Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9dc40aa805a7864be6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05031 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEK2 N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à Me Amandine PHILIP la S.E.L.A.R.L. DEJEAN-PRESTAIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00822) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2021 APPELANT : M. [F] [N] né le 27 Octobre 1965 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12506 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Etablissement Public ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la S.E.L.A.R.L. DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 9 décembre 2010 l'établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) Actis a donné à bail à M. [F] [N] un logement sis [Adresse 1]. Le 11 janvier 2021 le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer en raison du non paiement des loyers. M. [N] ne s'étant pas acquitté des causes du commandement l'E.P.I.C. Actis l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins notamment d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer l'arriéré locatif. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2021 le juge des référés a : - constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12 mars 2021, - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique, - fixé une indemnité d'occupation due à compter du 12 mars 2021 égale au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, - condamné M. [N] à payer à l'E.P.I.C. Actis une somme de 2 088,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - condamné M. [N] à payer à l'E.P.I.C. Actis une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 janvier 2021, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Le 6 décembre 2021 M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de : - lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois afin de lui permettre de solder sa dette de loyer, - juge qu'en cas de parfait règlement le bail se poursuivra entre les parties, - juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Actis aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions M. [N] expose que : - en raison de la fermeture administrative de son établissement commercial du fait de la crise sanitaire il a connu des difficultés financières ne lui permettant pas d'honorer les loyers, - la perception du revenu de solidarité active lui a permis de reprendre le règlement des loyers depuis le mois de juillet 2021, un rappel de l'allocation personnalisée au logement devant de ce fait être régularisée entre les mains du bailleur, - il n'a pu comparaître devant le juge des contentieux de la protection pour n'avoir pas été destinataire de la convocation en justice en raison de problèmes de vandalisme de sa boîte aux lettres, - un protocole d'accord de prévention de l'expulsion locative a été signé avec le bailleur le 11 janvier 2022, aux termes duquel il s'engage à apurer l'arriéré locatif. En réplique, selon ses dernières écritures, l'E.P.I.C. Actis, qui indique ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement à l'appelant pour l'apurement de sa dette, conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance critiquée, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif au jour où la cour statuera (4 045,27 euros au 1er février 2022) et à autoriser la suspension des effets de la clause résolutoire pour la période que la cour entendra fixer avec déchéance du terme en cas de manquement au paiement d'une seule échéance, et y ajoutant : - déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - le condamne à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 4 mai 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier, notamment du contrat de bail, du relevé de compte locataire, d'un relevé de compte du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocation familiale concernant le versement du revenu de solidarité active ainsi que d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion locative signé entre les parties le 11 janvier 2022, et des conclusions non contestées de M. [N] que ce dernier apparaît en mesure d'une part d'apurer l'arriéré locatif dont il est redevable envers l'E.P.I.C. Actis et d'autre part de régler les loyers courants qu'il a recommencé à payer à partir du mois de juillet 2011. De surcroît l'intimé ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de son locataire et à la suspension de la clause résolutoire. Enfin M. [N] ne discute pas le montant de sa dette locative arrêtée à la date de l'arrêt à intervenir à la somme de 4 045,27 euros au 1er février 2022. Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déferrée sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif et, y ajoutant, d'accorder les délais de paiement sollicités avec suspension de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non-respect d'un terme de paiement ainsi qu'il sera dit au dispositif. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. En revanche l'appelant sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de référé du 14 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne l'arriéré locatif ; Statuant à nouveau, ; Condamne M. [F] [N] à payer à l'E.P.I.C. Actis une provision de 4 045,27 euros (quatre mille quarante cinq euros vingt sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2022 et incluant les loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d'occupation ; Accorde à M. [F] [N] des délais pour le règlement de la dette locative de 4 045,27 euros à raison de versements mensuels de 169 euros (cent soixante neuf euros) en sus et aux mêmes échéances que l'indemnité d'occupation, ce pendant vingt trois mois à compter du premier terme suivant le présent arrêt, le solde comprenant les intérêts et les frais étant payé le vingt-quatrième mois ; Suspend la mesure d'expulsion pendant les délais accordés ; Dit qu'à première défaillance le solde deviendra exigible et la procédure d'expulsion reprendra son cours ; Dit qu'à paiement complet de la dette à l'intérieur des délais la disposition de l'ordonnance déferrée constatant la résiliation du bail sera non avenue ; Déboute l'E.P.I.C. Actis du surplus de ses demandes ; Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6358cd9dc40aa805a7864be6
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