Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959cb5afe5adfff28ac2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6P Décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 17 janvier 2017 RG : 15/09469 ch n°1 [H] C/ [D] [B] [T] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR A LA REQUETE : M. [E] [H] né le 13 Avril 1981 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559 DEFENDEURS A LA REQUETE : Maître [J] [D] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 Maître [F] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 M. [K] [T] né le 22 Avril 1969 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609 Mme [L] [P] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609 ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par un arrêt en date du 17 janvier 2017, la cour d'appel de ce siège, dans un litige opposant M. [E] [H] à M. et Mme [T] ainsi qu'à Maître [J] [D] et Maître [F] [B], a : - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] et M. [H] de leurs demandes à l'encontre de Maître [D] et Maître [B], débouté les notaires de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur a alloué une indemnité de 1.000 € chacun à la charge de M. [H], - infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - déclaré recevable la demande de M. [H], - prononcé la nullité de la vente intervenue par acte authentique reçu le 4 mai 2006 par Maître [J] [D] avec l'assistance de Maître [F] [B], notaires, entre M. [K] [T], vendeur, d'une part, et M. [E] [H] et Mme [U] [S], acquéreurs, d'autre part, portant sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 9] sur Saône, «[Localité 11]», le dit acte ayant été publié et enregistré le 3 juillet 2006 à la conservation des hypothèques de Lyon 4ème, dépôt n°6031 volume 2006 P n°3284, - ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques de Lyon 4ème aux frais de M. [T], - condamné M. [T] à rembourser à M. [H] la somme de 150.950 € en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 août 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. [T] à payer à M. [H] la somme de 11.886,42 € au titre des préjudices matériels et la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral, les dites indemnités avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, y ajoutant, - débouté Maître [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [T] à payer à M. [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] à payer à Maître [B] et [D] chacun la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Maître Ferhat, la Selarl Colbert et la Selarl Tudela et associés, avocats. M. et Mme [T] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision mais se sont désistés de cette procédure devant la Cour de cassation. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2022, M. [H] a saisi la cour d'une requête en interprétation de cet arrêt en application de l'article 461 du code de procédure civile. Aux termes de sa requête, M. [H] demande à la cour de : - interpréter la décision rendue le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a tranché ou non la propriété de la terrasse litigieuse, - prononcer la mention de la décision interprétative sur la minute et les expéditions de la décision interprétée, - statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision interprétée. M. [H] expose que : - M. [W], propriétaire de la maison mitoyenne à celle qu'il avait acquise l'avait informé que la terrasse définie dans l'acte de vente comme étant attachée à la maison vendue n'était pas sa propriété et était rattachée à une parcelle lui appartenant, cadastrée AM N° [Cadastre 3], - par jugement en date du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance de Lyon a rendu un jugement par lequel il a entériné le rapport de M. [A], expert géomètre, et dit que la limite entre les parcelles N° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] suit le parement du bâtiment sur la propriété de M. [E] [H] sis sur la parcelle N° [Cadastre 1] et que la terrasse appartient à la parcelle N° [Cadastre 3], propriété de M. [W], de son épouse, Mme [G] [N] et de Mlle [C] [W], - c'est en considération de cet élément que la cour, dans son arrêt du 17 janvier 2017, a estimé que M. [T] avait procédé à la vente de la chose d'autrui en lui vendant une partie de la terrasse appartenant en son entier à la parcelle voisine N° [Cadastre 3] et a en conséquence annulé la vente, - M. [T] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 novembre 2015 constatant l'accord des parties sur les conclusions de M. [A], tierce opposition qui a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal d'instance de Lyon en date du 18 octobre 2018, - M. [T] a interjeté appel de ce jugement du 18 octobre 2018 et par un arrêt en date du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance le 5 novembre 2015, ordonné la rétractation de ce jugement en ce qu'il s'est prononcé sur la limite entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit sur la limite divisoire des propriétés cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3] et avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [Y], géomètre expert. M. [H] fait état également d'une autre procédure engagée par M. [T] aux fins de révision et de réformation de l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, celui-ci se prévalant d'un élément nouveau par la connaissance d'un acte de partage de 1893 qui justifierait de la propriété de la terrasse à lui même et donc à M. [H], et par un arrêt du 20 janvier 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré cette requête irrecevable. A l'appui de sa requête en interprétation, M. [H] fait valoir que : - dans son arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon a tranché la question de la propriété de la terrasse puisqu'elle a prononcé la nullité de la vente pour vente de la chose d'autrui mais elle n'a pas reporté cet élément dans le dispositif de sa décision, - et c'est ainsi sur cette base que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 12 décembre 2019 (tierce opposition) a jugé que M. [T] répliquait à bon droit que l'autorité de chose jugée n'était attachée qu'au dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2017 lequel ne statuait pas sur la propriété de la terrasse, - cette contradiction entre les deux arrêts rendus par la même cour d'appel pose difficulté pour la suite de la procédure. Il soutient en conséquence qu'en prononçant la nullité de la vente pour vente de la chose d'autrui, la cour a nécessairement considéré que M. [T] n'était pas propriétaire de la terrasse litigieuse, cette question étant le préalable nécessaire sans lequel la décision n'aurait aucun fondement logique et qu'il est donc nécessaire que la cour fixe le sens de sa décision du 17 janvier 2017 sur la question de la propriété de la terrasse. Au terme de ses conclusions en date du 25 juillet 2022, Maître [J] [D] demande à la cour de : - débouter M. [H] de sa requête en interprétation, à la supposer recevable, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, avec distraction profit de la selarl de Belval, avocats. Maître [D] déclare que : - il est sollicité l'interprétation d'un arrêt d'appel de 2017 à propos duquel un second arrêt d'appel du 22 janvier 2019 a répondu en déboutant M. [T] de sa requête en révision et la présente requête est infondée, - en réalité, sous couvert d'interprétation il semble qu'il s'agisse de modifier le dispositif des décisions rendues, - la décision ayant force de chose jugée ne relève pas du pouvoir d'interprétation. Au terme de ses conclusions en date du 1er septembre 2022, Maître [F] [B] demande à la cour de : - débouter M. [E] [H] de sa requête aux fins d'interprétation, - condamner M. [E] [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SAS Tudela & Werquin et associés. Maître [B] déclare que : - cinq ans après l'acte rendu le 17 janvier 2017, M. [H] ne justifie pas des conditions de recevabilité de sa requête en interprétation, - l'arrêt a été rendu dans des termes parfaitement clairs, il a autorité de chose jugée et ne saurait sous couvert d'interprétation être modifié. Au terme de ses conclusions en date du 2 septembre 2022, M. [K] [T] demande à la cour de : - rejeter la requête en interprétation présentée par M. [E] [H] de l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, - condamner M. [E] [H] aux dépens et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la scp Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu la provision. M. [T] fait valoir que : - le fait qu'elle ait relevé qu'il ne pouvait justifier de son droit de propriété sur la partie d'immeuble qu'il présentait à la vente n'a pas pour autant conduit la cour, dans son arrêt du 17 janvier 2017, à statuer sur la propriété de cette partie d'immeuble et elle n'aurait d'ailleurs pas pu le faire en l'absence à la procédure des propriétaires de l'immeuble voisin, les consorts [W], - M. [H] ne démontre pas qu'il existe une quelconque obscurité, ambiguïté ou contradiction nécessitant un éclaircissement, - la démarche initiée par le requérant a pour finalité de poursuivre devant la cour, saisie de la demande en tierce opposition, une discussion sur la fixation des limites de la parcelle N° [Cadastre 1] alors qu'il n'en n'est pas propriétaire et il ne démontre pas l'intérêt à agir justifiant la présentation de cette requête. La requête a été examinée à l'audience du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si par suite de l'arrêt définitif du 17 janvier 2017, il n'est plus propriétaire du bien que lui a vendu M. [T], M. [H] qui est mis en cause dans le cadre de l'instance en tierce opposition actuellement pendante devant la cour d'appel justifie d'un intérêt à agir en interprétation du dit arrêt. Sa requête est donc recevable. En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La décision en ce qu'elle a relevé dans ses motifs que M. [T] avait procédé à la vente de la chose d'autrui en vendant à M. [H] partie de la terrasse appartenant en son entier à la parcelle voisine est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation. Pour le surplus, il ne peut être demandé sous couvert d'une requête en interprétation de statuer sur une demande qui n'avait pas été formulée devant la cour et force est de constater, à la lecture de l'arrêt, que M. [H] n'avait pas demandé à la cour de statuer sur le droit de propriété des parties au procès et qu'il ne peut donc se prévaloir de ce que la cour n'aurait pas reporté cet élément dans le dispositif de sa décision. Il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt. L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] et de Maître [B] et il convient de leur allouer, à chacun d'eux, la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur la demande en interprétation de M. [E] [H], Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 janvier 2017 Condamne M. [E] [H] à payer à Maître [J] [D] et à Maître [F] [B] la somme de 800 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [E] [H] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634f959cb5afe5adfff28ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel