Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367b8c924eadffcc46ab
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 582 553 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWHL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 22 Janvier 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON - RG n° 1120000374 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [D] [U] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [G] [C] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON, assistés de Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS INTIMEES : SAEM CENOVIA N° SIRET : 576 150 270 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN S.A.S. JM LAPLACE & ASSOCIES N° SIRET : 402 370 902 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Nicolas BEDON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Les époux [S] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], au [Localité 5] ; l'immeuble est accolé à l'immeuble des époux [L] à droite et à celui des époux [T], à gauche. Le 20 décembre 2002, la communauté urbaine du [Localité 5] a cédé la "[Adresse 8]", délimitée par les rues Nationale, de la Fuie et Chanzy, à la SEM, devenue la Saem Cenovia. Le 13 novembre 2003, le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé-préventif des bâtiments voisins de la [Adresse 8], a désigné M. [W] en qualité d'expert. Pour la réalisation de son projet immobilier, la Saem Cenovia a confié une mission de maîtrise d''uvre à la SAS JM Laplace et associés, et l'entreprise Divare a réalisé les travaux de démolition. A l'occasion des travaux ayant en lieu entre octobre 2004 et avril 2005, l'immeuble auquel était accolé l'immeuble des époux [L], jouxtant celui des époux [S], a été démoli. La Saem Cenovia a ensuite revendu une partie du terrain à la SCI Nationale [Localité 5], dans l'optique de la construction d'un ensemble immobilier. Les travaux de construction ont commencé en juillet 2007. Un phénomène de fissuration est apparu sur les immeubles de la [Adresse 3], dont celui des époux [S]. En 2008. la Saem Cenovia a confié à la société EMAT des travaux de confortement des sols sur les immeubles litigieux, à I 'entreprise Divare les travaux de traitement des fissures et de reprise des enduits et à l'entreprise Ringent BTP Services le suivi des fissures. Par ordonnance du 24 mars 2010, et à la demande de la Saem Cenovia, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise. Par ordonnance de référé, du 1er août 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS JM Laplace et associés. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 16 février 2015. Il conclut que les désordres sont dus principalement aux travaux de démolition réalisés entre octobre 2004 et avril 2005, ainsi qu'à la modification de l'état hydrique du sous-sol à l'issue de ces travaux. Il préconise des travaux de réfection des enduits, estimés à la somme de 4.445,10 euros HT. Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, la sas JM Laplace et associés et la Saem Cenovia ont été condamnées à verser aux époux [L] une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, à hauteur des deux tiers de ce qui était demandé (soit 25 825,53 euros), ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS JM Laplace et associés a fait appel. La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 13 décembre 2016, a confirmé l'ordonnance de référé du 9 mars 2016. Par jugement du 7 nombre 2017, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la SAS JM Laplace et associés à garantir la Saem Cenovia de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [L]. Les époux [S] ont demandé amiablement l'indemnisation de leur préjudice à la Saem Cenovia et à la SAS JM Laplace et associés. Ces demandes sont restées sans réponse. Par actes du 5 et 9 novembre 2018, les époux [S] ont fait citer la SAS JM Laplace et associés et la Saem Cenovia devant le juge des référés pour les voir déclarer responsables des désordres affectant leur immeuble et les voir condamner in solidum à leur verser une provision de 4.892, 91 euros à valoir sur les travaux de réparations. Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a dit qu'à ce stade de la procédure, en l'absence de jugement au fond, la responsabilité de la Saem Cenovia et de la SAS JIM Laplace et associés n'était pas établie, que leur obligation apparaissait sérieusement contestable et a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2019, les époux [S] ont assigné au fond la société Cenovia et la SAS JM Laplace et associés devant le tribunal d'instance du Mans. Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans, pôle proximité et protection, s'est déclaré incompétent au profit du pôle de protection et de proximité d'Alençon. Devant le tribunal judiciaire d'Alençon, les époux [S] demandaient que la Saem Cenovia et la SAS JM Laplace et associés soient jugées entièrement responsables des désordres affectant leur immeuble et en conséquence condamnées solidairement et en tous cas in solidum à leur payer la somme de 8 480,48 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 1 500 euros au titre de l'ensemble de leurs postes de préjudices immatériels, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a dit que l'action de M. et Mme [S] était irrecevable car prescrite, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné M. [S] et Mme [S] à payer à la SAS JM Laplace la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la Saem Cenovia la somme de 3000 euros sur le même fondement, a condamné les époux [S] aux dépens. Par déclaration du 25 février 2021, M. et Mme [S] ont fait appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 5 avril 2022, outre les demandes de « dire et juger » et de « déclarer » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, ils demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuer ce que de droit quant à l'absence de date du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en janvier 2021 ; Sur la prescription - débouter la société Cenovia de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SAS JM Laplace et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur le fond - débouter la société Cenovia de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SAS JM Laplace et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - condamner solidairement et en tous cas in solidum la SAEM Cenovia, la SAS JM Laplace et associés à payer aux époux [S] la somme de 7.709,53 euros HT soit 8.480,48 euros TTC, ladite somme indexée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction publié au jour du jugement à intervenir au regard du dernier indice connu au jour du dépôt du rapport, et ce, au titre des travaux de reprise ; - condamner solidairement et en tous cas in solidum la SAEM Cenovia, la SAS JM Laplace et associés à payer aux époux [S] au titre de l'ensemble de leurs postes de préjudices immatériels une somme globale de 2 000 euros ; - condamner solidairement et en tous cas in solidum la SAEM Cenovia, la SAS JM Laplace et associés à payer aux époux [S] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement et en tous cas in solidum la SAEM Cenovia, la SAS JM Laplace et associés, aux entiers dépens de la présente procédure, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de l'affaire ainsi que de sa nature. Dans ses dernières écritures du 31 mars 2022, la société Saem Cenovia, outre les demandes de « dire et juger » et de « déclarer » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - débouter les époux [S] de leurs demandes ; En tout état de cause - condamner la société Laplace & associés à garantir intégralement la société Cenovia de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit des époux [S], dès lors que le tribunal et la cour statuant au fond, ont considéré que le Cabinet JM laplace & associés a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Cenovia pour les dommages causés aux riverains ; - condamner la société JM Laplace & associés et les époux [S] in solidum au paiement à la société Cenovia de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions du 18 août 2021, la société JM Laplace et associés demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société JM Laplace et associés ; En tout état de cause : - débouter la société Cenovia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société JM Laplace et associés ; - la juger mal fondée ; - condamner in solidum M. et Mme [S] et le cas échéant la société Cenovia à payer à la société JM Laplace et associés une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [S] et le cas échéant la société Cenovia aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Le jugement déféré est daté par erreur du « 22 2021 ». La mention relative au mois a été omise. La copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire est datée du 22 janvier 2021, qui apparaît au vu de l'audience tenue le 18 décembre 2020 et de la mention relative à la date de délibéré portée sur la note d'audience, être la date du jugement Les appelants demandent à la cour « de statuer ce que de droit » quant à l'absence de date du jugement sans plus de précision soutenant que cette absence de date leur fait grief. M. et Mme [S] ne précisent pas en quoi l'absence de date sur le jugement leur fait grief. Il sera, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, procédé à la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le jugement déféré quant à sa date. Les époux [S] contestent que leur action soit prescrite. Ils soutiennent que leur action a été interrompue le 13 novembre 2009 par la reconnaissance par la société Cenovia de sa responsabilité et de leur droit à indemnisation du fait du financement des travaux confortatifs de sécurité qui constitue un aveu non équivoque par la société Cenovia de sa responsabilité de nature à interrompre la prescription. Ils font valoir que leur action a ensuite été interrompue par l'effet de l'ordonnance du 24 mars 2010 au motif qu'en s'associant à la demande d'expertise formulée par la société Cenovia , ils sont devenus demandeurs à l'expertise et qu'ils sont ainsi bénéficiaires de l'effet interruptif et suspensif de la procédure de référé expertise. La société Cenovia fait valoir que la réalisation des travaux confortatifs en 2008 et 2009 ne constitue pas de sa part une reconnaissance de responsabilité et qu'elle n'a agi que sur préconisations de l'expert désigné au vu de l'urgence et pour le compte de qui il appartiendrait. Elle précise que l'action des époux [S] n'a pas plus été interrompue par l'ordonnance de référé du 24 mars 2010 dès lors que ceux-ci n'avaient nullement la qualité de demandeurs, l'interruption ne profitant qu'à celui qui agit, que le fait de « s'associer » à une demande ne recouvre aucun effet juridique et que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet . La société JM Laplace et Associés soutient que l'action engagée par les appelants est prescrite, que l'interruption et la suspension de l'action par la demande en justice et la mesure d'instruction ne jouent qu'au profit de la partie qui a sollicité l'expertise, que les époux [S] étaient défendeurs à la procédure de référé et n'ont formulé aucune demande. La société JM Laplace et Associés indique qu'elle-même n'était pas partie à la procédure relative à la demande d'expertise et que le moyen développé par les époux [S] lui est donc inopposable, qu'elle a été mise en cause par une ordonnance postérieure du 1er août 2014 à laquelle les époux [S] n'étaient pas partie et qui n' a pu interrompre le délai de prescription à l'égard de ces derniers. Il n'est pas contesté que les désordres sont apparus en 2007. Les actions mobilières personnelles se prescrivent par 5 ans. L'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article 2240 ancien du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SEM a diligenté en novembre 2003 une procédure de référé préventif devant le tribunal administratif de Nantes , un expert étant alors désigné par ordonnance du 13 novembre 2003. La société Cenovia indique qu'elle a fait réaliser dans ce cadre, à la demande de l'expert et pour le compte de qui il appartiendra, des travaux confortatifs en avril 2008. Il ne peut être considéré que ce financement des travaux confortatifs à ce stade de la procédure équivalait à une reconnaissance non équivoque de responsabilité par la société SEM qui indique sur ce point qu'elle a accepté de porter momentanément le coût des travaux urgents dans l'attente de la procédure judiciaire à l'encontre des entreprises déclarées responsables par l'expert judiciaire. Dès lors, il y a lieu de considérer, à l'inverse de ce qu'a retenu le tribunal, qu'il n'y a pas eu de reconnaissance par la société Cenovia du droit des époux [S] et de sa responsabilité du fait de la réalisation des travaux confortatifs en 2008 et 2009 et qu'aucun nouveau délai de prescription n'a couru à compter du 13 novembre 2009, date du décompte général définitif. Selon l'article 2239 ancien du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L'article 2241 ancien du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Seule une initiative du créancier peut interrompre la prescription et elle ne peut profiter à un tiers à sa demande menant une autre action de son côté. De même, l'interruption est limitée à la demande principale sans produire ses effets sur la demande reconventionnelle. Par ailleurs, pour interrompre la prescription, la demande doit être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription. Ainsi, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. (Civ. 2°, 31 janvier 2019 pourvoi n°18-10.011). En l'espèce, l'ordonnance de référé du 24 mars 2010 ordonnant une mesure d'expertise a été rendue à la demande de la société SEM et était dirigée contre la SCI Nationale. La société SEM avait appelé à la cause les propriétaires riverains afin que l'expertise leur soit opposable. Les époux [S] n'étaient pas demandeurs à la procédure. Ils se sont associés à la demande d'expertise, ce qui ne constitue pas une demande. Il ne peut en tout état de cause être retenu que leur action a le même objet que celle que la société Cenovia pouvait engager contre la SCI Nationale et le fait de s'associer à la demande d'expertise ne pouvait correspondre à une demande dirigée contre la société Cenovia. L'ordonnance de référé du 24 mars 2010 n'a donc pas interrompu le délai de prescription qui courait depuis 2007 à l'égard des époux [S]. Dès lors, la prescription était acquise lors de l'action en référé engagée le 5 novembre 2018 et lors de l'assignation au fond le 11 avril 2019. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé l'action de M. et Mme [S] irrecevable. Les dispositions du jugement déféré relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. et Mme [S], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 2000 euros à la société Cenovia et la somme de 2000 euros à la société JM Laplace et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ils seront en outre condamnés solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe ; RECTIFIE le jugement déféré page 1 et dit que sa date est « Le vingt-deux janvier deux mille vingt et un » et non « Le vingt-deux deux mille vingt et un » ; DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] à payer à la société SAEM Cenovia la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] à payer à la société JM Laplace et Associés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2239 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6352367b8c924eadffcc46ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel