Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d642150aadff23db3a
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL2P ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 MARS 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 21/06599 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [B] [E] née le 17 Juin 1980 à [Localité 4] (34) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.R.L. JUBIL INTERIM [Adresse 2] [Localité 3] non constituée S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de la société DUMEZ SUD [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - arrêt par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel d'[B] [E] du 15 novembre 2021 (RG 21.6599) dirigé contre la Sarl Jubil Intérim et la société Sogéa Sud Bâtiment à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 19 février 2018 ; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 28 mars 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ; Vu la requête en déféré du 4 avril 2022 d'[B] [E] ; MOTIFS : Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 28 mars 2022, il est recevable. [B] [E] a régularisé appel du jugement le 15 novembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 14 mars 2018 (RG 18.283). Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a relevé appel le 14 mars 2018. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la conseillère de la mise en état ne pouvait spontanément faire état du premier appel et que notification du jugement ne comporte aucune précision concernant, notamment, la représentation obligatoire devant la cour, ce qui doit conduire à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief. Contrairement à ce qui est soutenu, la conseillère de la mise en état n'a pas évoqué spontanément l'existence du premier appel puisque celle-ci a été mise dans les débats par l'appelante en page 3 de ses dernières conclusions remises au greffe du conseiller de la mise en état et ce moyen sera rejeté. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical. En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail dans sa version issue du décret du 20 mai 2016. Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte, il est inutile, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief. C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que le délai d'appel n'a pas couru. Et, dès lors que la première déclaration d'appel du 14 mars 2018 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, ce qui a conduit la cour, sur déféré, à constater l'absence d'effet dévolutif du litige dans un arrêt du 23 mars 2022, [B] [E] justifie d'un intérêt à former ce second appel. L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commencer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 15 novembre 2021, cet appel est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l'appel du 15 novembre 2021 est recevable ; Laisse provisoirement les dépens du déféré à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile en ce quarticle 680 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4d642150aadff23db3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel