Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236b88c924eadffcc47ac
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLX N° Minute : Notification le 20 octobre 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance 22/0072 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 12 Octobre 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [X] [H] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Buëch-Durance né le 13 Août 1990 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER BUËCH-DURANCE [Adresse 7] [Localité 3] non comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [V] [H] née en à de nationalité Française [Adresse 5] Bat A2 [Localité 1] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMIER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 octobre 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Patrick BEGHIN conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAIT ET PROCEDURE : M. [X] [H] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Buëch-Durance le 29 septembre 2022, à la demande d'un tiers, Mme [V] [H], sa soeur, et au vu de deux certificats médicaux du même jour établis par le docteur [N] et par le docteur [D]. Le 30 septembre 2022, le docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, a établi un certificat médical confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, puis le 2 octobre 2022, le docteur [U], psychiatre du même établissement, a établi un certificat médical préconisant la poursuite des soins à temps complet. Le 30 septembre et le 2 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a été saisi le 4 octobre 2022 par le directeur du centre hospitalier, au vu d'un avis médical établi le même jour par le docteur [R], psychiatre du centre hospitalier, concluant à la poursuite des soins à temps complet. Par ordonnance du 7octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a autorisé le maintien des soins psychiatriques de M. [X] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète. Par lettre datée du 10 octobre 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 12 octobre, l'intéressé a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, les parties ont été régulièrement avisées de la date de l'audience. Le 18 octobre 2022, le docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être maintenus sous forme d'une hospitalisation complète. Par conclusions écrites du 19 octobre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. A l'audience, M. [X] [H] comparaît, assisté de son avocate. M. [X] [H] a fait valoir notamment que les membres de sa famille, qui ne le comprennent pas, sont à l'origine de son hospitalisation, comme des hospitalisations précédentes, les médecins ayant suivi leurs dires. Il déclare qu'il est sain, stable, qu'il n'importune personne et est contre la violence, pour la justice, qu'il a le droit de croire qu'il peut se présenter aux élections présidentielles, sans être pris pour un fou. Il indique que ça se passe bien à l'hôpital de [2], qu'il se met à l'écart, mais que son traitement n'est pas bon pour sa santé. Il ajoute que sa femme, avec laquelle il a une vie commune depuis onze ans, est endoctrinée par sa famille, que son père est décédé quand il avait trois ans et demi et qu'il a alors pris Dieu pour modèle. Il indique encore que les interventions des pompiers sont difficiles pour lui, qu'on se sert d'eux contre lui. Son avocate a été entendue en ses observations. M. [X] [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par M. [X] [H] est recevable. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. La décision d'admission en soins psychiatriques a été prise à la demande de la soeur de M. [X] et au vu de deux certificats médicaux établis, l'un par le docteur [N] l'autre par le docteur [D], et ayant considéré que les troubles qu'ils décrivent, présentés par M. [X] [H], nécessitaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La décision d'admission du 29 septembre 2022 est régulière. Par ailleurs, le maintien de l'hospitalisation de M. [X] [H] a été décidé au vu de certificats médicaux circonstanciés, établis conformément aux prescriptions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. La requête du directeur de l'établissement de soins a été formée dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1, I, 1° du code précité, au vu, conformément au II de ce texte, d'un avis médical concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu par le I de ce même texte. Par ailleurs, en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le docteur [R] a établi un avis médical le 18 octobre 2022. La procédure judiciaire est donc régulière. C'est à juste raison que le juge des libertés et de la détention a retenu, au vu des certificats médicaux et de l'audition de M. [X], que celui-ci présentait des troubles qui rendaient impossible son consentement et qu'une hospitalisation complète était seule de nature à permettre les soins et à donner à M. [X] un cadre pour exprimer sa souffrance psychique autrement que par le passage à l'acte. Selon le dernier avis médical, établi par le docteur [R], M. [X] commence à participer à sa prise en charge mais son discours reste dispersé avec un contenu délirant et une certaine élation de l'humeur, la symptomatologie, qui reste importante, nécessitera sans doute un changement de traitement médicamenteux que M. [X] refuse, et celui-ci ne comprend toujours pas la nécessité des soins. Si M. [H] s'est exprimé clairement et calmement à l'audience, il ne reconnaît cependant pas souffrir d'une quelconque maladie et estime le traitement médicamenteux nocif pour lui, alors que les médecins qui l'ont examiné ont considéré que son état nécessitait son hospitalisation et le traitement médicamenteux prescrit, sauf l'éventuelle modification de celui-ci. Il en résulte que l'adhésion aux soins médicalement nécessaires n'est pas complète et que l'hospitalisation dans sa forme actuelle s'impose encore pour garantir la poursuite des soins. Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrick BEGHIN conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [X] [H], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap en date du 7 octobre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
635236b88c924eadffcc47ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel