Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63538887513cb5adff943751
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021052644 APPELANTE S.A.R.L. S2LM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assistée par Me Joël BAFFOU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMEE S.A.R.L. P2C-PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée par Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. La société S2LM, société holding détenant 100 % du capital de la société SLT et BGLM Location, a, par lettre de mission de recherches de repreneurs en date du 28 mai 2019, donné mandat à la société P2C - Partners portant sur la cession de 100 % du capital de la société S2LM et, par voie de conséquence, de ses deux filiales, les sociétés SLT et BGLM Location. Par une lettre d'intention du 23 octobre 2019, la société SAMM investissements et M. [Y] [X] ont exprimé leur volonté d'acquérir 100 % des titres de capital des deux filiales. Ayant, en vain, mis en demeure, le 7 juillet 2021, la société S2LM de lui règler la facture émise le 14 octobre 2020 en exécution de la lettre de mission, la société P2C - Partners l'a, par acte du 24 novembre 2021, faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 60.000 euros TTC à titre de provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des référés, a : condamné la société S2LM à payer à la société P2C - Partners la somme de 60.000 euros TTC à titre de provision correspondant à la facture de la société P2C - Partners du 14 octobre 2020, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure reçue le 9 juillet 2021 ; condamné la société S2LM à payer à la société P2C - Partners la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; condamné en outre la société S2LM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ; dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 février 2022, la société S2LM a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement de cette décision. Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 132 et suivants et 873 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de : - infirmer et réformer l'ordonnance frappée d'appel ; - juger que les demandes de la société P2C-Partners font l'objet d'une contestation sérieuse ; - en conséquence, les déclarer irrecevables en référé ; - condamner la société P2C-Partners à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société P2C-Partners aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à ce que : - l'offre de rachat des titres qui lui a été présentée ne correspondait pas aux conditions du contrat, le prix de cession minimal n'ayant pas été atteint : la condition de prix, prévue à hauteur de 12 millions d'euros (avec une variation de + ou - un million d'euros) n'a, en effet, pas été réalisée ; - la condition de valorisation des titres n'a pas été remplie : les candidats repreneurs n'ont basé leur valorisation que sur les exercices des filiales clôturés aux 31 juillet et 30 août 2018 ; la société P2C-Partners fait preuve de mauvaise foi dans la valorisation qu'elle fait des titres des sociétés BGLM location et SLT, qu'elle ne souhaitait pas que soit prise en compte l'augmentation du prix initialement envisagé correspondant au résultat de l'exercice 2019 et l'augmentation des capitaux propres qui en serait la conséquence pour les deux entités cédées ; contrairement ce que prétend l'intimée, il n'est pas d'usage de 'laisser les dividendes de la dernière année , mais la pratique est de déterminer un prix provisoire sur la base des derniers capitaux propres connus au moment de la conclusion de la vente et de prévoir un réajustement du prix, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la variation des capitaux propres constatée dans une situation arrêtée au jour de la cession, la société P2C-Partners n'a pas mené les négociations selon les directives du mandant ; au surplus, malgré l'absence de clause de variation de prix envisagée, la lettre d'intention, en son article 7.2, interdisait toute distribution de dividendes qui aurait permis au vendeur d'appréhender l'augmentation des capitaux propres constatée à la fin de l'exercice 2019. Elle indique que la société P2C-Partners ne peut s'appuyer, pour exiger une rémunération, ni sur l'article IV du contrat, dès lors que les actes de transfert de propriété des titres de sociétés n'ont jamais été conclus, ni sur l'article 6, dès lors que la société P2C-Partners n'a jamais exécuté la mission dans les conditions exigées, notamment en refusant d'introduire une clause de variation de prix pour tenir compte de l'augmentation des capitaux propres ; par conséquent, l'interruption de la mission de la société P2C-Partners était régulière et ne saurait donner lieu à indemnisation. La société P2C - Partners, par dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2022, demande à la cour de : juger irrecevable et infondée la demande de la société S2LM tendant à écarter les pièces produites par elle dans le cadre de la présente procédure d'appel ; juger que, par son comportement, la société S2LM a interrompu le processus de l'opération et l'a empêchée de remplir sa mission ; juger que la société S2LM n'a jamais procédé au paiement de la facture du 14 octobre 2020 relative à l'indemnité due en application de l'article 6.1 de la lettre de mission du 28 mai 2019 ; en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société S2LM au paiement de la somme de 60.000 euros TTC en application de l'article 6.1 de la lettre de mission du 28 mai 2019 et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner la société S2LM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; condamner la société S2LM aux entiers dépens. Elle soutient que : l'article 6.1 de la lettre de mission ne conditionne nullement le versement de l'indemnité à la présentation d'une offre conforme aux critères de ladite lettre de mission mais uniquement à l'interruption de l'opération par le client ou à son comportement, qui l'empêcherait d'effectuer sa mission à son terme, qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que c'est par le comportement de la société S2LM refusant l'offre et d'entrer en discussion avec les candidats acquéreurs qu'elle n'a pu remplir sa mission ; en tout état de cause, elle ne peut sérieusement prétendre que ladite offre n'était pas conforme à ses critères en soutenant que le prix de cession minimal n'aurait pas été atteint alors-même que le prix proposé était de 10.999.950 euros, soit de 50 euros inférieur au prix plancher fixé ; la société S2LM prétend, en cause d'appel que les candidats repreneurs ne basaient leur valorisation que sur les exercices des filiales clôturés au 31 juillet et 30 août 2018 or, il ressort de la lettre d'intention que les comptes sociaux de l'année 2019, en l'état au moment de la cession envisagée, avaient bien été pris en compte ; bien qu'il est d'usage, lorsque la cession se fait avant la clôture d'un exercice, que les dividendes ensuite versés, ne soient pas pris en compte dans le cas où le prix de cession demandé par le cessionnaire est atteint, toutefois, elle n'a jamais exclu la possibilité de prévoir une clause d'ajustement du prix à la hausse ou à la baisse en fonction des comptes sociaux de l'année 2019, tel qu'il ressort de la lecture du courriel du 29 juillet 2019, par conséquent, elle n'a nullement fait preuve de mauvaise foi ; uniquement le comportement de la société S2LM justifie la mise en oeuvre de l'article 6.1 puisqu'il l'a empêchée de remplir sa mission, ainsi la société S2LM ne saurait prétendre, de surcroît pour la première fois en cause d'appel, que son refus de renouveler la lettre de mission par son courrier du 26 février 2020 ne vaudrait pas 'interruption de l'opération' au sens dudit article. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' La lettre de mission en date du 28 mai 2019 définit son objet en son à article II 'Conditions de la mission' : 'Par les présentes, le Client donne mission à P2C-PARTNERS de le conseiller dans la réalisation de la Transaction envisagée ; Le Client s'interdit de désigner tout autre cabinet pour l'accomplissement de tout ou partie de la Mission, sauf accord écrit préalable de P2C PARTNERS. P2C-PARTNERS accepte cette mission qui consistera à : 2.1. Rechercher des acquéreurs potentiels en France ou à l'étranger, 2.2. Leur présenter les informations nécessaires à la compréhension et à l'évaluation du Fonds de Commerce et des titres de la société, 2.3. Conseiller et, le cas échéant, représenter le Client dans les négociations avec l'acquéreur et ses représentants, 2.4. Coordonner dans la phase finale l'intervention des éventuels experts extérieurs (avocats, auditeurs...) Dans le cadre de sa mission, P2C-PARTNERS contactera les acquéreurs potentiels identifiés et acceptés préalablement par le Client de manière à adopter une approche concertée et coordonnée vis-à-vis de