Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237998c924eadffcc49d2
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 098 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
(n°2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08314
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMEE
SAS GAUMONT MONTPARNASSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 octobre 1996, M. [P] [X] a été engagé par la société Gaumont Montparnasse en qualité d'hôte d'accueil. Par avenant du 31 mars 2003 il a été promu au poste d'animateur cinéma. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brut moyenne de 2 483,95 euros.
Par courrier du 31 juillet 2018, remis en main propre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier non daté qu'il indique avoir reçu le 14 août 2018.
La société Gaumont Montparnasse emploie à titre habituel plus de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'exploitation cinématographique.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 novembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Gaumont Montparnasse à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :
- débouté M. [X] de sa demande,
- débouté la société Gaumont Montparnasse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 3 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- enjoindre la société Gaumont Montparnasse de communiquer les contrats de travail des salariés dont elle reprend les déclarations dans la lettre de licenciement ;
- juger qu'aucune faute grave n'est caractérisée ;
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Gaumont Montparnasse à verser au salarié les sommes de :
* 789,74 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 78,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
* 22 355,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 967,90 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
* 496,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 40 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 903,64 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
- fixer le décompte des intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 4 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Gaumont Montparnasse demande à la cour de :
- constater que le licenciement procède d'une faute grave ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et notamment :
* 789,74 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 78,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
* 22 355,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 967,90 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis, `
* 496,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 40 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 903,64 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- le condamner en conséquence à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
MOTIVATION
sur la demande de remise des contrats de travail des salariées de la société Gaumont Montparnasse
Cette demande est liée au caractère probant des attestations produites par la société Gaumont Montparnasse et dès lors la cour l'examinera avec la cause du licenciement.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites, est rédigée dans les termes suivants :
' (...) Après réflexion, j'entends, par la présente, vous faire part de ma décision de vous notifier votre licenciement en raison des motifs exposés au cours de votre entretien et repris ci-après :
En votre qualité d'animateur, vous recrutez, formez les nouveaux arrivants, supervisez et coordonnez l'equipe d'agents et techniciens polyvalents des cinémas de l'agglomération du Montparnasse.
A ce titre, vous devez témoigner des qualités indispensables au bon fonctionnement de tout établissement, notamment en termes de respect des équipes et d'exemplarité. Nous sommes au regret de constater que ces qualités vous ont fait défaut dans l'exercice de votre mission, interdisant par la votre maintien au sein des effectifs.
En effet, différents collaborateurs ont tenu à m'alerter oralement et par écrit quant à leurs difficultés à travailler avec vous, et ce, en raison de votre comportement déplacé à leur égard.
En ce sens, il a été évoqué à titre d'illustrations
Des recrutements ciblés exclusivement sur des jeunes filles
- « ll ne recrute qu'un même type d'agent; ce sont des filles, jeunes et jolies et pour la plupart, ce sont leur première expérience professionnelle '',
- « Etre au recrutement lui permet d'avoir accès aux numéros de téléphone de chaque agent '';
Gestes déplacés à l'égard des salariées
- « ll me dit qu'il aime mes joues en voulant les toucher '';
» « ll a progressivement déployé des signes
- « ll a commencé à pratiquer des pincements de joue affectueux malgré mon refus explicite et récurrent de ne pas me toucher ''
- « dès le début, il a multiplié les caresses sur la joue ''
- « des petits gestes déplacés ''
~ « ll me caraissait les poignets ou le visage ''
Envois incessants de textos aux salariées
- « il a ensuite profité du partage de nos numéros personnels (initialementpour des motifs-exclusivement professionnels) pour m'envoyer très régulièrement des messages de plus en plus déplacés ''
- « La teneur de ses messages était au début sympathique bien que trop récurrents puis ils sont devenus plus séducteurs et plus rapprochés encore ''
- '
- « lls se comptaient en centaines ''
Envois à des salariées de vidéos de votre appartement incitant à venir « boire un verre''
« un jour le 05/11/2016), je reçois une vidéo de1min23 me montrant son appartement»
« elle m'a montré une vidéo qu'il lui avait envoyé. Elle montrait apparemment son appartement et il lui disait de venir prendre un verre ''
Avances et réflexions déplacées envers les collaboratrices
« Nous avons un soir fait la fermeture du Montparnos ensemble et je me rappelle que ça a été la soirée la plus pénible au Gaumont, puisque pendant toute l'attente il m'a draguée (en essayant de deviner mon poids par exemple et du coup en me demandant de me lever pour regarder, en me proposant de dormir chez lui, ou d'aller au restaurant ensemble ou boire un verre un des jours à venir). Ces propositions juste précédemment citées été très récurentes durant toute la période ou nous avons travaillé ensemble >'.
