Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdc7c40aa805a7864c9d
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 82 654 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSDC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020L04436 APPELANT Monsieur [O] [T] Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Pakistan) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL DOCKS PEINTURES, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 juillet 2021, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: L'EURL Docks Peintures, créée en 2016, exerçait une activité de d'achat, vente en gros, demi gros, détail, distribution, représentation, commercialisation, importation et exportation de tous produits non réglementés dont peinture, pierres naturelles, céramiques, qui s'inscrivait dans un réseau de sociétés du bâtiment (la SCI Rajput, la Sarl Euro Tech Decor, la Sarl Seri Energies, la Sarl Seri) . M. [T], qui est le gérant des 4 sociétés précitées, a dirigé la société Docks Peintures de juillet 2016 à novembre 2017, M. [H] , auquel il avait cédé ses parts dans la société Docks Peintures, lui a succédé à partir de décembre 2017. Sur assignation en date du 19 avril 2018 de deux créanciers, la SAS Cosmus et la SAS Lenoble, qui se prévalaient d'une créance de 187.126,48 euros, après enquête au cours de laquelle l'enquêteur désigné n'a rencontré aucun dirigeant et n'a pu obtenir le moindre renseignement, et par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Docks Peintures, fixé la date de la cessation des paiements au 20 mai 2017 et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 novembre 2019, le ministère public a déposé une requête au tribunal de commerce de Bobigny aux fins de sanctions personnelles à l'encontre de MM.[T] et [H], en leur qualité de dirigeant, leur reprochant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Par jugement du 30 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir retenu les deux griefs s'agissant de MM. [T] et [H], a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de deux ans à l'égard de M.[T] et de trois ans à l'égard de M.[H], dit que ces sanctions feront l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, que la publicité du jugement sera effectuée et a mis les dépens à la charge du Trésor Public. M. [T] a relevé appel des dispositions du jugement le concernant selon déclaration du 27 avril 2021. Dans ses conclusions n°2 du 6 décembre 2021, notifiées par voie électronique, M.[T] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant, de juger n'y avoir lieu à sanction personnelle à son encontre, à titre subsidiaire, de dire et juger que la sanction éventuelle ne concernera pas la gérance des sociétés Euro Tech Decor, Seri Energies et Rajput. Dans ses conclusions du 8 juillet 2021, notifiées par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sans prononcer aucune exclusion. La déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2021à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [F] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, laquelle n'a pas constitué avocat. SUR CE Le ministère public reprend à hauteur d'appel les deux griefs visés dans sa requête pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et du défaut de tenue d'une comptabilité régulière et complète. M.[T] conteste ces griefs et expose liminairement que la société Docks Peintures avait été constituée aux fins de commercialiser de la peinture et du matériel de peinture en bâtiment, que son activité était complémentaire à celle des sociétés Seri Energies et Eurotech Decor, que le 19 mai 216, un contrat de concession avait été conclu avec la société Artipro Diffusion par lequel elle s'était engagée, notamment, à se fournir auprès des sociétés Comus et Lenoble. Il explique que des difficultés sont nées quand, d'une part, la société Euro Tech Decor, qui s'était fournie auprès de la société Docks Peinture, a rencontré des difficultés de règlement sur un chantier dont le maître de l'ouvrage était les Aéroports de Paris, qui ont donné lieu à l'engagement d'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris, d'où son retard dans le règlement de ses propres dettes, et d'autre part, quand la société Seri Energies, qui connaissait des problèmes financiers, a dû solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il précise qu'il s'est concentré sur cette dernière société afin de la rétablir et d'obtenir un plan de redressement, qui a été arrêté par jugement du 5 juin 2018, et qu'il a donc, non seulement quitté la gérance de la société Docks Peinture, mais également cédé ses parts dans le capital de celle-ci à M. [S] [H] par acte du 13 novembre 2017, enregistré le 22 novembre 2017. - Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours L'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce dispose qu'une interdiction de gérer peut être prononcée ' à l'encontre de toute personne ['] qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'. M.[T] conteste ce grief, arguant que s'il était dirigeant de la société à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, la créance des sociétés Comus et Lenoble n'était ni exigible ni exigée puisque des délais de paiements avaient été négociés avec la société Artipro qui avait accepté la mise en place d'un échéancier et qu'ainsi le caractère volontaire de l'omission n'était pas établi. Le ministère public rappelle que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 2 mai 2017 dans le jugement d'ouverture et n'ayant pas été contestée dans le délai d'un an, M.[T] est irrecevable à élever une quelconque contestation dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que l'insuffisance d'actif relevée par le mandataire judiciaire est de l'ordre d e 226.826,54 euros à la fin de la procédure et qu'existaient alors les factures des sociétés Lenoble et Cosmus. Il conclut que c'est sciemment que M. [T] a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal. La date de cessation des paiements a été irrévocablement fixée au 20 mai 2017 par le jugement d'ouverture. Il s'ensuit que le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements expirait le 5 juillet 2017, date à laquelle M.[T] était toujours gérant de la société Docks Peintures et l'est resté jusqu'en novembre 2017. Si l'élément matériel du grief est caractérisé il reste à déterminer si M.[T] s'est abstenu délibérément de déclarer l'état de cessation des paiements. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public et par M.[T] que: - le 3 octobre 2017, le représentant de la société Altipro a, face aux difficultés de la société Docks Peintures, suggéré l'établissement d'un échéancier 'pour les factures en attente de règlement' et demandé à être réglé par virement pour les nouvelles livraisons et proposé un rendez vous 'afin de trouver (... ) au plus vite un mode de fonctionnement pérenne à long terme pour ( les ) 2 sociétés', ce que M. [T] a accepté le 5 octobre 2017 ( pièce n°6 de l'appelant), - les sociétés Comus et Lenoble ont commencé à réclamer leur dû, par actes d'huissier de justice à partir du mois de décembre 2017 ( page 5 du rapport du mandataire judiciaire qui cite l'avocat des sociétés. Pièce n°1 du ministère public), - l'ordonnance de référé qui condamne la société Docks peintures et le commandement de payer qui lui a été signifié sont en date du 6 février 2018, - la saisie-attribution effectuée sur les comptes de la société Docks Peintures ayant révélé un solde débieur de 5.652,50 euros est en date du 26 mars 2018, - l'autre créance chirographaire déclarée au passif, celle de l'Urssaf, est constituée de cotisations restées impayées d'avril à octobre 2017 pour un montant de 5.803 euros, qui n'ont pas été assorties de pénalités ou majorations ( pièce n°5 du ministère public). Aucun élément ne permet de déterminer si elle a été réclamée durant la gérance de M.[T]. Il résulte de ces éléments, que si en novembre 2017, date à laquelle M.[T] a cessé ses fonctions de gérant, la société Docks Peintures rencontrait des difficultés financières pour faire face à ses échéances, son dirigeant négociait toutefois avec son fournisseur un échéancier, ces impayés n'ayant pas entraîné la rupture des relations contractuelles. Alors qu'aucune poursuite judiciaire n'avait encore été engagée par d'autres créanciers, M.[T] a pu croire au caractère réversible de ces difficultés. Il n'est pas établi que M.[T] a eu conscience de l'état de cessation des paiements de la société Docks peinture avant la fin de sa gérance et qu'il s'est délibérément abstenu de déclarer la cessation des paiements. La cour dira ce grief non caractérisé. - Sur le défaut de tenue d'une comptabilité L'article L.653-5 6° du code de commerce dispose qu'est passible d'une mesure de faillite personnelle, la personne qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le ministère public soutient que l'appelant n'apporte aucune preuve de la bonne tenue des comptes qui ne sont pas produits, ni d'un contact avec son potentiel expert-comptable ayant assuré le suivi de la société et qu'il ressort du rapport du liquidateur l'absence de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. M.[T] affirme que durant sa gérance la comptabilité a été régulièrement tenue et que la liquidation judiciaire a été ouverte plus d'un an après qu'il a cessé ses fonctions de gérant de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis la comptabilité au liquidateur. Il verse aux débats un bilan d'exercice du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 et la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés signée par M.[H] le 31 mars 2018, sur laquelle figure le nom de l'expert-comptable ( CVAL Conseils), Il précise que ce bilan a été produit par M.[H] devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce de Bobigny, sans que les premiers juges n'en fassent état dans le jugement déféré. Le bilan produit couvre la période pendant laquelle M.[T] dirigeait la société. La circonstance que les comptes n'ont pas été remis au liquidateur ou n'ont pas été déposés au greffe ne peut être imputée à M.[T] qui avait cessé ses fonctions avant la clôture du premier exercice et un an avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il s'ensuit que ce grief n'est pas caractérisé. Aucun des griefs n'ayant été retenu, le jugement déféré doit être infirmé et la cour dira n'y avoir lieu à sanction . PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer une sanction à l'encontre de M.[O] [T], Dit que la mention relative à l'interdiction de gérer pendant un durée de 2 ans prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 mars 2021 sera supprimée du registre du commerce et des sociétés ainsi que du fichier national des interdits de gérer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce dispose quarticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6358cdc7c40aa805a7864c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel