Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd98c40aa805a7864bd0
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 3 178 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 19/02715 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KB7R
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Frédéric MAUVARIN
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/01062)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 avril 2019
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2019
APPELANTES :
Mme [I], [W], [M] [A] veuve [K]
née le 20 juin 1934 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Mme [N], [H], [D] [K]
née le 09 novembre 1960 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ S.E.G.D immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n° B 448 415 968 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller,
M. Laurent DESGOUIS, vice- président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Diverses parcelles de forêt sises sur la commune de [Localité 14] et de [Localité 10], l'ensemble formant le domaine dénommé [Adresse 11] qui fait l'objet d'un plan simple de gestion agréé le 26 août 2003, valable jusqu'en 2017, répertorié PSG n°38/02/30, appartiennent à Mme [N] [K] épouse [X] et ses parents, M. [E] [K], son épouse Mme [I] [A].
Dépendent notamment de ce domaine forestier, au [Adresse 13], sur la commune de [Localité 10], trois parcelles en nature de bois cadastrées section A [Cadastre 1] pour une surface de 3ha 81a 00 ca, A [Cadastre 4] d'une surface de 0ha 26 a 40 ca et A [Cadastre 5] d'une surface de 4ha 35 a 00 ca, dont les époux [K] sont usufruitiers, la nue-propriété appartenant à leur fille [N].
Le 12 novembre 2013, M. [K] a signé l'estimation de bois sur pied portant sur la parcelle A[Cadastre 1] telle que formulée à hauteur de 11.500€ par la SARL Sciages et Grumes du Dauphiné (société SEGD),la mention dactylographiée «'les modalités de règlement se feront par chèque à 90 jours à la date de fin des travaux'» ayant été complétée de la main de M. [K] par la précision suivante':'«'qui devront être terminés au plus tard le 12 novembre 2014'».
La société SEGD a procédé à la coupe rase de la parcelle A[Cadastre 1] en débordant sur les parcelles limitrophes.
Le service environnement de la Direction Départementale des Territoires ( la DDT) a adressé le 4 juillet 2014 un courrier à Mme [N] [K] [X] l'informant d'une coupe en blanc avait été réalisée sur l'intégralité des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 4] en violation du plan de gestion qui prévoit uniquement la réalisation de coupe d'amélioration ou des éclaircies dans ces parcelles mais pas de coupe rase, outre le fait que des arbres et branchages coupés avaient été abandonnés en contrebas dans un cours d'eau, et lui demandant de les enlever dans les meilleurs délais mais également de s'assurer de la régénération de la forêt, et plus particulièrement des arbres de futaie, dans un délai maximum de cinq ans après la coupe, lui laissant le soin, à défaut de régénération naturelle par semis, de procéder à une plantation des parcelles.
La société SEGD a été mise en demeure le 15 octobre 2014 par le conseil des époux [K] et de leur fille de fournir ses explications sur les modalités de son intervention et de s'acquitter de s'acquitter d'un acompte sur le prix convenu'; ce qui a été fait sur ce dernier point, cette société ayant par la suite versé un acompte de 8.000€.
M. [E] [K] est décédé le 24 novembre 2016 et son épouse est devenue seule usufruitière des parcelles A [Cadastre 1], A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5].
Après dépôt de l'expertise judiciaire obtenue en référé le 6 avril 2015, Mme [I] [A] veuve [K] et Mme [N] [K] épouse [X] (ci-après désignées «'les consorts [K]-[X] '») ont assigné la société SEGD devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement des articles 1101, 1217 et suivants et 1240 du code civil pour obtenir, en substance paiement du solde du prix de la coupe sur la parcelle n°[Cadastre 1], l'indemnisation des bois coupés sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5], du nettoyage et de la reconstitution des trois parcelles.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal précité a'notamment :
condamné la société SEGD à payer aux consorts [K]-[X]':
3.500€ au titre du solde du contrat relatif à la parcelle A[Cadastre 1],
6.500€ au titre de l'exploitation des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5],
lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2014,
condamné la société SEGD à payer aux consorts [K]-[X] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la société SEGD aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration du 25 juin 2019, les consorts [K]-[X] ont relevé appel .
Suivant arrêt contradictoire du 3 mai 2022, la cour a :
confirmé le jugement déféré seulement :
en ce qu'il a débouté les consorts [K]-[X] de leur demande au titre de la reconstitution du peuplement de la parcelle n°[Cadastre 1],
en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise,
et l'infirmant pour le surplus, statuant de nouveau et ajoutant :
condamné la société SEGD à payer aux consorts [K]-[X] unis d'intérêts les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015 :
- 31 780 € au titre du solde du prix du bois coupé sur la parcelle A [Cadastre 1],
- 3 921,10 € au titre du prix du bois coupé sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5],
- 4 800 € TTC au titre du coût du nettoyage des parcelles.
avant dire droit sur les autres demandes, ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder M. [F], [Adresse 2] avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties,
se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci appelées,
décrire et chiffrer le coût de la replantation nécessaire de la partie des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] exploitées à blanc par la société SEGD en 2013 et 2014, en fonction du repeuplement naturel survenu depuis lors, en vue de la mise en conformité de ces parcelles avec les prescriptions de la DDT suite à cette coupe à blanc,
donné un délai aux parties pour faire leurs observations sur ses pré-conclusions qu'il leur aura communiquées, et y répondre dans son rapport définitif.
fixé à 2 000 € la provision sur la rémunération de l'expert que les consorts [K]-[X] devront consigner à la régie de cette cour avant le 15 septembre 2021(') l'expert devant adresser aux parties et déposer au greffe de la 1ère chambre de cette cour son rapport définitif de ses opérations avant le 15 janvier 2022,
réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens d'appel.
L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022, les consorts [K]-[X] demandent à la cour de':
dire que la surface réelle des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] à prendre en considération pour le chiffrage du coût de replantation doit être d'une superficie de 0 ha 60 ares,
en conséquence,
à titre principal,
condamner la société SEGD à leur payer, unis d'intérêt, les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du 12 février 2015, à savoir :
12.082 € TTC au titre du coût de la replantation pour une surface de 0 ha 60 ares,
1.581,60 € TTC de frais de maîtrise d''uvre,
soit un total de 13.664€ TTC,
à titre infiniment subsidiaire et si la cour entend retenir la surface de replantation de 0ha 21 ares,
condamner la société SEGD à leur payer non seulement la somme de 6.340€ de nettoyage et replantation, mais complétée du prix de 1.581,60€ de maîtrise d''uvre qu'elles ne sont pas en mesure de suivre à titre personnel, soit globalement la somme de 7.921,60 € TTC.
en toute hypothèse,
condamner la société SEGD «'à leur payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel'» étant à ce titre justifié que l'indivision [K]-[X] a dû supporter un coût de 1.368€ TTC de frais d'assistance de M. [T] [Z],
condamner la société SEGD condamnée aux entiers dépens d'appel dont les frais d'expertise ordonnée en cause d'appel pour un montant de 2.481,60€ TTC.
Les appelantes développent que':
la surface cumulée de nettoyage et de repeuplement des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] représente une surface réelle de 60 ares ainsi que l'a admis l'expert judiciaire dans la dernière expertise qui a constaté que la surface exploitée à blanc était bien supérieure à 0ha 21ca,
certes, elles ont validé une superficie de 21 ares annoncée dans l'expertise du 6 juin 2010 et c'est cette superficie qui a été retenue pour chiffrer le prix de coupe des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5]'; mais à l'époque, elles ne bénéficiaient pas du conseil de leur expert M. [Z], expert forestier agréé, et la superficie de 0ha 60 ares peut parfaitement être appliquée pour le poste description et chiffrage de la replantation de ces deux parcelles, la cour dans sa décision avant dire droit n'ayant pas imposé une surface précise sinon une description et un chiffrage de la surface réelle,
la société SEGD ne produit pas d'éléments concrets pour combattre cette superficie de 60 ares, s'étant limitée, dans ses dires à expert, à se prévaloir uniquement de la surface retenue pour l'évaluation du prix de la coupe (soit 21 ares),
elles ne doivent pas être pénalisées une nouvelle fois par une erreur de surface, étant tenues d'exposer personnellement le surcoût de l'obligation de nettoyage et de reboisement pour le cas où ne serait retenue qu'une superficie de 21 ares,
les frais de maîtrise d''uvre doivent être assumés par la société SEGD, n'étant pas elle-mêmes en mesure de suivre à titre personnel ces travaux.
Par conclusions déposées le 4 août 2022, la société SEGD sollicite que la cour':
rappelle que la surface totale coupée sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] a déjà été définitivement jugée, en conséquence,
déclare irrecevable la demande des consorts [K]-[X] tendant à voir dire que « la surface réelle des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] à prendre en considération pour le chiffrage du coût de replantation doit être d'une superficie de 0ha 60 ares »,
en tout état de cause,
juge que la preuve n'est pas rapportée de l'estimation faite de manière non-contradictoire et imprécise par l'expert amiable des appelantes d'une surface totale coupée supérieure,
confirme que la surface totale coupée sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] est de 21 ares,
-rappelle que cette surface résulte :
- du rapport initial de M. [F] du 22 mars 2016,
- de son rapport complémentaire du 15 juin 2016,
- des conclusions et demandes des consorts [K]-[X] devant la cour,
- de l'arrêt de la cour du 29 juin 2021,
- du dernier rapport de M. [F] du 11 janvier 2022,
en conséquence,
déboute les consorts [K]-[X] de leur demande tendant à voir dire que « la surface réelle des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] à prendre en considération pour le chiffrage du coût de replantation doit être d'une superficie de 0ha 60 ares »,
déboute les consorts [K]-[X] de leur demande principale tendant à la voir condamner à leur payer les sommes de « 12.082€ TTC au titre du coût de la replantation pour une surface de 0ha 60 ares »,
subsidiairement,
juge que la parcelle A[Cadastre 5] n'est pas visée par les prescriptions de la DDT,
en conséquence,
juge que la replantation éventuelle ne concerne que la parcelle A[Cadastre 4] soit 16 ares non pas 21 ares,
juge que la replantation n'est pas nécessaire en vue de la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la DDT,
juge que la replantation ne doit pas comprendre le coût du nettoyage sur lequel la cour a déjà et définitivement statué,
juger que la replantation ne doit pas comprendre le coût de l'entretien et du re-garnissement,
constate que le devis de Nauday Reboisement est surévalué compte tenu, de son éloignement,
constate que les essences retenues sont supérieures à ce qui est demandé par la DDT,
en conséquence,
écarte l'estimation de Nauday Reboisement injustement reprise par l'expert [F],
valide le devis de l'EIRL Les Bois Du Pilat située à proximité et établis sur la base des préconisations réelles,
si par impossible, la cour entrait en voie de condamnation complémentaire à son égard,
dire que cette indemnisation ne saurait excéder 1.519,20€ TTC,
très subsidiairement, dire qu'elle ne saurait excéder la valeur retenue par l'expert ramenée de 21 ares à 16 ares et de laquelle seront déduits les coûts de nettoyage, d'entretien et de garnissement soit 1.622,40 € TTC,
en tout état de cause,
déboute les consorts [K]-[X]'de :
leur demande principale comme subsidiaire au titre de « frais de maîtrise d' 'uvre »,
leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
leurs demandes au titre des frais d'assistance de leur expert amiable,
leurs demandes au titre des dépenses dont les frais d''expertise amiable complémentaire ordonnée le 26 juin 2021,
à titre reconventionnel,
réforme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [K]-[X] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
statuant à nouveau,
condamne les consorts [K]-[X], in solidum, à lui payer':
5.780€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4.000€ supplémentaires en cause d'appel,(comprendre pour les frais de procédure)
condamne les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle fait valoir que':
l'arrêt du 29 juin 2021 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a validé le montant de 3.921,10€ au titre de l'exploitation des parcelles A [Cadastre 4] et A[Cadastre 5] correspondant à une surface de 21 ares sur la base de laquelle les consorts [K]-[X] avaient eux-mêmes calculé la valeur des parties de ces deux parcelles coupées par erreur,
les consorts [K]-[X] étaient assistés d'un expert amiable M. [G] à la première expertise de M. [F] ayant abouti à la surface de 21 ares,
les constatations expertales font état d'une regénération naturelle des lieux'; ainsi la replantation n'a plus lieu d'être et le PSG ne prévoyait aucune replantation après une coupe rase,
enfin la replantation ne peut porter que sur l'existant et la surface de la parcelle A[Cadastre 5] ne peut pas être prise en compte, le courrier de la DDT du 4 juillet 2014 ne mentionnant pas cette parcelle,
le chiffrage de 6.340€ TTC réalisé par l'expert amiable des appelantes est critiquable, notamment parce que chiffrant un peuplement non demandé par la DDT (essences plus riches) et le coût du nettoyage sur lequel il a été déjà statué par la cour,
il ne faut retenir qu'une surface de 16 ares au titre de la parcelle A[Cadastre 4].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Les points du litige restant à juger portent, en l'état de l'arrêt précité du 29 juin 2021, sur la détermination et le coût de la replantation nécessaire des parties des deux parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] ayant été exploitées partiellement à blanc par la société SEGD en 2013 et 2014, replantation en fonction du repeuplement naturel survenu depuis ces dates et ce, dans le but que ces parcelles soient en conformité avec les prescriptions de la DDT.
S'agissant de la surface des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] exploitée par erreur par la société SEGD, les consorts [K]-[X] ne peuvent pas utilement conclure désormais qu'elle est de 60 ares alors même que':
M. [F], expert judiciaire désigné par arrêt du 29 juin 2021, énonce clairement que cette surface s'établit à 16 ares pour la parcelle A[Cadastre 4] et à 5 ares pour la parcelle A[Cadastre 5] , soit un total de 21 ares,
les consorts [K]-[X] ont eux-mêmes chiffré leur préjudice (prix de la coupe de ces deux parcelles) par rapport à une superficie de 21 ares qui avait déjà été calculée par le même expert dans ses précédents rapports, dont notamment son rapport du 22 mars 2016 et son rapport complémentaire du 15 juin 2016, et ont excipé de cette superficie dans leurs conclusions d'appel avant le prononcé de l'arrêt mixte précité.
Enfin, si l'expert judiciaire a pu faire état en page 8 de son rapport du 11 janvier 2022, d'une surface de 60 ares, c'est à la faveur de l'examen de photographies qui lui avaient été soumises par M. [Z] , expert forestier de l'indivision [K]-[X] (sans aucune précision quant à leur date et leurs prises de vue) dont il a relevé que la surface est plus importante que celle constatée avec M. [O], expert, indiquant «'ce qui rapporterait la surface à 0ha 60 ares'», cette indication dubitative n'étant pas en tout état de cause reprise dans la conclusion de son rapport.
Les expertises judiciaires ont retenu qu'étaient concernées les deux parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5]'; est sans emport la circonstance que la DDT dans son courrier du 4 juillet 2014 a visé les seules parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 4], alors même que l'expert judiciaire a constaté sur place, de visu, une coupe partielle sur la parcelle A[Cadastre 5] le 11 septembre 2015'; au demeurant, il a été relevé (cf notamment expertise du 22 mars 2016) que «'la société SEGD s'engageait à remettre en état les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]'».
C'est donc une surface de 21ares qui est retenue au titre des fractions des deux parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] exploitées par erreur par la société SEGD.
S'agissant de l'obligation de repeuplement, il y a lieu de se référer au PSG, lequel précise que les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5] sont de type 2 , à savoir «'taillis riche'; mode de traitement': transformation en futaie par amélioration du taillis'; règles de culture': on part de l'année 0, après coupe rase(')'».
Le taillis riche est défini dans le PSG comme un taillis de 40 ans environ composé de hêtres, de châtaigniers, merisiers et frênes, d'une densité forte et de très bonne productivité, bien que l'expert a relevé la présence sur la parcelle A[Cadastre 5] (donc sur 5 ares) de résineux (douglas et des épicéas de très bonne venue d'environ 60 ans).
L'expert a conclu dans son rapport du 11 janvier 2022, qu'une' forêt vierge de ronces, genets a envahi le terrain et on peut voir de nouvelles pousses de différentes essences qui sont apparues après la coupe (notamment sur la parcelle A[Cadastre 4] situé sur un versant humide, «'ont repoussé des résineux, saules, vernes, noisetiers etc'») et que «'ces parcelles sont impénétrables'».
Il précise également que depuis 2009, «'ces parcelles n'ont pas été nettoyées après la coupe et n'ont jamais été entretenues'»' et a indiqué en réponse au dire de la société SEGD (page 8 dernière expertise) «'il n'y a pas de doute, la replantation est obligatoire, en fonction du lieu envahi par les ronces et des pousses sans avenir'»'.
En outre, la DDT dans son courrier comminatoire précité du 4 juillet 2014, a rappelé les obligations découlant du code forestier, à savoir que toute coupe dérogatoire au PSG doit avoir obtenu l'aval du Centre régional de la Propriété Forestière (CRPF) et ajoutait qu'en raison de la coupe rase réalisée sans cet aval, il y avait lieu de s'assurer de la régénération de la forêt, et plus particulièrement des arbres de futaie dans un délai maximum de cinq ans après la coupe et qu'à défaut de régénération naturelle par semis, il y aurait lieu de procéder à une replantation.
Il résulte de ces constatations et considération que s'il est établi que diverses essences sont réapparues sur les coupes effectuées par erreur sur ces deux parcelles, ces essences ne composent pas un taillis riche au sens du PSG'dont est constituée exclusivement la parcelle A[Cadastre 4] et ne comportent pas des résineux tels que figurant en sus de ce taillis riche sur la parcelle A[Cadastre 5], de sorte qu'à défaut de régénération naturelle cinq ans après la coupe litigieuse, il y a lieu de procéder à une replantation'; est ensuite indifférente la circonstance que les deux parcelles n'ont pas été nettoyées après la coupe et n'ont jamais été entretenues'depuis 2009 alors même qu'il résulte du PSG qu'il s'agit de parcelles difficiles d'accès qui ne peuvent être entretenues et exploitées régulièrement en raison d'un problème de desserte.
Il est donc accordé le coût de replantation selon le devis Nauday Reboisement retenu par l'expert qui s'avère être plus complet que le devis de la société Les Bois du Pilat opposé par la société SEGD sauf à ne pas retenir le poste «'entretien sur trois ans -regarnis'» pour 1.175,50€ HT.
La société SEGD n'est pas fondée à contester le poste «'préparation du terrain'» chiffré forfaitairement à 2.000€ HT dès lors qu'il ne fait pas double emploi avec l'indemnisation d'ores et déjà allouée par la cour dans son arrêt précité du 29 juin 2021 au titre du nettoyage des parcelles; en effet, ce nettoyage était destiné à remédier aux manquements de cette société, à savoir qu'elle n'avait pas remis en état les deux parcelles en cause après y avoir effectué des coupes, tandis que le poste «'préparation du terrain'» s'impose afin de préparer le sol à recevoir les plantations, étant rappelé que le sol des parcelles est selon l'expert «'envahi par les ronces et des pousses sans avenir'» et qu'elles sont «'impénétrables'».
En définitive, sans plus ample discussion, le montant de l'indemnité à revenir aux consorts [K]-[X] au titre du repeuplement des deux parcelles en cause sur une surface de 21 ares doit être chiffré à 5.764€ HT - 1.175,50€ HT= 4.588,50€ HT + (TVA de 10'%) 458,85€ soit un total de 5.047',35€ TTC.
Le coût de maîtrise d''uvre réclamé par les consorts [K]-[X] à hauteur de 1581,60€ TTC sur le fondement de l'évaluation de M. [Z], expert forestier de l'indivision [K]-[X], n'a pas lieu d'être admis, le devis retenu par l'expert incluant non seulement la plantation mais également la mise en place des plants, donc leur positionnement sur les parcelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel sont à la charge de la société SEGD qui est débitrice de l'obligation de réparer le dommage occasionné par son fait aux consorts [K]-[X]'; elle doit supporter les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise ordonnée le 29 juin 2021 et verser aux consorts [K] -[X] une indemnité pour l'instance d'appel'; elle est déboutée de sa réclamation de ce chef, en tant que succombant dans l'essentiel de ses prétentions.
Les condamnations prononcées par le premier juge du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, y compris sur les frais d'expertise .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt mixte rendu le 29 juin 2021,
Vu l'expertise de M. [F] du 11 janvier 2022,
Statuant sur la demande de replantation des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5],
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Sciages et Grumes du Dauphiné (SEGD) à payer à Mme [I] [A] veuve [K] et Mme [N] [K] épouse [X], unies d'intérêts, la somme de 5.047',35€ TTC au titre de la replantation des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5],
Confirme le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sciages et Grumes du Dauphiné (SEGD) à payer à Mme [I] [A] veuve [K] et Mme [N] [K] épouse [X] une indemnité globale de 4.000€ pour la procédure d'appel,
Déboute la SARL Sciages et Grumes du Dauphiné (SEGD) de sa réclamation de frais irrépétibles en appel,
Condamne la SARL Sciages et Grumes du Dauphiné (SEGD) aux dépens d'appel'en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 29 juin 2021.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6358cd98c40aa805a7864bd0
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