«ll m'a dit qu'il aimerait bien que je prenne -du poids car il me trouve trop maigre, je le renvoie vivement ''
Comportement agressif
« ll oscillait ensuite entre crises de colère à mon encontre et marques de tendresse déplacées pour se faire pardonner»
«Pendant ses services, il pouvait se montrer jaloux de ses collègues de manière totalement irrationnelle ''
Acharnement sur des salariées les poussant à la démission
« La situation qui se dégradait peu a peu a duré jusqu'à ma démission du Gaumont Montparnasse début 2017 »
« l'année dernière, une agent a mis fin à son CDD prématurément car [P] était devenu trop insistant avec elle »
« j'ai hésité à mettre fin à mon CDD alors qu'il ne me restait plus que deux jours de travail, par peur de le croiser, de devoir refuser son cadeau et ses propositions. J'ai souhaité (...) faire part de ma démission à mes supérieurs mais ayant appris que [P] ce travaillerait pas ce week-end là, j'ai finalement été travailler ''
Obstination à vouloir systématiquement raccompagner les salariées chez elles malgré leurs refus
« au début, fai réussi à décliner toutes les propositions, je me rappelle qu'il insistait, mais je trouvais une excuse différente à chaque fois ''
« il insistait fréquemment pour me raccompagner chez moi en voiture ou pour boire un verre de vin de service chez lui. Ces propositions me semblaient plutôt tendancieuses. J'ai toujours fait attention de lui rappeler que ses sentiments n'étaient pas partagés et qu'il devait davantage se contenir»
'
«J'ai régulierement cherché des excuses différentes.pour justifier que je ne souhaite pas qu'il me ramène ''
« je me suis donc plusieurs fois privée de prendre le Uber après 00H30 car je me disais que lorsqu'on me rembourserait au bureau, [P] pourrait voir que mes excuses n'étaient pas vraies''
« Mercredi 25 juillet, il proposé de me ramener une fois de plus. ll a encore insisté plusieurs fois.
J'étais épuisée physiquement et psychologiquement à cause de problèmes personnels. J'ai ainsi eu du mal à décliner toutes ses propositions pour me ramener et j'ai fini par accepter, fatiguée de sans cesse devoir décliner ''
Votre comportement répond systématiquement au même mode opératoire: vous recrutez des jolies jeunes filles vulnérables que vous essayez de séduire en commençant par des gestes déplacés a leur égard, puis vous leur envoyez de nombreux mails, textos, et/ou vidéos en les incitant à venir chez vous
Le 25 juillet, en chemin vers chez elle, vous lui avez alors proposé d'aller voir votre appartement et bien qu'elle ait de nouveau décliné, vous avez changé de direction pour aller chez vous.
Arrivés chez vous. alors qu'elle vous avait dit ou'elle ne voulait pas rester longtemps, vous lui avez demandé de s'asseoir sur le canapé et de choisir un pour taire une démonstration de votre
Ces faits nous ont été décrits oralement et par écrit par [W] [K]. Ils ont également fait l'objet d'un dépôt de plainte pour agression sexuelle dont le récépissé nous a été transmis.
L'ensemble de vos comportements à connotation sexuelle, imposés aux salariées de façon répétée, {« [P] a progressivement déployé des signes d'affection » peu convenables, « il a commencé »,
Indépendamment de [W] [G], traumatisée par vos agissements du 25 juillet, j'entends préciser, en tant que de besoin, que le comportement décrit ci-dessus a plus particulièrement, fortement perturbé, deux de nos collaboratrices, allant à remettre en cause la volonté de renouveler son contrat à durée déterminée pour l'une d'elle et pour l'autre, voyant dans la démission une opportunité de ne plus avoir à travailler à votre contact.
Je tiens donc à souligner que votre attitude est de nature à générer une défiance inacceptable à l'égard de l'ensemble des membres de l'équipe, et plus particulièrement vis-à-vis des jeunes femmes, compte-tenu de votre statut d'animateur, de votre différence d'âge avec les salariées et de votre ancienneté dans l'entreprise.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu les faits et contesté l'agression décrite. Vous avez relativisé en précisant qu'à votre domicile, «vous lui aviez seulement tenu la main ''. Vous avez également demandé si d'autres choses vous étaient reprochées.
Vous avez affirmé ne pas comprendre que votre attitude puisse être considérée comme du harcèlement. Vos gestes correspondaient, selon vous, simplement à des encouragernents à bien travailler. Rien de plus.
Par ailleurs, vous avez contesté avoir eu une discussion avec M. [H] [T] un an et demi auparavant lorsque ce dernier, animateur à l'époque, vous avait demandé de cesser immédiatement vos agissements à l'encontre d'une salariée venue relater des faits de harcélernent (envoi de nombreux textos, invitations, vidéo de votre appartement, gestes déplacés, réflexions sur son poids... l. Vous ayant menacé de rapporter ces faits à la direction, vous aviez alors cessé d'importuner cette salariée.
En tout état de cause, vos arguments confus ainsi que la concordance des différents éléments portés à notre connaissance ne permettent pas de douter de la véracité des térnoignages. Par conséquent, nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave privatif d'indemnité de licenciement et de préavis. Les jours de mise à pied conservatoire nécessaires a la procédure de licenciement ne vous seront pas rémunérés. (...)'.
A l'appui de la contestation de son licenciement, M. [X] fait valoir qu'il a été licencié en moins de quinze jours en pleine période estivale pour un prétendu harcèlement sexuel sans qu'aucune enquête interne ne soit mise en place, ni aucune convocation du CHSCT, qu'il n'a été ni entendu ni confronté avec Mme [G], et que les femmes qui le côtoient depuis 22 ans n'ont pas davantage été interrogées. Il soutient ensuite qu'il n'existe pas de faits de harcèlement sexuel et il conteste la réalité des autres griefs énoncés à la lettre de licenciement.
La société Gaumont Montparnasse fait valoir qu'elle a réagi en tenant compte de l'obligation de sécurité qui la lie à l'ensemble des salariés et qu'elle a procédé de façon à déterminer la réalité des faits reprochés à M. [X], elle soutient que les faits exposés dans la lettre de licenciement sont établis par les éléments qu'elle produit aux débats, que ces faits sont réels et qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur les recrutements exclusivement ciblés sur les jeunes filles :
Il est établi par l'attestation de Mme [D] que depuis le début de l'année 2018 cette dernière participait avec M. [X] au recrutement des salariés et ce témoin atteste de la préference de M. [X] pour 'les jeunes et jolies jeunes filles inexpérimentées'. Les échanges de messages produits entre Mme [D] et M. [P] démontrent la réalité de leur intervention dans le processus de recrutement et l'argument avancé par M. [X] selon lequel il n'était pas décisionnaire ne permet pas de l'écarter de la phase de recrutement des salariés.
Le message de M. [X] à M. [T] - son collègue et supérieur - du 21 décembre 2017 démontre que M. [X] indiquait à M. [T] avec quelle salariée travailler.
Mme [B] [V] atteste de ce qu'à son embauche le 27 janvier 2016, elle a rencontré M. '[P]' en entretien, qu'il l'a recrutée et que selon Mme [V] il était souvent le manager référent lors de ses heures de travail.
Ce fait qui est présenté comme la première étape des agissements de M. [X] est établi.
Sur les gestes déplacés à l'égard des salariés, les avances, les réflexions déplacées envers les collaboratrices et son obstination à vouloir systématiquement raccompagner les salariées chez elles malgré leur refus
Mme [M] [Z] atteste du fait que M. [X] lui pinçait la joue malgré son refus explicite et sa demande de ne pas la toucher. Elle témoigne du fait que M. [X] lui a adressé des messages séducteurs puis lui avoué ses sentiments qu'elle a explicitement repoussés, elle précise que M. [X] insistait fréquemment pour la reconduire ou pour boire un verre en fin de service, le message de M. [X] du 5 janvier 2017 établit la force des sentiments qu'il déclare avoir ressenti pour Mme [Z] et les copies de Sms établissent les propositions que M. [X] a adressées à Mme [Z].
Mme [U] [D] atteste du fait que M. [X] lui demandait de pouvoir lui caresser les joues et qu'elle l'a repoussé à plusieurs reprises. Les copies de Sms établissent les propositions extra-professionnelles que M. [X] lui adressait .
Mme [I] [A] témoigne de ce qu'à son retour M. [X] lui a adressé des remarques sur son physique et qu'il s'est approché très près d'elle pour sentir son parfum, elle déclare avoir constaté à de nombreuses reprises qu'il touchait ses jeunes collègues sur les bras, les joues, qu'il a comparé sa poitrine avec celle d'une collègue, elle atteste de ce que 'ces regards, réflexions et gestes'étaient constants, elle déclare enfin avoir reçu les confidences de Mme [Z] au sujet des nombreux messages qu'elle recevait de M. [X] et du fait que cela la stressait.
Mme [B] [V] déclare que '[P]' avait des gestes physiques envers elle qui la mettait mal à l'aise, qu'il lui touchait les joues, qu'elle lui a demandé d'arrêter car cela la gênait et qu'il a effectivement arrêté.
Mme [W] [G] a porté plainte le 30 juillet 2018 à l'encontre de M. [X] [P] pour agression sexuelle. Selon ses déclarations, M. [X] 'son supérieur' lui avait souvent proposé de la raccompagner en voiture à son domicile mais elle avait toujours refusé jusqu'au jour du 25 juillet où n'ayant plus de moyen de transport, elle a accepté mais M. [X] au lieu de la raccompagner à son domicile, l'a conduite jusqu'à chez lui où il lui a offert un verre et lui a fait des attouchements sur la cuisse et la poitrine. Mme [G] décrit sa gêne et son état de sidération jusqu'à ce qu'elle réagisse au moment où M. [X] a glissé sa main jusqu'à son entrejambe. Elle a alors demandé à M. [X] de la raccompagner chez elle et après avoir insisté pour qu'elle reste, M. [X] l'a reconduite à son domicile en banlieue.
Sa plainte a été classée sans suite au motif d'une insuffisance de preuve.
Des échanges de mails entre Mme [G] et M. [X] [P] démontrent les propositions de ce dernier pour raccompagner Mme [G] à son domicile et ses propositions de sortie. Il est produit un mail de Mme [G] du 26 juillet 2018 en réponse à M. [X] dont les termes sont: 'Non je suis pas dispo'puis le 28 juillet Mme [G] a répondu à M. [X] qui souhaitait lui offrir un cadeau que leur relation était strictement professionnelle et par message M. [X] lui a proposé à nouveau de venir la voir à son travail le dimanche.
Les faits visant des gestes déplacés à l'égard des salariés, les avances, les réflexions déplacées envers les collaboratrices et l' obstination de M. [X] à vouloir systématiquement raccompagner les salariées chez elles malgré leur refus sont donc établis.
Sur les envois incessants de textos aux salariées et l`envoi à des salariés de vidéos de son appartement incitant à venir boire un verre
Les copies de textos échangés entre M. [X] et Mme [Z] et Mme [D] démontrent que M. [X] contactait régulièrement ses collègues pour des motifs professionnels ainsi que pour des propositions extra-professionnelles. Mme [M] [Z] le mentionne également dans son attestation.
