Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237818c924eadffcc493e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000429 APPELANTES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 4] S.A. FRANFINANCE N° SIRET : 719 807 406 [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat postulant et plaidant INTIMES Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVONS ENERGY [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société ACTIV 'ECO a été immatriculée en 2010 au RCS de Bobigny puis transférée au RCS de Paris en octobre 2015. Elle a changé de dénomination en VIVONS ENERGY en décembre 2015. Elle exerçait une activité de vente d'équipement et services en énergie renouvelable, et principalement la pose de panneaux solaires et photovoltaïques, et proposait à ses clients particuliers, des solutions clés en main intégrant le financement, par le biais de la souscription de crédit affecté auprès d'organismes financiers avec lesquels elle avait passé des accords de commercialisation. Par jugement du 13.12.2017 sur déclaration de paiement déposée le 29.11.2017, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société VIVONS ENERGY et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 1.11.2017 puis par jugement du 1.03.2019 au 13.06.2016 soit 18 mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le dernier état du passif hors provisionnel et contesté s'est élevé à 24.140.687 euros se décomposant en : - passif superprivilégié: 29.055,38 euros - passif privilégié: 23.382.560,28 euros principalement constitué par une créance fiscale de 23 millions d'euros - passif chirographaire: 729.071,34 euros L'actif réalisé s'établit à 69.953 euros. Une partie du passif chirographaire est constituée par les déclarations de créance effectuées par les clients de la société du fait de contrats non exécutés ou mal exécutés et par les organismes de crédit suite aux décisions de justice rendus sur saisine des clients de la société VIVONS ENERGY et qui ont obtenu l'annulation du contrat principal souscrit et du contrat subsidiaire de financement. Par ordonnance en date du 29.03.2020 le tribunal de commerce a désigné la société COGEED aux fins d'examiner la comptabilité et les créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire, de prendre rendez vous avec les dirigeants, d'étudier les éventuels liens juridiques, financiers ou commerciaux ayant pu unir la société à des sociétés liées que l'expertise mettrait en évidence, de mettre en évidence les flux financiers anormaux et d'usage de biens sociaux commis au préjudice de la société, de chiffrer l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du premier versement bancaire fautif en 2013, de rédiger un projet de rapport comprenant l'appréciation de la responsablité des dirigeants successifs, d'analyser les dirres des dirigeants successifs. L'ordonnance a été notifiée le 6.05.2020 au dirigeant de la société VIVONS ENERGY et à la COGEED. La société COGEED a déposé son rapport en date du 2.11.2020. Par assignation en date du 27.10.2020 la SELAFA MJA a fait assigner les sociétés FRANFINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir leur responsabilité engagée suite aux crédits affectés qu'elles ont consenti aux clients de la société VIVONS ENERGY, au vu de l'annulation rétroactive d'un certain nombre de contrats de crédit dans le cadre de contentieux initiés par les acquéreurs/emprunteurs ayant sollicité l'annulation des contrats de vente et par voie de conséquence celle des contrats de crédit affectés. Elle demande leur condamnation à lui verser la somme de 4.436.779 euros à titre de dommages et intérets. Elle fonde ses demandes, entre autres sur le rapport COGEED. Cette procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la présente décision. FRANFINANCE et BNPPARIBAS ont formé un recours contre l'ordonnance rendue pour la voir annulée et subsidiairement pour la voir rétractée en ce qu'elle a inclus dans la mission la diligence suivante: le chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du premier versement bancaire fautif en 2013. Par jugement en date du 22.09.2021 le tribunal de commerce de PARIS a dit les banques recevables mais mal fondées en leur recours et les en a débouté et en conséquence a confirmé l'ordonnance rendue le 29.03.2021. La société FRANFINANCE a fait appel de la décision par déclaration d'appel du 1.10.2021. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel de la décision par déclaration d'appel du 1.10.2021. Par ordonnance en date du 17.03.2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures, a constaté que la pièce dont la communication était demandée avait été communiquée et a condamné la SELAFA MJA es qualités à payer une somme de 1000 euros à chacune des demanderesses à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.06.2022 pour chacune d'entre elles, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANFINANCE demandent dans des conclusions séparées mais identiques à la cour d'appel de: Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 542, 561 et 568 du Code de procédure civile, Vu liarticle 75 du Code de procédure civile, Vu liarticle L 621-9 du Code de commerce, Vu liarticle L 650-1 du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 16 du Code de procédure civile, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2021 en ce qu'il a dit les banques recevables en leur recours ; - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2021 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 29 mars 2020 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris ; En ce qu'il a condamné les banques à verser chacune à la SELAFA MJA es-qualité de liquidateur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné les banques aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,66 euros dont22,44 euros de TVA; En ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, en ce compris : 1/ sa demande visant à déclarer le Juge-Commissaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande visant à donner pour mission au technicien la diligence suivante : « Chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2073 », laquelle demande relevait, avant saisine du Juge du fond, de la compétence du Juge des référés près le Tribunal de commerce de Paris, ou du Juge des référés près le Tribunal de commerce de Nanterre, et après saisine du Juge du fond, du Tribunal de commerce de Paris saisi de l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 2/ sa demande subsidiaire visant à déclarer le Juge- Commissaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande visant à donner pour mission au technicien la diligence suivante : « Chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2073 », laquelle demande relève du Tribunal de commerce de Paris saisi de la procédure collective de la société VIVONS ENERGY, 3/ sa demande plus subsidiaire visant à constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui fonde l'annulation de l'ordonnance, 4/ sa demande visant, en tout état de cause, à annuler l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2020, et à défaut l'infirmer ou la rétracter en ce qu'elle a inclus dans la mission du cabinet d'expertise-comptable COGEED la diligence suivante: « Chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautifen 2013 », 5/ sa demande visant à annuler le rapport sur l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société VIVONS ENERGY qui a été rendu par le Cabinet COGEED le 2 novembre 2020, et à tout le moins, à constater que ce rapport est annulé du fait de l'annulation, infirmation ou rétractation de l'ordonnance du Juge-Commissaire, 6/ sa demande visant à débouter la SELAFA MJA, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VIVONS ENERGY, de sa demande de désignation ou autorisation d'un technicien ayant pour mission la diligence consistant à chiffrer l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2013, 7/ sa demande visant à condamner la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 8/ sa demande visant à dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Statuant sur les demandes des parties : DECLARER le recours formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par la société FRANFINANCE recevable; DECLARER le Juge-Commissaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande visant à donner pour mission au technicien la diligence suivante : « Chiffrage de l'aggravation de l'insufisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2013 »,laquelle demande relevait, avant saisine du Juge du fond, de la compétence du Juge des référés près le Tribunal de commerce de Paris, juridiction de droit commun du lieu du siège social de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ou du Juge des référés près le Tribunal de commerce de Nanterre, juridiction de droit commun du lieu du siège social de la société FRANFINANCE, et après saisine du Juge du fond, du Tribunal de commerce de Paris saisi de l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société FRANFINANCE; Subsidiairement, DECLARER le Juge-Commissaire matériellement incompétent pour statuer sur la demande visant à donner pour mission au technicien la diligence suivante : « Chiffage de l'aggravation de l'insuffisance d'actifdepuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2013 », laquelle demande relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective, et donc du Tribunal de commerce de Paris saisi de la procédure collective de la société VIVONS ENERGY; Plus subsidiairement, si la Cour devait déclarer le Juge-Commissaire compétent : CONSTATER que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui fonde l'annulation de l'ordonnance ; En conséquence, et en tout état de cause : ANNULER l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2020 ; Subsidiairement, INFIRMER ou à défaut RETRACTER l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2020 en ce qu'il a inclus dans la mission du cabinet d'expertise-comptable COGEED la diligence suivante: « Chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancairefautifen 2013»; ANNULER en conséquence le rapport sur l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société VIVONS ENERGY qui a été rendu par le Cabinet COGEED le 2 novembre 2020; A tout le moins, CONSTATER que ce rapport est annulé du fait de l'annulation, infirmation ou rétractation de l'ordonnance du Juge-Commissaire ; Très subsidiairement. si la Cour devait statuer sur le fond de la demande afférant au chef de mission litigieux, DIRE ET JUGER que la demande visant à désigner ou autoriser un technicien ayant pour mission la diligence consistant à chiffrer l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2013 n'est pas fondée; DEBOUTER la SELAFA MJA, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VIVONS ENERGY, de sa demande de désignation ou autorisation d'un technicien ayant pour mission la diligence consistant à chiffrer l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis l'octroi du 1er versement bancaire fautif en 2013 ; En tout état de cause, DEBOUTER la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens; CONDAMNER la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéVIVONS ENERGY, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à défaut DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.03.2022 la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [O] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la SAS VIVONS ENERGY demande à la cour de: Vu les articles L.621-9 et R. 621-21 du Code de commerce, A titre principal, o JUGER que I'ordonnance du Juge Commissaire du 29 mars 2021 n'affecte pas les droits et obligations des sociétés FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et n'avait pas à leur être notifiée ; 0 JUGER en conséquence que les recours formés par les sociétés FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont tardifs et dès lors irrecevables ; o INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu'il a dit les banques recevables en leurs recours ; A titre subsidiaire, o DIRE les sociétés FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mal fondées en leurs recours contre I'ordonnance du Juge Commissaire du 29 mars 2021 et leurs appels contre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021; En conséquence, o CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 en ce qu'il a dit les banques mal fondées en leurs recours, les en a déboutées et a confirmé l'ordonnance du Juge Commissaire du 29 mars 2021 ; En toutes hypothèses, principale comme subsidiaire, o CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer, chacune, à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS VIVONS ENERGY la somme de 3000 € en application de l'articIe 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en tous les dépens et DIRE qu'iIs pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, Avocat, conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les appelants font valoir que la mission confiée par l'ordonnance critiquée à COGEED a pour but de mettre en cause la responsabilité des établissements bancaires et critiquent en conséquence le recours à une mesure confiée par le juge commissaire à un technicien, et réalisée non contradictoirement soutenant que lesdites investigations auraient du être ordonnées dans le cadre d'une expertise sur le fondement de l'article 145 ordonnée de façon contradictoire par le juge des référés ou le juge du fond chargé de statuer sur l'action en responsabilité et non par le juge commissaire. Ils en concluent en conséquence que leur recours est recevable et que le recours est fondé et qu'il convient de prononcer l'annulation de l'ordonnance critiquée ou de dire que celle ci ne leur est pas opposable. Le mandataire judiciaire expose que la mission confiée à COGEED par le juge commissaire s'inscrit dans les pouvoirs du juge commissaire, que la mission n'avait pas pour finalité d'établir la responsabilité des organismes de crédit, au regard de l'absence d'investigations en ce sens, mais avait pour but de chiffrer le préjudice dans l'optique de l'introduction d'une instance en responsabilité contre les organismes de crédit, qu'elle pouvait donc être ordonnée non contradictoirement. Il en conclut que le recours est irrecevable et subsidiairement qu'il est mal fondé. Sur ce L'article L 621-9 du code de commerce dispose que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire seul le juge commissaire peut y procéder. La mission que le juge commissaire peut en application desdites dispositions confier à un technicien n'est pas, par nature, une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile s'agissant du respect du contradictoire lors du processus décisionnel, puis ensuite lors du déroulement de la mission d'expertise. Il convient donc d'établir si la mission confiée au technicien imposait la tenue d'un débat contradictoire, au regard des questions qui lui étaient posées. L'ensemble des demandes articulées par les appelantes découlent de la réponse à cette première question s'agissant: - de la nécessité de notifier aux appelants l'ordonnance critiquée - de la recevabilité du recours des appelants - de la compétence du juge commissaire pour ordonner la mission ou de la nécessité pour le mandataire judiciaire demandeur à la désignation du technicien de recourir à une autre voie procédurale intégrant un débat contradictoire avec les éventuelles parties concernées par la mission ordonnée. La nécessité ou non d'un débat contradictoire va ainsi s'évaluer en examinant la mission d'expertise ordonnée mais également les termes de la requête, de façon à déterminer le périmètre de la mission confiée au technicien pour établir si elle concerne ou non la responsabilité des organismes de crédit ou non. Il y a lieu de rappeler que la mission d'expertise confiée au cabinet COGEED a d'abord été une mission générale d'examen de la situation comptable et financière de la société qui a donné lieu à l'établissement de deux rapports: l'un spécifique aux relations contractuelles entre la société et les organismes de crédit, et l'autre sur l'ensemble des flux financiers de la société et la responsabilité des dirigeants qui a permis au mandataire judiciaire d'engager la responsabilité desdits dirigeants successifs et d'obtenir leurs condamnations dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et dans le cadre d'une action en sanction personnelle. S'agissant des points de la mission d'expertise: - l'appréhension des documents comptables et l'examen des créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire et le rendez vous avec les dirigeants - l'étude des éventuels liens juridiques, financiers, ou commerciaux ayant pu unir la société à des sociétés liées que l'expertise mettrait en évidence - la mise en évidence des flux financiers anormaux et d'usage de biens sociaux commis au préjudice de la société - la rédaction d'un projet de rapport comprenant l'appréciation de la responsabilité des dirigeants successifs relèvent de cette mission générale d'examen de la situation comptable et financière de la société et ne constituent pas des investigations portant sur la responsabilité des organismes de crédit, s'agissant pour le technicien de prendre connaissance de la situation financière et comptable de l'entreprise, de décrire les relations contractuelles entretenus au regard des documents comptables, par la société avec d'autres sociétés de façon à appréhender l'environnement commercial et financier de ladite société y compris sur un plan juridique, pour pouvoir déterminer d'éventuelles anomalies. La seule responsabilité qu'il est demandé au technicien d'établir est celle des dirigeants. Le point de la mission qui fait débat entre les parties est 'le chiffrage de l'aggravation de l'insuffissance d'actif depuis l'octroi du premier versement bancaire fautif en 2013". Seul ce point de la mission fait expressement référence aux organismes de crédit. Le fait pour le technicien de chiffrer l'aggravation de l'insuffisance d'actif à compter du premier versement bancaire, c'est à dire depuis la première opération réalisée de vente avec financement associé, ne constitue nullement en soi une recherche de responsabilité des organismes de crédit mais constitue uniquement un calcul opéré à partir de données comptables. Il n'existe pas, par ailleurs, dans la mission confiée au technicien, de recherche des responsabilités des organismes de crédit. Le débat porte en réalité principalement sur l'utilisation du terme 'fautif' et en particulier sur la question de savoir si il a été confié au technicien désigné la mission d'investiguer sur le caractère fautif des versements bancaires de façon à pouvoir déterminer le premier versement bancaire fautif en 2013 comme point de départ du chiffrage qui lui était confié. La requête qui a été déposée pour demander la nomination d'un technicien expose les raisons de la demande d'expertise. Après avoir rappelé les caractéristiques de la société (dirigeance, activité, ressources humaines) la requête décrit le processus commercial mis en oeuvre pour expliquer, dans ce cadre, l'intervention des organismes de crédit. La requête indique à ce titre: les établissements de crédit COFIDIS, BNP PARIBAS, et FRANFINANCE ont octroyé de nombreux prêts entre 2013 et 2017 et liste la date des premiers crédits octroyés en précisant leurs dates: le 9.08.2013 pour BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 9.08.2013 pour ENSEMBLE, le 7.12.2013 pour FRANFINANCE et le 15.12.2015 pour COFIDIS. Après avoir exposé les dates de la procédure collective et des éléments concernant le passif, la requête poursuit: au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers l'exposante souhaiterait pouvoir engager la responsabilité des établissements de crédit ayant fautivement libéré les fonds entre les mains de la société VIVONS ENERGY permettant à celle-ci de poursuivre son activité dans des conditions irrégulières et d'aggraver ainsi son passif, et explique avoir sollicité un devis d'un expert-comptable afin de proposer le chiffrage de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre la date du premier versement fautif des établissements de crédit et celle du jugement d'ouverture. Il ressort des termes de la requête que le mandataire judiciaire a qualifié de fautif l'intervention des organismes de crédit dès leur première intervention, et n'a demandé la désignation du technicien que dans le but de procéder à un chiffrage débutant au premier versement bancaire jusqu'au jugement d'ouverture. Ainsi tant la requête que l'ordonnance n'ont pour but que de chiffrer l'insuffisance d'actif à compter de l'intervention des organismes de crédit dans le processus commercial de la Société, et non pas en relation avec l'intervention des organismes de crédit. Le chiffrage n'a donc aucun lien avec une analyse de la responsabilité de ces dernières. En conséquence il ne peut être reproché au mandataire judiciaire de n'avoir pas recouru à une procédure judiciaire contradictoire mais d'avoir demandé la désignation d'un technicien au juge commissaire. En effet l'engagement d'une action en responsabilité par le mandataire judiciaire nécessitait que ce dernier puisse quantifier le préjudice dont il demandait réparation. L'intervention d'un expert comptable, seul à même de pouvoir procéder à un tel chiffrage, ne pouvait s'effectuer que sur autorisation du juge commissaire et c'est dans ce cadre que le mandataire judiciaire a formalisé sa demande de désignation: obligation de chiffrage dans le cadre de l'action en responsabilité et obligation de désignation par le juge commissaire du technicien devant procéder au chiffrage du fait même de la procédure collective. Il convient de préciser que le rapport COGEED, n'étant pas contradictoire, ne dispose pas de la même autorité qu'une expertise judiciaire et peut être critiqué devant le tribunal comme le simple élément de preuve qu'il est, à savoir une expertise privée réalisée à la demande d'une des parties au procès. Il s'ensuit que la désignation du technicien n'avait pas l'obligation d'être contradictoire à l'égard des organismes de crédit et, en conséquence: - l'ordonnance désignant le technicien n'avait pas à leur être notifiée, puisque leurs droits et obligations, tels que visés dans le 3ème alinéa de l'article R 621-21 du code de commerce, ne sont pas affectés par l'ordonnance rendue. En effet l'ordonnance ne statue pas sur les créances qu'ils ont déclarées en diminuant leurs droits à ce titre, et ne leur impose aucune obligation vis à vis de la société dans le cadre de la procédure collective et en particulier aucune obligation au titre d'une responsabilité qui était discutée devant le juge du fond - du fait que leurs droits et obligations ne sont pas affectés par l'ordonnance critiquée ils ne disposent d'aucun recours à l'encontre de celle ci. Il convient donc d'infirmer le jugement rendu et de dire irrecevable le recours formé par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et FRANFINANCE sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 29.03.2020. Il est inéquitable de laisser la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros à ce titre. Les dépens de l'instance sont mis à la charge des appelantes. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 22.09.2021 par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a déclaré recevable BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et FRANFINANCE dans leur recours Et statuant à nouveau Dit irrecevables la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANFINANCE à former recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29.03.2020 Et y ajoutant Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANFINANCE à payer à la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société Vivons Energy la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANFINANCE aux dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de saarticle 700 du code de procédure civilearticle L 621-9 du Code de commercearticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 367 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 75 du Code de procédure civilearticle L 621-9 du code de commerce dispose que lorsqarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 650-1 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
635237818c924eadffcc493e
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- Texte intégral
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