Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6354d8bc33261005a764b42f
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK3C S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 13 janvier 2021 [RG N° 2019003176] Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 OCTOBRE 2022 S.A. CIC EST ([Localité 7]) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège sise [Adresse 1] Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [V] [G] [C] [J] (décédé) INTIMÉ Madame [P] [X] [R] [J] - ayant droit de Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 4] Monsieur [L] [F] [E] [J] - ayant droit de Monsieur [V] [J] Demeurant [Adresse 5] (EMIRATS ARABES UNIS) Madame [B] [E] [X] [D] épouse [J] - ayant droit de Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON INTERVENANTES VOLONTAIRES Décision rendue par : Bénédicte MANTEAUX, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 17 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Octobre 2022. Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Besançon a : - prononcé la nullité du cautionnement de M. [V] [J] : - débouté la SA La Banque CIC Est (la banque) de toutes ses demandes ; - condamné la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par déclaration du 16 février 2021, la banque a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 12 mai et 27 octobre 2021. M. [V] [J] a déposé ses conclusions au fond le 5 août 2021. Par conclusions transmises le 21 septembre 2022, la banque a demandé à la cour de : - constater son désistement d'appel suite au règlement de sa créance ; - dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens ; - débouter les consorts [J] de leurs demandes contraires. Suite au décès de M. [V] [J] intervenu le [Date décès 3] 2022, son épouse et ses enfants héritiers, Mme [B] [D], M. [L] [J] et Mme [P] [J] (les consorts [J]), sont intervenus volontairement à l'instance et ont déposé des conclusions récapitulatives transmises le 5 octobre 2022 rectifiées par nouvelles conclusions transmises le 14 octobre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer leur intervention volontaire, en qualité d'ayants-droit de M. [V] [J], recevable et bien-fondée, - déclarer leur appel incident recevable et bien-fondé, - rappeler que le désistement de la banque emporte acquiescement du jugement rendu, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 euros, - condamner les consorts [J] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Claude Vicaire, avocat, - condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériels et moraux qu'ils sont subis, - enjoindre à la banque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier de [Localité 6] suivant état du 28 avril 2022. Par avis transmis aux parties le 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a, d'office, relevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident formé par les consorts [J] le 5 août 2021 et invité les parties à présenter leurs observations. Par conclusions du 17 octobre 2022, la banque demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel incident contenu par conclusions du 5 août 2021 déposée par et pour le compte des consorts [J] ; - condamner solidairement les consorts [J] à payer à la banque CIC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile afin de couvrir les frais attachés au présent incident. Les consorts [J], par leur avocat, ont transmis leurs observations aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de dire recevable leur appel incident contenu tant dans leurs conclusions du 5 août 2021 que dans celles des 5 et 14 octobre 2022. L'incident, appelé à l'audience du 17 octobre 2022, a été mis en délibéré au 21 octobre 2022. Motivation de la décision Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Si cette difficulté est présentée devant le conseiller de la mise en état, ce dernier, qui constate que la cour n'est pas saisie de conclusions dans le délai de l'article 908 du même code, constate la caducité de l'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). Cette exigence s'impose également pour l'intimé qui, par ses conclusions, entend relever appel incident du jugement : il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel, ou le conseiller de la mise en état s'il est saisi d'un incident sur ce point ou d'office, ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2° civ, 1er juillet 2021, n°20-10.694). En pareil cas, les conclusions de l'intimé sont irrecevables uniquement en ce qu'elle forment un appel incident et non en tant qu'elles répondent à l'appel principal. En l'espèce, les consorts [J], dans le dispositif de leurs conclusions transmises le 5 août 2021, ne sollicitent ni l'annulation ni l'infirmation du jugement mais : - « recevoir l'appel incident régularisé par M. [V] [J], - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 16 février 2021 formée par la banque, laquelle n'a cité les chefs du jugement qu'elle critique que dans l'annexe de la déclaration d'appel, - dit que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la banque, - condamner la banque à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, - à défaut, confirmer le jugement sauf à porter l'indemnité procédurale de première instance à la somme de 1 000 euros, - en toute hypothèse, prononcer la nullité du cautionnement de M. [V] [J], - déclarer les demandes de la banque irrecevables et injustifiées, -la débouter de l'ensemble de ses demandes, - accorder au besoin des délais de paiement à les consorts [J] pour qu'ils s'acquittent de leur dette, - condamner la banque à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. » Dès lors, il y a lieu de relever que, dans ses conclusions transmises le 5 août 2021, M. [V] [J] n'a pas régulièrement relevé appel incident et que sa demande de porter l'indemnité procédurale de première instance à la somme de 1 000 euros est irrecevable. Par l'effet de l'obligation de concentrer les prétentions dès la notification des premières conclusions (article 910-4 du code de procédure civile), cette irrégularité ne peut être réparée par les conclusions ultérieures transmises le 5 octobre et rectifiées le 14 octobre 2022 ; et un nouvel appel incident contenu dans les conclusions d'octobre 2022 est également irrecevable pour être formé hors du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Dispositif : Par ces motifs, Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leïla Zaït, greffier, après débats contradictoires et publics : - déclare irrecevable l'appel incident de Mme [B] [D], M. [L] [J] et Mme [P] [J], ayants-droit de M. [V] [J], contenu dans les conclusions du 5 août 2021, du 5 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 ; - déclare irrecevable la demande découlant de cet appel incident irrecevable portant sur le montant de la somme qui leur a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - rejette la demande de la SA La Banque CIC Est relative aux frais irrépétibles du présent incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile afin de carticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6354d8bc33261005a764b42f
Données disponibles
- Texte intégral
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