M. [T] témoigne de ce que Mme [D] lui avait parlé des nombreux messages et invitations que lui adressait M. [X], qu'elle lui avait précisé qu'elle avait demandé à M. [X] d'arrêter mais qu'il continuait à lui adresser des messages et qu'elle l'avait alors sollicité afin qu'il intervienne auprès de M. [X] afin qu'il cesse ses messages. M. [T] atteste avoir avisé M. [X] de ce qu'il devait arrêter ce genre de comportement avec Mme [D] et avec les autres filles et que devant l'attitude de M. [X] qui contestait la gravité des faits, M. [T] ajoute qu'il lui a dû lui préciser que s'il persistait malgré le refus des salariées cela constituerait du harcèlement et que si il devait avoir connaissance d'un nouveau fait il en avertirait aussitôt la direction. M. [T] a adressé le dimanche 29 Juillet 2018 un mail à la direction avec pour objet 'problèmes de comportement [P] [X]' annonçant que Mme [D] souhaitait informer la direction du comportement déplacé de M. [X] à l'égard d'une agent du cinéma Parnasse. Il a adressé un nouveau mail le 31 juillet 2018 rappelant sa conversation avec Mme [D] et avec M. [X] et en précisant qu'après sa discussion M. '[P]' avait cessé d'adresser des messages à Mme [D].
Mme [D] indique qu'elle a reçu la vidéo de l'appartement de M. [X] et qu'elle a appris par des collègues que certains avait reçu la vidéo et qu'il s'agissait surtout de collègues féminines.
Mme [V] témoigne de ce que '[P]' l'a contactée dans un cadre privé alors qu'elle ne lui avait pas donné son numéro à titre personnel, qu'il lui a proposé de dîner ensemble et que cette demande l'a mise mal à l'aise et que craignant pour sa situation professionnelle et de ne pas être appelée pour de nouveaux contrats elle a demandé conseil et elle a dit à M. [X] qu'elle ne souhaitait pas mélanger vie professionnelle et vie privée en faisant attention de mesurer son ton et ses paroles.
Ces faits visant les envois incessants de textos aux salariées et l`envoi par M. [X] à des salariés d'une vidéo de son appartement incitant à venir boire un verre sont donc établis.
Sur un comportement agressif
Aucun des éléments produits par la société Gaumont Montparnasse à l'exception du mail de M. [T] non corroboré par d'autres éléments n'établit un comportement agressif de M. [X]. Ce fait n'est donc pas établi.
Sur l'acharnement envers des salariées les poussant à la démission
Aucun élément ne vient démontrer que M. [X] s'est acharné sur les salariées dans le but sous entendu de les pousser à la démission.
Aux termes des dispositions applicables de l'article L.1 153-l du code du travail relatif au harcèlement sexuel, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Au travers des éléments produits par la société Gaumont Montparnasse, il est établi que :
- M. [X] [P] avait auprès de jeunes femmes salariées travaillant en contrat précaire un statut de supériorité tant du fait de sa position professionnelle que de son âge ;
- il se permettait des gestes physiques et des propos déplacés qui mettaient ces jeunes femmes mal à l'aise et leur faisaient craindre de ne pas obtenir de nouveaux contrats ; .
- il utilisait ses liens professionnels afin d'installer une relation plus intime et il adressait à ses jeunes collègues des propositions extra- professionnelles que ces dernières devaient plusieurs fois repousser ;
- M. [X] a été avisé du caractère inapproprié de son comportement et de la gêne que cela causait à ses collègues, s`il a arrêté d'importuner les collègues qui lui ont fermement demandé d'arrêter ou s'agissant de Mme [D] qui ont dû passer par leur supérieur il a cependant continué ses agissements avec d'autres jeunes femmes sans prendre en compte l'avertissement qui lui avait été adressé.
Les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés de M. [X] à l'encontre de Mme [Z], Mme [D], Mme [A], Mme [V] et Mme [G] qui soit ont porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant notamment s'agissant de caresses ou de pincements sur les joues, soit ont créé à leur encontre une situation intimidante et offensante s'agissant notamment de propositions répétées de sorties et de messages débordant du cadre professionnel relèvent du harcèlement sexuel.
M. [X] prétend que la cour doit écarter ces éléments au motif que son employeur n'a pas procédé à une enquête contradictoire et qu'il n'a pas évoqué certains motifs au cours de l'entretien préalable.
Il appartient à l'employeur de respecter la procédure disciplinaire instaurée par la loi et de démontrer que les faits qu'il a invoqués au soutien du licenciement sont établis sans avoir à justifier au surplus d'une enquête contradictoire ou de la saisine des institutions représentatives du personnel. La procédure de convocation à un entretien préalable a été respectée et le texte n'imposant pas de mention autre que l'éventualité d'un licenciement et la possibilité d'une assistance la lettre de convocation comporte les mentions légalement prévues
En outre en l'espèce, M. [S] délégué du personnel, délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et conseiller prud'hommes à l'époque des faits , témoigne de ce qu'à la réception du mail de M. [T] du 29 juillet 2018, il s'est entretenu de la situation dès le 30 juillet 2018 avec le responsable, M. [N], qui a entendu le jour même Mme [D], M. [T] et le 31juillet 2018 Mme [G]. M. [S] représentant des institutions de représentation du personnel a donc été avisé des faits et des investigations diligentées par la direction au sujet des accusations portées à l`encontre de M. [X].
M. [X] demande la production des contrats de travail des salariées qui ont témoigné afin de justifier de leur présence au cours de l'année 2018 et de la période au cours de laquelle elles ont travaillé. Les témoins précisent l`année de leur embauche dans leur attestation et la production de certains mails échangés permet de dater les faits, la période concernée est donc déterminée, en outre, M. [X] ne conteste pas la réalité des gestes que les témoins évoquent et les échanges de messages sont produits aux débats.
La cour retient les attestations produites comme suffisamment probantes des faits relatés et M. [X] est débouté de sa demande de production de pièces. Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [X] soutient également que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas d'agissements constitutifs d`un harcèlement sexuel au motif qu'il n`a pas agi dans l'intention d'obtenir une relation sexuelle. Cependant, les attouchement et les propositions répétées à ses jeunes collègues caractérisent un harcèlement sexuel qui est décrit comme tel par les témoins qui font état d'une intrusion répétée et mal vécue dans leur intimité.
Il justifie encore son comportement par son tempérament généreux et ses sentiments qu'il qualifie de 'fleur bleue' et il précise qu'il n'a jamais exercé de violence. M. [X] ayant été avisé par M. [T] de ce que son comportement relevait du harcèlement et qu'il n'était pas acceptable, il ne peut prétendre avoir ignoré la nature de ses actes. Par ailleurs, l'absence de contrainte physique - que le texte définissant le harcèlement sexuel ne prévoit pas - ne saurait exonérer M. [X] alors qu'il était placé dans une situation de supériorité à leur égard de la contrainte morale qu'il exerçait sur les jeunes femmes auxquelles il s'adressait.
Le classement sans suite de la plainte de Mme [G] est indifférent dès lors que dans son audition, M. [X] reconnaît avoir amené sa collègue à son domicile alors qu'il avait été convenu qu'il la raccompagnait chez elle, qu'il reconnaît des attouchements sur la joue et sur la main posée sur la cuisse de Mme [G] , avoir flirté avec cette dernière qu'il décrit comme 'non réceptive' et qu'il reconnaît que Mme [G] lui a demandé de quitter les lieux et de rentrer chez elle ce à quoi il a consenti.
Enfin, les bonnes relations de M. [X] avec certaines collègues ne l'exonèrent pas de son comportement à l'égard d'autres salariées.
La cause du licenciement est donc réelle et s'agissant de faits relevant du harcèlement sexuel à l'égard de salariés de l'entreprise, il convient de retenir que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La faute grave est donc établie et le jugement doit être confirmé.
M. [X] doit donc être débouté des ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement soit :
* 789,74 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
* 78,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
* 22 355,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 967,90 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis,
* 496,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 40 985 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la procédure vexatoire
M. [X] soutient que les motifs du licenciement sont infondés et diffamatoires et il sollicite la somme de 4 903,64 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
La cour ayant retenu la réalité des motifs invoqués par la lettre de licenciement et le caractère vexatoire et diffamant allégué n'étant pas établi, il convient de débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [X] est également débouté de ses demandes accessoires au titre des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] qui succombe en son appel est condamné aux dépens. La société Gaumont Montparnasse est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237998c924eadffcc49d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel