existe une discordance entre les constatations faites par l'expert et les déclarations de Mme [G], notamment sur sa dernière utilisation de son véhicule. Il apparaît en effet qu'alors qu'elle affirme avoir utilisé ce véhicule pour la dernière fois le 28 octobre 2017 vers 17 heures, la première clé de son véhicule démontre que la dernière utilisation s'est faite le 29 octobre 2017 à 2h20. Il a été relevé en outre que le véhicule lorsqu'il a été retrouvé affichait un kilométrage de 115 355 kilomètres alors que la clé a enregistré un kilométrage similaire de 115 353 kilomètres. Si le véhicule avait été piraté à distance ainsi que le prétend Mme [G], il n'y aurait pas de concordance de kilométrage entre celui affiché par le véhicule et sa clé. Outre le fait que le véhicule ne portait à sa découverte, aucune trace d'effraction, il sera également retenu que le véhicule de Mme [G] comprenait des équipements haut de gamme qui n'ont, de manière fort surprenante, pas fait l'objet de vol, et qu'ainsi l'hypothèse d'un vol est mise à mal. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré que la GAN était fondée à opposer la déchéance de garantie du sinistre prévue à l'article 61 des conditions générales du contrat. Sur l'appel incident : La GAN, sur appel incident, sollicite au principal la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances, Mme [G] ayant modifié de manière substantielle son véhicule pour le rendre plus performant et au subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la déchéance de garantie du sinistre prévu aux conditions générales du contrat d'assurance. La cour constate que la seule référence à la brochure Ecoflex qui vante un gain de puissance du véhicule est insuffisante à démontrer que le véhicule en cause est effectivement plus performant et qu'ainsi Mme [G] a apporté une modification substantielle à son véhicule qu'elle aurait dû signaler à son assureur. La demande de la GAN sera en conséquence rejetée et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances. Sur les demandes accessoires : Bien que dans ses dernières conclusions Mme [G] demande qu'il soit fait injonction à la GAN de lui restituer les documents et les clés du véhicule et de lui indiquer où il se trouve, la cour constate que cette disposition du jugement dont appel n'est pas visé par la déclaration d'appel. La cour n'étant pas saisie de cette demande, il n'y sera pas statué. Succombant à l'action, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'injonction à la SA GAN de restituer les documents et les clés du véhicule et d'indiquer à Mme [V] [G] où il se trouve, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la SA GAN Assurances la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la sarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.113-8 du code des assurances.article L.113-8 du code des assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile et le bénarticle 450 du code de procédure civilearticle 61 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de Procédure Civile en premièarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
635a21bdc549ea05a7cd2cfa
Données disponibles
- Texte intégral
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