ceux-ci sauf avis contraire du client. Par ailleurs, P2C-PARTNERS devra préalablement soumettre au Client les noms des acquéreurs qu'elle envisage de contacter, étant entendu que le Client pourra s'opposer à l'implication d'acquéreurs potentiels qu'il jugerait inopportuns pour participer à la Transaction. P2C-PARTNERS remplira sa mission pour le compte du Client en faisant usage de ses meilleurs efforts et technicités. Il est toutefois expressément stipulé que P2C-PARTNERS n'a qu'une obligation de moyens dans l'exécution de chacune de ses obligations comprises dans sa mission, à l'exclusion de toute obligation de résultat. P2C-PARTNERS s'engage à consacrer aux négociations tous ses soins et tous ses efforts, à y employer le temps et les moyens nécessaires à leur bonne fin, et, en général tous les moyens ayant fait leurs preuves dans la profession. P2C-PARTNERS tiendra le Client au courant de l'avancement de la mission par des rapports réguliers et l'informera des documents qui auront été adressés. Ceci en dehors des échanges qui seront nécessaires pour le déroulement des négociations. Les négociations seront menées avec la discrétion d'usage. Le Client et P2C-PARTNERS s'engagent réciproquement à respecter la confidentialité et à ne pas divulguer desinformations confidentielles à des tiers non concernés par l'exécution de la présente mission. L'article III du même contrat prévoit que 'le présent contrat est donné et accepté pour une durée de six (6) mois sans exclusivité. Il pourra être reconduit au moins une fois pour une durée de six (6) mois par tacite reconduction, faute pour l'une ou l'autre partie d'y avoir mis fin par LRAR un mois avant l'expiration de la période en cours. L'expiration de la présente mission ou la décision d'y mettre fin s'appliqueront sous réserve du droit de suite et/ou de l'indemnisation prévue à l'article VII ci-dessous.' La société P2C-Partners fonde sa demande sur l'article 6.1 du contrat qui prévoit : 'Au cas où le client déciderait d'interrompre le processus de l'opération ou par son comportement empêcherait P2C-Partners de remplir sa mission après la signature de la présente lettre de mission, le client s'engage à verser à P2C-Partners à première demande de sa part la somme de 50.000 euros (hors taxes augmenté de la TVA en vigueur) à titre d'indemnisation.' Il est constant que : - selon lettre d'intention en date du 23 octobre 2019, a été remise à la société S2LM une offre d'acquisition des titres présentée par la société SAMM Investssements et par M. [Y] [X] qui ont exprimé leur volonté d'acquérir 100 % des titres de capital des deux filiales de S2LM, à savoir la société SLT et la société BGLM Location (pièce P2C-Partners n°8) ; - selon courriel du 28 octobre 2019, cette offre a été rejetée par S2LM (pièce P2C-Partners n°9) ; - le 26 février 2020, la société S2LM a notifié à P2C-Partners sa décision de ne pas renouveler la lettre de mission (pièce P2C-Partners n°12). Cet article ne trouve à s'appliquer que si le client interrompt l'opération ou s'il empêche le prestataire de la réaliser. Il ressort des éléments de la cause que, par lettre en date du 26 février 2020, la société S2LM s'est bornée à refuser de renouveler la lettre de mission, ce qui ne saurait constituer, avec l'évidence requise en référé, une interruption abusive de l'opération. Il ne résulte, de même, d'aucun élément que la société S2LM aurait fait obstacle à l'exercice de la mission de P2C-Partners, dès lors que : - il n'est établi, ni même soutenu, que S2LM aurait manqué à ses propres obligations contractuelles ; - le refus du client de valider la candidature présentée et les contestations émises par ce dernier sur la fixation du prix de cession ne sauraient s'interpréter en un obstacle mis à l'exécution de la mission du prestataire, S2LM n'étant tenue, aux termes de la lettre de mission, ni d'accepter l'offre remise, ni de négocier avec les auteurs de l'offre. Il s'en déduit que l'application de l'article 6.1 du contrat se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à référé. Succombant en ses prétentions, la société P2C-Partners supportera les dépens exposés dans cette procédure. Au vu des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne la société P2C-Partners aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 octobre 2022
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63538887513cb5adff943751
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