Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47c42150aadff23da70
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 826 800 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00412 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNQU SAS ANTHELIOS SARL LES PATIOS DE NANSOUTY c/ SASU TPF INGENIERIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2019 (R.G. 2018F00995) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020 APPELANTES : SAS ANTHELIOS, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] SARL LES PATIOS DE NANSOUTY, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentées par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Anthelios, promoteur, a confié, par contrat du 24 juin 2015, à la société TPF Ingénierie une mission de maîtrise d''uvre d'exécution portant sur la transformation d'un garage, situé au [Adresse 3]) en 15 logements. Le montant des honoraires de TPF Ingénierie a été fixé à la somme de 28.000 euros HT. Le contrat prévoyait un délai prévisionnel d'exécution de la mission de 12 mois. Les logements ont été vendus par le maître de l'ouvrage en lots dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. Le chantier a débuté le 16 mai 2016. Les factures ont été réglées par la société Les patios de Nansouty, maître de l'ouvrage. Le 21 juillet 2017, les parties ont signé un avenant au contrat prévoyant un allongement de la mission de 7 mois de la mission de maîtrise d'oeuvre et des honoraires complémentaires de 15 000 euros HT. Par courrier du 18 décembre 2017,la société Les Patios de Nansouty s'est plainte auprès du maître d'oeuvre des difficultés rencontrées sur le chantier dont celui-ci serait au moins partiellement responsable du fait de sa faible implication dans sa mission. Par courrier du 8 janvier 2018, la société TPF Ingénierie a reconnu que le chantier avait accusé un certain retard, celui-ci étant selon lui imputable à la sociétéAnthelios qui prenait selon elle la quasi-totalité des décisions de pilotage sans la concerter et lui avait imposé le choix de divers entreprises qui se sont succédées sur le chantier. Il a sollicité du maître de l'ouvrage le paiement de trois factures restées impayées ainsi que du solde de ses honoraires. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur la signature d'un nouvel avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre. La société TPF Ingenierie a ainsi cessé son intervention sur le chantier à la fin du mois de décembre 2017. La réception des travaux est intervenue le 5 septembre 2018 sans l'assistance de la société TPF Ingénierie. Par acte d'huissier du 3 octobre 2018 , la société TPF Ingenierie a assigné la société Les Patios de Nansouty et la société Anthelios devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser le solde de ses honoraires. Par jugement contradictoire du 24 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné solidairement les sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie les sommes de : - 1.800,00 euros TTC , assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2017 ; - 3.150,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, - 1.800,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2017, - 5.070,00 euros TTC , assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018. - condamné solidairement les sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie SAS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros pour chaque note d'honoraires impayée, soit 160,00 euros, - débouté les sociétés Anthelios SAS et Les patios de Nansouty de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, - condamné solidairement les sociétés Anthelios SAS et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie SAS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel du 23 janvier 2020, les sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de fond et de forme qui ne font pas l'objet de contestation. Par décision du 10 août 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident formé par les appelants, a rejeté la demande visant à voir constater la connexité entre cette affaire et une affaire pendante devant la deuxième chambre de cette même cour et relative à une demande d'indemnisation du retard subi formée par des acquéreurs d'un des lots immobiliers du projet immobilier objet de ce litige. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Anthelios et la société Les patios de Nansouty demandent à la cour de : - réformer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qu'il a : - condamné solidairement les Sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie les sommes de : - 1.800,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2017, - 3.150,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, - 1.800,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2017, - 5.070,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018. - condamné solidairement les Sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros pour chaque note d'honoraires impayée, soit 160,00 euros, - débouté les Sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty de leur demande de dommage et intérêts au titre du préjudice économique. - condamné solidairement les Sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à régler à la société TPF Ingénierie la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. et statuer à nouveau : - débouter la société TPF Ingénierie de ses demandes de paiement au titre : - de la facture n°NAQ17-09-0310 du 29.09.2017, d'un montant de 1.800 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 29 octobre 2017, - de la facture n°NAQ17-10-0393 du 31.10.2017, d'un montant de 3.150 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 novembre 2017, - de la facture n°NAQ17-11-0501 du 30.11.2017, d'un montant de 1.800 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 décembre 2017, - de la facture n°NAQ17-12-0524 du 30.12.2017, d'un montant de 5.070 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 30 janvier 2018, - débouter la société TPF Ingénierie de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chaque note d'honoraires impayée, soit 160 euros. - condamner la société TPF Ingénierie à payer, à la société Les patios de Nansouty, la somme de 58.268,00 euros au titre du préjudice économique subi, du fait de la mauvaise exécution des prestations contractuelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle. - condamner la société TPF Ingénierie au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, - condamner la société TPF Ingénierie aux entiers dépens de première instance. En toute hypothèse, - condamner la société TPF Ingénierie au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et aux dépens dont distraction au profit de Maître Vianney Le Coq de Kerland. Les appelants soutiennent que la maîtrise d'oeuvre a été totalement défaillante dans la gestion du planning du chantier occasionnant un retard important de celui-ci. Ils lui reprochent également d'être à l'origine de l'édification d'ouvrages non conformes qui ont dû être détruits, d'une erreur d'implantation, de l'omission des travaux d'enlèvement des pannes dans les marchés conclus, et plus généralement d'un défaut de surveillance des entreprises. Elles affirment qu'elles sont fondées à solliciter le rejet des demandes en paiement compte tenu de la mauvaise exécution de ses prestations par la maîtrise d'oeuvre. Elles ajoutent enfin que certaines prestations ont été facturées, comme l'assistance à la réception des travaux, alors qu'elles n'ont pas été réalisées. La société Anthelios et la société Les patios de Nansouty forment à titre reconventionnel une demande en paiement de la somme de 58 268 euros en réparation du préjudice économique que lui a causé le retard pris par le chantier du fait des manquements de la maîtrise d'oeuvre, en faisant état des indemnités qu'elle a dû verser aux acquéreurs. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TPF Ingénierie demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty, - confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 24 octobre 2019 ; y ajoutant, - condamner les sociétés Anthelios et Les patios de Nansouty à payer à la société TPF Ingénierie la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance. L'intimée soutient que les appelantes ne démontrent pas qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission; que le contrat initial prévoyait la possibilité d'un allongement du délai de sa mission; qu'il ne comportait aucun engagement ferme sur une date d'achèvement du chantier; qu'elle conteste l'ensemble des manquements que les appelantes lui imputent; que le retard du chantier est en réalité dû à l'abandon de celui-ci par les deux entreprises chargées du gros oeuvre, par les choix de la maîtrise d'ouvrage et par les défaillances des sociétés Sobat et SEEA; que le tribunal judiciaire, dans un litige les opposant à des acquéreurs, a d'ailleurs relevé que la responsabilité de la société TPF ne pouvait être engagée dans la mesure où le maître de l'ouvrage avait préféré choisir des entreprises non proposées par le maître d'oeuvre qui ont été défaillantes et ont été à l'origine du retard du chantier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 7 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Les appelantes soutiennent que la maîtrise d'oeuvre est à l'origine du retard important pris par le chantier, de par les fautes qu'elle a commises, ce qui justifie à ses yeux à la fois qu'elle ne règle pas les factures émises par celle-ci et qu'il lui soit octroyé des dommages et intérêts. Il appartient aux appelantes d'établir que la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes en lien direct avec le retard allégué, étant précisé qu'aucune expertise amiable ou judiciaire n'a été diligentée et que la maîtrise d'oeuvre n'était engagée par aucun délai contractuel. L'appelante soutient tout d'abord que le chantier a pris du retard car des ouvrages non conformes aux plans établis par l'architecte en charge de la phase de conception ont été réalisés, et ont dû être démolis, de par la faute du maître d'oeuvre d'exécution qui n'a pas visé les plans d'exécution établis par les entreprises. Si la maîtrise d'oeuvre comportait bien une mission dite VISA, l'appelante ne justifie pas par les pièces qu'elle produit qu'un défaut de visa serait à l'origine de la non-conformité. Au contraire, le maître d'oeuvre justifie par la production du compte-rendu de chantier n°13 du 17 octobre 2016 que l'erreur provient d'une erreur d'exécution de l'entreprise en charge du lot concerné. De la même façon, il n'est pas établi que l'erreur d'implantation alléguée par le maître d'ouvrage résulterait d'un défaut de visa de l'architecte. En ce qui concerne ensuite l'enlèvement des pannes, ce poste figurait bien dans le marché de travaux du lot n°1 démolition contrairement à ce qui est soutenu. De manière plus générale, il est argué d'un défaut d'implication de la maîtrise d'oeuvre qui n'aurait pas exercé correctement sa mission de surveillance des travaux, notamment en ce qui concerne les 'fermettes métalliques'. Il ressort au contraire des pièces produites par la maîtrise d'oeuvre et notamment de sa pièce 30 que celle-ci a organisé de très nombreuses et régulières réunions de chantier donnant lieu à l'établissement de compte-rendus exhaustifs du suivi des travaux, entreprise par entreprise. Il apparaît en réalité que le chantier a pris du retard suite à la défaillance de l'entreprise en charge du gros oeuvre et VRD qui a quitté le chantier suite à un désaccord avec le maître de l'ouvrage, sans lien avec la maîtrise d'oeuvre. La nouvelle entreprise choisie par le maître de l'ouvrage, sans suivre les propositions de la maîtrise d'oeuvre, va également se révéler défaillante, multipliant les erreurs et les retards. Enfin, le maître de l'ouvrage ne s'était pas assuré que les lieux, dans lesquels d'importants travaux allaient être réalisés, étaient bien libérés par leurs occupants,ce qui a complexifié la réalisation des travaux. Il n'est dès lors pas établi que la maîtrise d'oeuvre soit à l'origine d'un délai anormalement long d'achèvement du chantier et ce même si M.[W] de la société TPF Ingénierie a pu écrire par mail le 9 février 2017 'qu'il ne sait pas faire de petits chantiers' en réponse à des critiques que lui adressaient l'entreprise en charge du lot électricité sur sa gestion du chantier. Il est en revanche établi que la maîtrise d'oeuvre a facturé le 31 décembre 2017 pour la somme de 1600 euros une mission AOR ( assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception) sur la dernière facture qu'elle n'a pas réalisée. L'intégralité de cette facture n'est donc pas due. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés appelantes à régler intégralement les trois premières factures émises par la maîtrise d'oeuvre et l'indemnité forfaitaire de recouvrement et en ce qu'elle a débouté les sociétés Anthelios et les Patios de Nansouty de leurs demandes de dommages et intérêts. S'agissant de la facture du 30 décembre 2017, les premiers juges seront infirmés sur le montant retenu et les sociétés Anthelios et les Patios de Nansouty seront condamnés à verser la somme de 2625 euros à la société TPF Ingénierie. Les appelantes qui succombent dans la plupart de leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 3500 euros à la société TPF Ingénierie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme en ses dispositions soumises à la cour la décision rendue le 24 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Anthelios et la société Patios de Nansouty à verser à la société TPF Ingénierie la somme de 5.070,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, et statuant à nouveau de ce chef Condamne solidairement la société Anthelios et la société Patios de Nansouty à verser à la société TPF Ingénierie la somme de 2625 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, y ajoutant Condamne in solidum la société Anthelios et la société Patios de Nansouty aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société Anthelios et la société Patios de Nansouty à verser la somme de 3500 euros à la société TPF Ingénierie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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