Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9566b5afe5adfff289be
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 20 226 911 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00446 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNTX GROUPAMA D'OC c/ S.A.S.U. INBAT EURL PLEBAC S.C.P. CBF ASSOCIES S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. 2018F00646) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2020 APPELANTE : GROUPAMA D'OC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S.U. INBAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX EURL PLEBAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES : S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d'aministrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SASU INBAT, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. EKIP, es qualité de mandataire judiciaire de la SASU INBAT, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCI Mermoz a confié à la société GCI Construction Industrielle la construction d'un ensemble d'entrepôts. Par contrats du 04 mai 2012, la société GCI a sous-traité les lots de travaux de couverture étanchéité et bardage à la société Plebac. Celle-ci a sous-traité le 17 juillet 2012 à la société Ada Construction la prestation de pose du bardage double peau et la pose de panneaux sandwichs, compris pièces de finition et isolation. La société Plebac a émis une facture d'un montant de 61 033,95 euros TTC le 22 août 2012 pour le bardage et de 49 398,27 euros TTC le 31 octobre 2012 pour la couverture d'étanchéité. Les factures sont restées impayées. Par courrier recommandé du 07 mars 2013, la société Plebac a mis en demeure la société CGI d'avoir à lui régler lesdites sommes au titre des factures impayées. En réponse, la société CGI a mis en demeure la société Plebac d'avoir à réaliser des travaux de mise en conformité, sans succès. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, rendue à la requête de la société GCI, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise et accordé à la société Plebac une provision de 70 000 euros à valoir sur le solde de sa créance. La société GCI a relevé appel de la condamnation à payer une provision. Par arrêt du 07 avril 2015, la cour d'appel de Bordeaux a réformé l'ordonnance de référé et condamné la société Plebac à restituer la provision perçue de 70 000 euros. Par jugement du 07 août 2015, le juge de l'exécution a autorisé la société Plebac à apurer sa dette en 7 mensualités de 10 000 euros. Sur préconisation de l'expert, la société Plebac, par acte du 09 mai 2014, a fait attraire à la cause la société Ada Construction et son assureur, la société Groupama d'Oc. La société Ada Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2014. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2016. Par acte d'huissier du 15 juin 2018, la société Plebac a assigné la société Inbat venant aux droits de la société GCI devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 117 443,19 euros au titre du solde du marché et 50 121,91 euros au titre des intérêts contractuels de retard. La société Groupama d'Oc, assureur de la société ADA Construction, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - reçu la compagnie Groupama d'Oc en son intervention volontaire, - condamné la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle à payer à la société Plebac EURL la somme de 117 443,19 euros au titre du solde du marché, - condamné la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle à payer à la société Plebac EURL la somme de 50 121,91 euros au titre des intérêts contractuels de retard, arrêtée au 30 juin 2018 à actualiser au jour du paiement, - débouté la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle de sa demande concernant les pénalités de retard, - débouté la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle du surplus de ses demandes, - condamné la société Plebac EURL à payer à la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle la somme de 9 500,40 euros TTC, - condamné la compagnie Groupama d'Oc à payer à la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle la somme de 15 833,70 euros HT, - ordonné la compensation entre les sommes mutuellement dues par la société Plebac EURL et par la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle, - condamné la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle à payer à la société Plebac EURL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Inbat SASU venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle aux dépens. La compagnie Groupama d'Oc a relevé appel du jugement par déclaration du 27 janvier 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les sociétés Inbat et Plebac. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Inbat et désigné la SCP CBF associés en qualité de d'administrateur judiciaire et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. La société Plebac les a attraits à la procédure par assignation en intervention forcée du 19 mai 2022. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 mai 2022 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Groupama d'Oc demande à la cour de : - sur son appel principal, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - à titre principal, - déclarer qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à son encontre par les parties dans le cadre de la procédure présentée devant le tribunal de commerce en première instance, - juger que le tribunal de commerce a jugé ultra petita dans sa décision du 29 novembre 2019, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2019 en ce qu'elle a prononcé une condamnation à son encontre, statuant de nouveau, - rejeter toute condamnation à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, - condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - à titre subsidiaire, - juger que la société Inbat a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission de maître d''uvre d'exécution et engagé sa responsabilité, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2019 en ce qu'il a limité à 25 % la part de responsabilité à la charge de la société Inbat, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2019 en ce qu'il a imputé 50 % de responsabilité à la société ADA Construction, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Inbat la somme de 34 667,4 euros TTC, - statuant à nouveau, - fixer la responsabilité de la société ADA Construction dans la survenance des désordres à une part qui ne saurait être supérieure à 25 %, - condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, - sur l'appel incident de la societe Inbat, - fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 31 667,40 euros HT, débouter la société Inbat de sa demande tendant à voir organiser une mesure d'expertise complémentaire, - débouter la société Inbat de sa demande au titre d'un préjudice d'image et de jouissance, - débouter la société Inbat de sa demande au titre de pénalités de retard, - débouter la société Inbat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Inbat la somme de 34 667,4 euros TTC, - condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La société Groupama d'Oc fait valoir que le jugement doit être réformé en ce que le tribunal a statué ultra petita, aucune demande n'ayant été formulée à son encontre devant lui ; qu'un défaut de surveillance de la part du maître d'oeuvre engage sa responsabilité du fait des malfaçons sur l'ouvrage, que de ce fait la responsabilité de la société Ada Construction et donc de son assureur ne saurait être supérieure à 25 % ; que la réparation ne doit conduire qu'à rétablir l'équilibre détruit par le dommage et ne peut excéder le montant du préjudice, que le préjudice éventuel ou hypothétique est exclu, que la société Inbat ne rapporte nullement la preuve de son préjudice ni en son principe ni en son quantum. Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 juillet 2022 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Plebac demande à la cour de : - à titre principal, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, s'agissant des demandes tendant à voir juger : - que le tribunal de commerce a jugé ultra petita dans sa décision du 29 novembre 2019 - rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société Groupama d'Oc, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société Groupama, formulée pour la première fois en cause d'appel, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Inbat la somme de 117 443,19 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts de retard arrêtés à la somme de 84 825,92 euros au 06 avril 2022, soit la somme totale de 202 269,11 euros à actualiser au jour du paiement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Inbat de ses demandes concernant les pénalités de retard, le complément d'expertise et les dommages et intérêts, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le montant des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire soit la somme de 38 000,88 euros TTC, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à elle imputable au titre des travaux de reprise, - statuant à nouveau, - débouter toute partie concluant à son encontre au titre des travaux de reprise, - à titre subsidiaire, - réduire sa part de responsabilité retenue par le tribunal au titre des travaux de reprise, - à titre infiniment subsidiaire, - confirmer la clé de répartition des responsabilités retenue par le tribunal, en tout état de cause, - condamner la société Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Inbat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. La société Plebac fait valoir que parallèlement à l'instance devant le tribunal de commerce, elle a assigné la compagnie Groupama, en qualité d'assureur de la société Ada Construction, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'être garantie et relevée indemne de toute condamnation éventuelle ; qu'elle a sollicité un sursis à statuer ; que c'est la raison pour laquelle elle n'a formé aucune demande à l'encontre de la compagnie Groupama devant le tribunal de commerce ; qu'elle s'en remet sur l'infirmation de sa condamnation mais s'oppose à sa mise hors de cause, demande irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel et qui relève de la compétence du seul tribunal judiciaire, régulièrement saisi ; que la société Inbat ayant réceptionné les travaux, elle ne pouvait s'opposer au paiement du solde du marché mais tout au plus opposer une retenue de garantie ; que sa responsabilité n'est pas engagée dans les désordres ; qu'aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée. Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 juillet 2020 par le RPVA; comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Inbat, la SCP CBF associés et la SELARL Ekip' en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Inbat demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - constater qu'elles n'ont pas d'observations relatives aux demandes de la société Groupama d'Oc visant à faire juger que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant, - débouter la société Plebac de l'intégralité de ses demandes relatives aux intérêts contractuels de retard, - dire et juger que l'intégralité du montant des factures présentées par la société Plebac n'est pas justifiée compte tenu des non-finitions, - dire et juger que la société Plebac a engagé sa responsabilité contractuelle de résultat à l'encontre de la société Inbat pour l'ensemble des malfaçons et désordres constatés par l'expert, - la condamner à verser à la société Inbat la somme de 100 080 euros au titre de la réfection de ces désordres, - la condamner à verser la somme de 8 820 euros à titre de pénalités de retard ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société Groupama d'Oc de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Inbat, - à titre subsidiaire, - ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer le montant de l'ensemble des travaux de réfection, de leur incidence sur l'activité de la société Inbat et sur la dévalorisation éventuelle du bâtiment, - condamner la partie défaillante à une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise. La société Inbat et les organes de la procédure font notamment valoir que la société Plebac a dépassé les délais qui lui avaient été fixés contractuellement pour l'accomplissement des travaux ; qu'elle s'est révélée particulièrement défaillante puisqu'elle a été incapable de réaliser correctement les travaux ; que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; que l'expert a sous estimé le montant des travaux de reprise ; que la cour peut ordonner une expertise complémentaire pour chiffrer précisément l'ensemble des travaux de reprise, leur durée et conséquences sur l'activité de la concluante ainsi que sur la valorisation du bâtiment ; que la société Inbat est fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi au titre des réparations et de la désorganisation de son activité. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2022 et l'audience fixée au 06 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale de la société Plebac : La demande de la société Plebac se fonde sur trois factures des 22 août 2022, 31 octobre 2022 et 26 mars 2013 pour un montant total de 117 443,19 euros (ses pièces 4, 5, 13 et 14) outre les intérêts au taux contractuel actualisés au 06 avril 2022 à 84 825,92 euros, soit une somme totale de 202 269,11 euros pour laquelle la société Plebac justifie avoir régulièrement déclaré sa créance le 15 avril 2022 (sa pièce 17). La société Plebac fait valoir que dès lors que ces factures correspondent à des travaux réalisés, et réceptionnés, et que les désordres sont de faible gravité et ne relèvent pas de la garantie décennale, il convient de faire droit à sa demande. La société Inbat oppose que l'intégralité du montant des factures n'est pas justifiée compte tenu des non finitions, et qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts contractuels de retard. Si le montant des factures peut être validé, les non finitions alléguées relevant d'un autre débat, la société Inbat, qui justifie - avoir adressé dès 2012 à la société Plebac des mises en demeure de remédier aux désordres mentionnés dans les compte-rendus de chantier et constatés par huissier le 25 mars 2013, par le CTE et le 26 mars 2013 par l'expert mandaté par le maître d'ouvrage, - l'avoir avisée le 15 novembre 2012 de son intention, à défaut, de bloquer les paiements, - l'avoir convoquée à la réception du chantier le 26 avril 2013 à laquelle elle ne s'est pas présentée et qui a été prononcée avec des réserves, - avoir réitéré le 19 juin 2013 son refus de payer au motif que sa créance pouvait dépasser le solde (ses pièces 3, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 28, 29, 30), est cependant fondée à soutenir que c'est le comportement de la société Plebac qui est à l'origine du blocage des paiements, de sorte qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme de 117 443,19 euros des intérêts au taux contractuel. Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la somme de 117 443,19 euros sera donc confirmé, sauf à dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal et à remplacer la condamnation prononcée à l'encontre de la société Inbat par une fixation de la somme de 117 443,19 euros au passif de la procédure collective. sur les autres demandes : sur les pénalités de retard : La société Inbat réitère sa demande de condamnation de la société Plebac au paiement d'une somme de 8 820 euros en faisant valoir que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis. Le tribunal, sur la base des conclusions de l'expert, l'a déboutée de cette demande au motif qu'il n'était produit aucun ordre de service de démarrage ni planning prévisionnel signés par la société Plebac, ni compte rendus de chantier en faisant mention, de sorte qu'aucun délai contractuel ne lui était opposable, les pièces ne permettant pas de déterminer sa responsabilité dans le retard. Même si la société Inbat oppose justement que les marchés de travaux signés le 04 mai 2012, comme les conditions particulières et l'article 7.31 des conditions générales du contrat de sous-traitance (ses pièces 2, 14 et 15), précisent à la fois que les travaux doivent être exécutés dans les délais fixés aux conditions particulières (c'est-à-dire les semaines 25 à 29 de 2012 soit au plus tard 23 juillet 2012), et qu'en cas de retard des pénalités de retard de 150 euros par jour calendaire s'appliqueront, sans mise en demeure préalable, le montant en étant plafonné à 5 % du marché, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'imputer à la société Plebac la responsabilité exclusive du retard. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. sur la reprise des désordres : Il résulte de l'expertise que les désordres sont directement issus d'un défaut de pose des éléments de bardages double peau et panneaux sandwich. L'expert en a chiffré le coût de reprise à 31 667,40 euros HT soit 38 000,88 euros TTC et, considérant que la société ADA n'avait pas procédé à une pose correcte des bardages, que la société Plebac n'avait pas assuré la surveillance de l'exécution des ouvrages dont elle avait la charge et qu'elle avait sous traités à ADA, et que la société Inbat n'avait pas assuré sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, a conclu, sans autre précision, à un partage de responsabilité entre les trois sociétés. Le tribunal a retenu le montant proposé par l'expert et, estimant que la responsabilité de la société ADA était engagée à hauteur de 50 % et celle des deux autres sociétés à 50 %, soit 25 % chacune, a condamné la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la société ADA, au paiement d'une somme de 15 833,70 euros HT, et la société Plebac au paiement de la somme de 9 500,40 euros TTC, le solde restant à la charge de la société Inbat. Cette condamnation est contestée à la fois par la compagnie Groupama d'Oc et par les sociétés Inbat et Plebac qui s'opposent sur le montant des travaux et sur la répartition des responsabilités. - sur les demandes de la compagnie Groupama d'Oc : La compagnie Groupama d'Oc reproche au tribunal de l'avoir condamnée à paiement alors qu'elle est intervenue volontairement devant lui, et qu'aucune demande n'a été formée par elle par les autres parties. C'est à bon droit qu'elle soutient que ce faisant, le tribunal a statué ultra petita, ce qui commande l'infirmation du jugement sur ce point, étant relevé que les intimées ne forment toujours aucune demande de condamnation au fond à son encontre devant la cour. Il n'appartient pas en revanche à la cour de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Groupama, n'étant pas saisie de cette question qui n'a pas été débattue devant le tribunal de commerce et relève de la compétence du tribunal judiciaire devant lequel la société Plebac a assigné la compagnie Groupama et devant lequel l'instance est pendante. - sur les responsabilités : La société Inbat conteste sa part de responsabilité en faisant valoir que la responsabilité de la société Plebac est seule engagée dans les désordres, étant tenue, en sa qualité de sous-traitant, d'une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vice. La société Plebac qui soutient au contraire que sa responsabilité est peu voire pas engagée oppose que l'obligation de résultat n'équivaut pas à une présomption irréfragable de responsabilité et qu'elle peut s'en dégager en présence d'une cause étrangère ; que la faute de la société Inbat est de nature à l'exonérer au moins partiellement. Cependant, si l'obligation de résultat dont la société Inbat se prévaut à juste titre peut céder devant un cas de force majeure ou une cause étrangère, sa faute alléguée ne saurait être qualifiée telle, la société Inbat opposant par ailleurs utilement que le donneur d'ordre n'est tenu d'aucune obligation de direction ou de surveillance de l'exécution des travaux lorsque le sous traitant est une entreprise spécialisée, ce qui est incontestablement le cas de la société Plebac. Au regard de ces considérations, et de l'infirmation du jugement qui a condamné la société Groupama d'Oc, le partage de responsabilité retenu par le tribunal ne saurait être validé. L'entière responsabilité des désordres sera donc mise à la charge de la société Plebac, à charge pour elle d'exercer tous recours utiles à l'encontre de la société ADA Construction et de son assureur. - sur le montant des travaux : L'expert a confirmé l'existence des désordres décrits dans le contrat d'huissier et le PV de réception du 26 avril 2013, consistant en des découpes peu soignées, des rivets de couleurs différentes, des panneaux non alignés repeints pour certains dans des couleurs différentes, des espaces entre les joints, des jours entre certains bardages, des joints d'étanchéité non conformes voire inexistants. S'il les a qualifiés pour l'essentiel de défauts esthétiques relevant d'un défaut de mise en oeuvre, il en a relevé certains non conformes aux règles de l'art pouvant avoir des conséquences techniques (stagnations d'eau au niveau des appuis de fenêtres, joints absents). La société Inbat a soumis à l'expert l'avis du cabinet d'expertise CTE estimant les travaux de reprise à 83 400 euros HT soit 100 080 euros TTC ainsi que plusieurs devis sollicités par la SCI Mermoz (devis Revet Isol de 156 498,72 euros HT, devis Coren de 133 251 euros TTC - ses pièces 27, 39 et 40). Alors que les désordres, selon l'expert, n'épargnent aucune façade, elle est fondée à contester le devis retenu, d'un montant de 31 667,40 euros HT, qui non seulement ne correspond qu'à une reprise très partielle sans prise en considération des contraintes techniques, mais a été établi par la société Plebac elle-même, alors pourtant que la société Inbat, par un dire du 06 mai 2014, a clairement exprimé à l'expert, qui n'y a pas répondu, son refus de lui confier les travaux, ayant perdu toute confiance. En l'état des justificatifs produits (avis des services techniques, PV d'huissier du 10 décembre 2018 (qui a constaté des auréoles, des coulures et des faux plafonds dégradés - pièces Inbat 39, 41 et 42 39), dont il résulte que tout le bâtiment est impacté par les infiltrations d'eau qui se sont généralisées, et qu'une réfection totale est nécessaire, il convient de retenir à tout le moins le devis de 100 080 euros TTC. La jugement sur ce point sera infirmé, et la société Plebac condamnée au paiement de cette somme. - sur les dommages et intérêts : La société Inbat réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en faisant valoir qu'elle occupe les locaux depuis avril 2013 et subit un important préjudice de jouissance et d'image. Même si, comme l'oppose la société Plebac, il n'est pas allégué une impossibilité d'exploiter les locaux, les justificatifs produits par la société Inbat (auréoles, coulures, interventions nombreuses depuis 2012 -ses pièces 41,43 et 44) attestent de conditions de jouissance dégradées constitutives d'un préjudice dont elle est fondée à obtenir indemnisation, et qu'il convient de chiffrer à la somme de 20 000 euros. Le jugement qui a rejeté la demande sera infirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Inbat les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure. le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre sera infirmé, et la compagnie Groupama d'Oc et la société Plebac condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la compagnie Groupama d'Oc les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure. Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La compagnie Groupama d'Oc et la société Plebac seront condamnées in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle à payer à la société Plebac EURL la somme de 117 443,19 euros au titre du solde du marché, sauf à remplacer la condamnation prononcée à l'encontre de la société Inbat par une fixation au passif de la procédure collective de la somme de 117 443,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle de sa demande au titre des pénalités de retard, Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, Condamne la société Plebac à payer à la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle la somme de 100 080 euros TTC au titre des travaux de reprise Condamne la société Plebac à payer à la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne in solidum la compagnie Groupama d'Oc et la société Plebac à payer à la société Inbat venant aux droits de la société GCI Construction Industrielle la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum la compagnie Groupama d'Oc et la société Plebac aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
634f9566b5afe5adfff289be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel