Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e8dfc182adff7ad5aa
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04585 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NQ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/12974 APPELANTES SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] RCS du MANS n°440 048 882, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS RCS du MANS n°775 652 126, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Y] [P] Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 10 décembre 2009, M. [Y] [P], par l'intermédiaire de deux conseillers en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 28.000 euros dans un produit « Portefeuille Solaire 11 » commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti dans les comptes courants de société en participation ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Cette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi Girardin, selon l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). M. [Y] [P] a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée Diane. Il a réglé la somme de 443 euros par chèque libellé à l'ordre de Diane correspondant aux frais de dossier et a payé la somme de 1.340 euros pour la rémunération de son CIF. La société Diane a adressé à M. [Y] [P] le 24 avril 2010 une attestation certifiant la souscription de parts de trois sociétés en participation Sunenergy 67, Sunenergy 68 et Sunenergy 69, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2009 de 35.000 euros. Le 24 octobre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. [Y] [P] une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2009 portant sur la somme de 35.000 euros, outre 3.920 euros d'intérêts de retard et 3.500 euros de majoration, soit la somme globale de 42.420 euros, au motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d'Électricité de France (EDF) dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2009. A la suite de la réclamation du contribuable, l'administration a rejeté sa réclamation dans un premier temps, et a accordé le report de l'avantage fiscal de 35.000 euros sur l'année 2010 et la remise des pénalités du redressement de 2010. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2017, M. [Y] [P] a fait assigner la société MMA Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom devant le tribunal de grande instance de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit : - Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; - Condamne solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 7.420 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; - Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; - Déboute l'ensemble des parties de leurs plus amples demandes ; - Condamne solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés, comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Rémi Barousse, (Selas Tisias), avocat au barreau de Paris ; - Prononce l'exécution provisoire. Vu l'appel déclaré le 26 février 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 9 novembre 2020 qui a ordonné le sursis à statuer, Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2022 par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2022 par M. [P], La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, Et statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que l'investisseur ayant obtenu l'avantage fiscal, il ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom, - Juger que l'investisseur n'établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gesdom ; - Juger que pour les raisons développées dans les motifs des présentes écritures, l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum ; - Juger que l'investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom. Par conséquent, - Juger mal fondé l'investisseur en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom ; - L'en débouter ; - Juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la Sarl Diane et de la société Gesdom. A titre subsidiaire : En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la Sarl Diane, ni la Sarl Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ; En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que le contrat souscrit par la société Diane auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que sont exclus les réclamations et les dommages découlant d'une obligation de résultat ou de performance commerciale ; A titre infiniment subsidiaire : En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [P], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [P], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°114.247.742, - Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur - Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif - Débouter l'investisseur de son appel incident - Débouter l'intimé de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l'assureur - Débouter l'intimé de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. M. [Y] [P] demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et celle de la société Gesdom ; - Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [Y] [P] à 7.420 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909, de la société Diane au titre de la police Diane n° 120.137.363 et de la société Gesdom au titre de la police n° 114.247.742, le réformer en ce qu'il a jugé que la police n° 112.788.909 comporte un plafond opposable à M. [P], et, par suite, - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes : 7.420 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009, 3.000 euros pour le préjudice immatériel, en garantie de la responsabilité de : la société Gesdom en application de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Gesdom n°114.247.742, la société Diane en application de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363,et ce, sans que le plafond de la police CNCIF n° 112.788.909 soit opposable à M. [Y] [P] et, pour la police n° 112.788.909, avec un plafond de 4 millions d'euros ; - Le confirmer s'agissant des intérêts de retard en ce qu'il a déclaré que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 15 septembre 2017, et seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Le confirmer en ce qu'il a ordonné la globalisation des sinistres par année ; - Dire que les indemnités allouées à M. [Y] [P] s'imputeront d'abord sur la police n°114.247.742 (Gesdom) puis sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), et enfin sur la police n° 120.137.363 (Diane) ; - Le confirmer en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre ; - Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR A) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [P] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. M. [P] a bénéficié de la réduction d'impôt attendue concernant ses revenus 2010. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [P] . Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [P]. M.[P] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [P] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation. a) Sur la responsabilité de la société Diane Il résulte du bulletin de souscription conclu le 10 décembre 2009 entre M. [P] et la Sarl Diane et de la notice d'information les accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrireà plusieurs SEP. Le mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat . Il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM . En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain. Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [P] dans le capital des dans le capital des SNC 67 Sunenergy, 68 Sunenergy et 69 ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Le montant de la souscription s'est élevé à 28 000 euros . Par courrier du 24 avril 2010 , la société Diane a rappelé à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 35 000 euros , lui adresse l'attestation fiscale 2009 correspondante et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives Il résulte de la proposition de rectification du 24 octobre 2012 que M. [P] n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que les centrales photovoltaïquse n'avaenit pas été achevées au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives lescentrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d'EDF ; que la proposition de rectification indique que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n a pas été déposé au 31 décembre 2009. L'appelant soulève qu'en 2009 il n'était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre de l'année considérée. En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur de l'opération en défiscalisation . Elle présenté le montage de l'opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l'investissement et en s'engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal. Le contrat litigieux a été souscrit le 10 décembre 2009 . L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil. Les rectifications fiscales qui sont intervenues en 2011 se sont fondées sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. L'administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d'EDF, en invoquant une décision du conseil d'Etat, isolée et ne correspondant pas à l'objet du litige. La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société Diane de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2009 L'administration se prévaut également dans sa rectification, d'une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2009. La société Diane était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale le 24 avril 2010 indiquant qu'il bénéficiait d'une réduction fiscale d'un montant de 35 000 euros. Or, la demande de réduction d'impôt de M. [P] a dans un premier temps été rejetée . Le fait dommageable imputable à la société Diane consiste à avoir délivré des attestations fiscales sans s'être assurée du dépôt d'une demande de raccordement, avant le 31 décembre 2009 comme elle s'y était engagée. Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel résultant d'une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée. L'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane). La garantie ne porte ni sur une obligation de résultat ni sur une performance commerciale . S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée. En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n' apas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers , démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent. Les sociétés appelantes ne sont donc tenues à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909. b) Sur la responsabilité de la société Gesdom Considérant que M. [P] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ; La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de lasociété Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [P] . Elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage. Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt. L'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage. La responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée; c) Sur le préjudice Par courrier du 9 janvier 2014, l'administration fiscale a consenti à M. [P] la réduction d'impôt de 35 000 euros à laquelle il pouvait prétendre en raison de l'investissement litigieux . M. [P] ne peut ainsi invoquer aucun préjudice matériel. M.[P] a néanmoins subi un préjudice 'immatériel' en relation avec la procédure fiscale qu'il a du engager pour obtenir l'annulation de la proposition de recification initiale La somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre . d) Sur les limitations de garanties La solution du litige ne rend pas nécessaire de statuer à ce titre Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [N] . Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS la cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamé les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [P] la somme de 7 420 euros ; Statuant de nouveau de ce chef : CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [P] au titre de la police Diane n° 120 137 363 la somme de 3 000 euros; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [P] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de oprocédure civile; REJETTE toutes auttres demandes ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1149 du code civilarticle 1604 du code civil.article 700 du code de oprocédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
634e41e8dfc182adff7ad5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel