Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008863d497adffda4360
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58F 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/04255 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBR AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.C.I. SCT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juin 2022 par le Magistrat délégué de la 14e chambre civile près la cour d'appel de VERSAILLES N° RG : 22/02534 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 722 057 460 (rcs Nanterre) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 - N° du dossier 2021-073 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE INTIMEE AU DOSSIER 22/2534 **************** S.C.I. SCT agissant poursuite et diligences de ses gérants domiciliés au [Adresse 2]. N° SIRET : 750 521 130 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Michel BOHBOT de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE APPELANTE AU DOSSIER 22/2534 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 8 avril 2022, la SCI SCT a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD. L'avis de fixation a été envoyé par voie électronique le 19 avril 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par le greffe de la cour d'appel au conseil de l'appelante. La société Axa France IARD, intimée, s'est constituée le lendemain, soit le 20 avril 2022. Le 22 avril suivant, la SCI SCT a notifié par voie électronique la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai au conseil de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. L'appelante, a déposé ses premières conclusions au fond le 5 mai 2022. La société Axa France IARD a conclu en réplique le 8 juin 2022. À cette date, les parties ont été invitées à adresser leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions ayant été déposées postérieurement au délai prescrit par l'article 905-2 alinéa 2 du même code, de 1 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La société Axa France IARD et la SCI SCT ont adressé leurs observations respectivement, les 17 et 20 juin 2022. Le 23 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance contradictoire, a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 juin 2022 par la société Axa France IARD. Par requête adressée le 28 juin 2022, la société Axa France IARD a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée du 23 juin 2022 et de dire recevables ses conclusions datées du 8 juin 2022. Dans ses conclusions en réponse déposées le 21 septembre 2022, la SCI SCT demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions, - condamner la société Axa France IARD aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de plaidoirie devant cette cour a été fixée au 28 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Axa France IARD prétend que le délai pour signifier ses conclusions avait expiré le 7 juin 2022. Son conseil indique qu'il n'a pas pu déposer ses conclusions avant le 8 juin 2022 en raison de difficultés techniques rencontrées le 7 juin 2022 l'ayant empêché d'avoir correctement accès à son serveur et de les signifier. Il entend démontrer la réalité de ces perturbations en produisant des échanges de courriels avec son prestataire informatique. Il ajoute que son contradicteur avait parfaitement le temps de prendre connaissance de ses conclusions et d'y répondre, puisque la clôture n'était fixée qu'au 6 septembre 2022. Enfin, se fondant sur l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la CEDH dans l'affaire [R]/France n°15567/20, il relève que le formalisme ne doit être justifié que pour assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice et ne doit pas être excessif, ce qui porterait atteinte à l'équité du procès. La SCI SCT relève au contraire que le conseil de l'intimée ne justifie des difficultés techniques alléguées que par la production d'un échange de courriels postérieurs à la date du 7 juin 2022 à minuit à laquelle le délai avait expiré, ainsi qu'à l'avis préalable d'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2022. Elle entend faire valoir que l'intimée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de remettre ses conclusions établies sur support papier au greffe dans les conditions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Sur ce, Il est constant que les conclusions de la société Axa France IARD ont été transmises le 8 juin 2022, soit tardivement au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui impartit à l'intimée un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour transmettre ses conclusions. Les conclusions de l'appelant ayant été déposées le 5 mai 2022, le délai imparti à l'intimée en application de l'article 642 du code de procédure civile expirait le 7 juin 2022 à minuit, le 5 juin étant un dimanche et le 6 juin un jour férié. Or l'article 905-2 du même code sanctionne ce retard par une irrecevabilité relevée d'office par le magistrat désigné par le premier président. Par ailleurs selon l'article 930-1 du même code : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' À supposer que la panne informatique invoquée par l'intimée puisse être considérée comme une cause étrangère, il reste qu'elle ne justifie pas de l'obstacle qui l'aurait empêchée de procéder ainsi qu'il est indiqué par ce texte, à savoir sur support papier remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès lors, le formalisme imposé par la communication électronique, susceptible d'un aménagement selon ces dispositions, ne peut être considéré comme excessif ou contraire à l'équité du procès, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée. L'intimée qui succombe, conservera la charge des dépens de l'incident. L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, la cour Confirme l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le magistrat délégué par le premier président, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Axa France IARD conservera la charge des dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile qui impararticle 805 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile expiraitarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile par le grarticle 905-1 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
6349008863d497adffda4360
Données disponibles
- Texte intégral
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