Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db58
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MT Pole social du TJ de REIMS 21/00161 31 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS Dispensé de comparaitre à l'audience INTIMÉE : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [U] [D] a fait l'objet d'un contrôle par le Groupe d'Intervention Régional de Champagne Ardenne (ci-après dénommé le GIR), au cours duquel il est apparu qu'il a exercé dans un but lucratif une activité de vente en ligne de capsules de champagne du 9 avril 2014 au 27 novembre 2018 sans souscrire aux déclarations obligatoires liées à l'exercice de cette activité. Le GIR a transmis son procès-verbal du 12 février 2019 de travail dissimulé par dissimulation d'activité au procureur de la république. Le 27 juin 2019, l'Urssaf Champagne Ardennes (ci-après dénommée l'Urssaf) a rappelé à M. [U] [D] le cadre législatif et réglementaire, les sanctions encourues, les faits constatés et a évalué à 198.867 euros le montant des cotisations et contributions éludées, à 49.717 euros les majorations de redressement et à 9.943 euros les majorations de 5 %. Par lettres d'observations du 28 juin 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives aux infractions pour travail dissimulé sur la période du 9 avril 2014 au 27 novembre 2018, entraînant : 'son affiliation d'autorité en qualité de travailleur indépendant de droit commun, avec effet au 9 avril 2014, 'une régularisation de cotisations et contributions d'un montant total de 198.867 euros, outre majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 49.717 euros. Après échanges de correspondances au cours de la période d'observation, l'Urssaf a maintenu par courrier du 6 novembre 2019 les termes de sa lettre d'observations et par lettre recommandée du 5 janvier 2021, avec accusé réception revenu signé du 6 janvier 2021, l'a mis en demeure de lui régler la somme de 274.850 euros correspondant à 198.867 euros de cotisations et contributions sociales, 26.266 euros de majorations de retard et 49.717 euros de majorations de redressement. Le 13 janvier 2022, M. [U] [D] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable. Par décision du 27 mai 2022, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le redressement pour travail dissimulé avec verbalisation : Redressement pour un montant de 198.867 euros au titre des cotisations et cotisations sociales, 49.717 euros de redressement assorties des majorations de retard échues et à échoir et a confirmé la mise en demeure du 5 janvier 2021 pour un montant total de 274.850 euros. Le 10 août 2021, M. [U] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement RG 21/161 du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré M. [U] [D] recevable en son recours, - débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure décernée le 5 janvier 2021et à défaut ramener l'assiette des cotisations sociales conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, - condamné M. [U] [D] aux dépens de l'instance. Par acte du 3 février 2022, M. [U] [D] a relevé appel de ce jugement. L'affaire, appelée à l'audience du 1er juin 2022, a été renvoyée au 21 septembre 2022. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022, M. [U] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 décembre 2021, Et, statuant à nouveau, - annuler la mise en demeure du 5 janvier 2021, Subsidiairement, - réduire l'assiette de cotisations sociales y compris les majorations compte tenu de la proposition de rectification de la DGFIP, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, l'Urssaf Champagne Ardenne demande à la cour de : 'dire et juger recevable le recours, En conséquence, 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims en son pôle social en date du 31 décembre 2021, 'débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 'assortir la décision à venir de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, 'condamner M. [U] [D] au paiement de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de sécurité sociale : « I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. » L'appelant fait valoir que le calcul de ses revenus a été effectué sur la base des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires sans prise en compte des charges, en sorte que la détermination de l'assiette revêt un caractère excessivement sommaire et la mise en demeure est contestable. Il précise que la DGFIP a procédé à un contrôle pour la même période. L'application de l'article L. 613-7 du code de sécurité sociale aurait dû conduire à retenir les bénéfices industriels et commerciaux déterminées par l'inspecteur de la DGFIP. Le chiffre d'affaires retenu est un chiffre TTC et que le bénéfice d'un commerçant n'est pas égale à son chiffre d'affaires TTC. Un extrait de proposition de rectification concernant les années 2014 à 2017 lui a été adressé par la DGFIP et communiqué à l'URSSAF. C'est ce bénéfice qui aurait dû servir de base de calcul des cotisations sociales. Au cas présent, il convient de relever que selon jugement du tribunal correctionnel de Châlons du 29 mai 2019, l'intéressé a notamment été déclaré coupable de faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Il convient de relever que l'intéressé ne produit aucun élément comptable ou encore bancaire de nature à justifier d'une assiette réelle de calcul des cotisations dues et de nature à remettre en cause celle retenue par l'URSSAF, ce dernier se bornant à faire référence à la détermination des revenus faites par l'administration fiscale à la suite d'une procédure de vérification. Or, outre que les pièces afférentes à cette procédure de vérification ont été produites aux débats par l'URSSAF et non par l'intéressé qui ne fait état que d'un courrier de son ancien conseil à la commission de recours amiable, ces éléments ne sauraient être en aucune manière être de nature à justifier comptablement de la base des cotisations dues puisqu'ils constituent la reconstitution par l'administration fiscale des bases d'imposition qui auraient dues être, selon les règles qui s'imposent à cette administration, ce que confirme l'extrait d'une page produit aux débats, de façon parallèle à l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement de l'assiette des cotisations. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 décembre 2021 ; Condamne M. [U] [D] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardennes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [D] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L. 613-7 du code de sécurité sociale aurait darticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db58
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