Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007f63d497adffda4321
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 746 854 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBLR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-QUENTIN du 26 Février 2018 APPELANT : Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DE L'AISNE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Leïla FENNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [N] a été engagé par la société Acova en qualité d'ouvrier sur machine par contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 1988. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Son contrat de travail a été transféré à la société Zehnder le 28 décembre 2001. M. [M] [N] a été élu au comité d'entreprise en 1998, puis membre du CHSCT en 2009. Il a été désigné représentant syndical de 2002 à 2004, puis délégué syndical à compter de 2006. Saisi en reconnaissance d'une discrimination le 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de Saint Quentin, par jugement du 26 février 2018, a débouté M. [M] [N] et l'Union Départementale de la CGT de l'Aisne de l'ensemble de leurs demandes, la société Zehnder de sa demande reconventionnelle et condamné M. [M] [N] aux dépens. Sur appel interjeté par M. [M] [N] et l'Union Départementale de la CGT de l'Aisne, par arrêt du 1er avril 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, dit que M. [M] [N] a été victime de discrimination syndicale, condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny à verser à M. [M] [N] les sommes suivantes : dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale : 37 468,54 euros, rappel de salaire pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 : 6 247,8 euros, congés payés y afférents : 624,78 euros, dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000 euros, -débouté M. [M] [N] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270 à compter du 1er janvier 2019, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny à verser à l'Union Départementale des syndicats CGT de l'Aisne et de la Somme la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny à verser à M. [M] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile pour 1'ensemble de la procédure, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny à verser à 1'Union Départementale des syndicats CGT de l'Aisne et de la Somme la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, -rejeté toute autre demande, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny aux entiers dépens de première instance et d'appel. Saisi du pourvoi formé par toutes les parties, la Cour de cassation, par arrêt du 19 janvier 2022,a : -rejeté le pourvoi n°W 20-21.512 formé par la société Zehnder Group Vaux Andigny, -cassé et annulé, mais seulement en ce qu 'il déboute M. [M] [N] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties par la cour d'appel d'Amiens, -remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Zehnder Group Vaux Andigny, -condamné la société Zehnder Group Vaux Andigny à payer à M. [M] [N] et à l'Union départementale de la CGT de l'Aisne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie sur requête, par arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a rectifié l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 95 F D sur le paragraphe 8 et sur le dispositif rendu le 19 janvier 2022 par la chambre sociale, remplacé : - en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l'arrêt...» alors qu'il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l'arrêt...'', - en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1°' avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; '' alors qu'il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu 'il déboute M. [N] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; '' laissé les dépens à la charge du Trésor public, dit que l'arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié. La cour d'appel de Rouen a été régulièrement saisie le 1er avril 2022. Par conclusions remises le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [N] et l'Union Départementale de la CGT de l'Aisne demandent à la cour de : - recevoir M. [M] [N] en son appel, y faisant droit, -infirmer le jugement rendu, -avant dire droit : - ordonner la production des bulletins de salaires de janvier, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et mars 2022 de ses comparants à savoir les salariés au coefficient 270, niveau IV, échelon 2, encore présents dans l'entreprise, ainsi qu'il résulte de la liste électorale du 14 mars 2017 : - [DR] [HW], - [A] [IT], - [D] [C] - [T] [CU], - [XF] [H], - [OS] [L] - [Z] [B] - [Y] [TX] - [W] [MY] - [V] [J], - [S] [MB], - [R] [U], - [Z] [U], - [X] [I], - [K] [GZ], - [DF] [F], - [BX] [O], - [P] [G] ([E]), le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, -en tout état de cause, - ordonner son repositionnement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -condamner la société Zehnder Group Vaux Andigny au paiement d'un rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2022 d'un montant de 14 410,98 euros outre 1441,10 euros de congés payés afférents, -fixer son salaire à la somme de 2 413,20 euros primes comprises à compter du 1er janvier 2023, -ordonner la remise de bulletins de salaire comportant la mention du repositionnement, subsidiairement, -condamner la société Zehnder Group Vaux Andigny au paiement de 9 367,71 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale de janvier 2019 à décembre 2022, -condamner la société Zehnder Group Vaux Andigny au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M] [N], -recevoir l'Union Départementale de la CGT de l'Aisne en son intervention volontaire sur le fondement des articles L. 2132-1, et L. 2132-3 du code du travail, -condamner la société Zehnder Group Vaux Andigny à verser à l'Union Départementale de la CGT de l'Aisne les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Zehnder Group Vaux Andigny aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 9 septembre 2022, la société Zehnder demande à la cour de : -déclarer irrecevables les demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte et à obtenir un rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2022, -débouter M. [M] [N] et l'Union départementale CGT de l'Aisne de leur demande de production de bulletins de paie d'un certain nombre de salariés, subsidiairement les débouter de cette demande concernant Mme [P] [G], MM. [BX] [O] et [DF] [F] et en tout état de cause, rejeter la demande d'astreinte, Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus, -confirmer le jugement déféré -dire que M. [M] [N] est justement positionné au niveau IV échelon 2 coefficient 240, -le débouter de sa demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 270 à compter de janvier 2023 et de voir fixer son salaire à hauteur de 2 413,20 euros, -le débouter de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9 367,71 euros au titre de la discrimination syndicale de janvier 2019 à décembre 2022, -débouter l'Union départementale CGT de l'Aisne de sa demande de dommages et intérêts, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, -condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'Union départementale CGT de l'Aisne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [M] [N] et l'Union départementale CGT de l'Aisne aux entiers dépens. La procédure a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes La société Zehnder soulève l'irrecevabilité de la demande au titre du repositionnement du salarié aux motifs que la Cour de cassation n'a pas entendu trancher cette question en considérant comme acquis qu'il devait être repositionné au niveau IV échelon 2 coefficient 270, ne faisant que critiquer la motivation du rejet, ne lui accordant ainsi pas le repositionnement sollicité, de sorte qu'il appartient à la cour de se prononcer sur le coefficient de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2019, duquel découle un éventuel rappel de salaire, demande qui ne sera recevable qu'à condition que lui soit octroyé le coefficient sollicité, et laquelle n'avait pas été présentée pour la période de janvier 2019 à 2022. Elle invoque également le principe de la concentration des prétentions tel que résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors que M. [M] [N] a ajouté la prétention relative au repositionnement du 1er janvier 2019 à décembre 2022 dans ses conclusions des 24 août 2022 et 5 septembre 2022, prétention nouvelle dès lors qu'auparavant, il n'avait pas sollicité un repositionnement pendant une durée définie. Selon l'article 638 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est de nouveau jugée en fait et en droit. Il résulte de l'article 633 du code de procédure civile que devant la cour de renvoi, les prétentions nouvelles sont recevables dans les conditions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. Si effectivement la Cour de cassation n'a pas ordonné le repositionnement sollicité, elle n'a pas non plus, comme le soutient l'employeur, sanctionnait l'arrêt qui lui était déféré, faute d'avoir précisé à quel coefficient il devait être classé à défaut d'accéder à sa demande de classification au coefficient 270. En cassant sur ce point l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, la Cour de cassation a remis l'affaire et les parties, sur ce chef, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, qui est donc chargée d'apprécier cette demande, au vu des moyens développés par les parties. Dès lors, la demande afférente au repositionnement à compter du 1er janvier 2019 est recevable, la précision de cette date tenant à la décision définitive de la cour d'appel d'Amiens ayant liquidé le préjudice subi par le salarié jusqu'à cette date, comme est recevable la demande de rappel de salaire en découlant comme étant une conséquence directe du repositionnement sollicité, compte tenu du délai écoulé depuis la saisine du conseil de prud'hommes, alors que M. [M] [N] est toujours salarié de la même entreprise. Sur le moyen tenant à la concentration des prétentions, il convient également de le rejeter, dès lors que M. [M] [N] a formé ses nouvelles prétentions devant la cour de renvoi au regard des dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et de l'écoulement du temps depuis sa saisine initiale, de sorte qu'en application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes présentées dans dès les premières conclusions devant la cour de renvoi sont recevables. Sur la demande de production de pièces M. [M] [N] sollicite la production par l'employeur des éléments permettant au juge de pouvoir statuer au fond consistant à établir le salaire moyen des salariés encore présents bénéficiant du coefficient 270 niveau IV échelon 2, puisqu'il est toujours salarié de l'entreprise et que son préjudice a été réparé jusqu'au 31 décembre 2018. La société Zehnder s'y oppose comme estimant cette demande infondée et inutile, les éléments sollicités ne pouvant refléter le parcours professionnel des salariés pour lesquels il est sollicité la communication des bulletins de paie. Alors que le préjudice de M. [M] [N] a été déterminé par des dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens au vu des éléments alors produits, il reste déterminable sur cette même base pour la période postérieure à celle sur laquelle il a déjà été statué et d'ailleurs, le salarié en propose un montant sur des éléments tangibles. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces complémentaires. Sur la demande au titre du repositionnement Il a été reconnu de manière définitive l'existence d'une discrimination en matière d'évolution de carrière de M. [M] [N] en lien avec ses mandats électifs et syndicaux. En application du principe de la réparation intégrale, outre des dommages et intérêts, le juge doit rechercher le coefficient que le salarié aurait atteint en l'absence de discrimination. Le salarié revendique son positionnement au niveau IV échelon 2 coefficient 270. Selon le protocole d'accord sur la grille des emplois de fabrication, signé le 1er juillet 2014, l'entreprise a mis en place une nouvelle grille de classification des emplois dans les conditions suivantes : - la répartition des emplois s'effectue sur 4 niveaux de classification avec à l'intérieur des échelons . Niveau 1 correspondant au niveau I de la convention collective . Niveau 2 : niveau II de la convention collective . Niveau 3 niveau III de la convention collective . Niveau 4 niveau III et IV de la convention collective, étant rappelé que la société est rattachée à la convention collective de la Métallurgie de la région parisienne. Les classifications correspondent à des emplois tenus. On entend par emploi tenu celui sur lequel les compétences sont opérationnelles et validées. Le passage d'un échelon de la classification à un autre est lié à un changement dans les compétences professionnelles mises en oeuvre par le salarié, ce changement pouvant notamment résulter d'une évolution du contenu de l'emploi ou d'un changement d'emploi. Selon l'annexe 1 à la convention collective applicable relative à la classification le niveau IV est défini comme suit : D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il est placé sous le contrôle d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur. Niveau de connaissances Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Technicien d'atelier (coefficient 270) (T.A. 3) : Le travail est caractérisé par : - la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ; - la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. Technicien d'atelier (coefficient 255) (T.A. 2) : Le travail est caractérisé par : - une initiation portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ; - la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus. Le parcours professionnel de M. [M] [N] s'établit comme suit : - engagé le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine - en 2014, il occupait un emploi de contrôleur qualité niveau I échelon 3 coefficient 155 pour un salaire de base de 1 580 euros auquel s'ajoutait une prime d'expérience de 31,60 euros et une prime d'ancienneté de 237 euros - mars 2015, emploi de monteur niveau III échelon 2 coefficient 225 : salaire de base 1 670 euros prime d'expérience 33,40 et prime d'ancienneté 250,50 euros, puis 1 682 euros à compter de 2016 - 2017 : il est passé au coefficient 240 niveau III pour un salaire de base de 1 701 euros - 2018 : salaire de base 1 720 euros - 2019 : salaire de base 1 749 euros - 2020 : salaire de base 1 770 euros - 2021 : salaire de base 1 783 euros - 2022 : salaire de base 1 835 euros. Il résulte des investigations menées par l'inspection du travail au cours de l'année 2016 que plusieurs salariés entrés dans l'entreprise en 1988,comme M. [M] [N] ou début 1989, au même niveau d'emploi que le salarié, s'ils sont restés au statut ouvrier pour certains, ont néanmoins connu une évolution de leur classification en passant au niveau IV (MM. [WI], [LE], [PJ]) dès novembre 2014. Alors certes, le salarié a obtenu une évolution de son emploi en 2015 et 2017. Néanmoins, alors qu'il a suivi des formations qualifiantes techniques pour améliorer ses compétences : formation en informatique de 10 jours en 2009, développement des compétences industrielles en 2010 d'une durée de 87 heures, l'action de maintien et d'actualisation des compétences SST en novembre 2012, obtenant un certificat de qualification/approbation de soudeur délivré par l'APAVE le 22 mars 2013, participant au plan de formation ' Reconnaissance des compétences' d'une durée de 14 heures en 2013, il a dû attendre une formation en interne de 16 semaines dans le domaine de la soudure en 2014, qui n'a pas abouti à une validation au poste de montage collecteur le 6 février 2015, en raison d'un manque de pratique et de connaissance sur un process qualifié d'hyper pointu, mais à son habilitation sur le poste de 'Fabrication des collecteurs radiateurs acostyle1/2 FR', pour lui permettre d'accéder au niveau III échelon 3 coefficient 240, ce qui est insuffisant pour rattraper le retard pris depuis de longues années, alors que ce déficit d'évolution de carrière a été mis en lien avec ses engagements syndicaux, régulièrement rappelés dans ses évaluations professionnelles en terme de manque de disponibilité (2012, 2013), et qui sur ses compétences professionnelles les considéraient 'conformes aux attentes'. Aussi, eu égard aux formations suivies par le salarié, à l'ancienneté acquise dans ses fonctions, en comparaison avec l'évolution d'un certain nombre de salariés, ayant une ancienneté comparable et ayant évolué beaucoup plus rapidement, même pour ceux restant au statut ouvrier, mais accédant au niveau IV, avant même que l'employeur inscrive M. [M] [N] dans un processus de formation lui permettant d'accéder au niveau III, en l'absence de discrimination, M. [M] [N] aurait dû atteindre le coefficient 270 du niveau IV revendiqué. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne le repositionnement de M. [M] [N] au niveau IV échelon 2 coefficient 270 à compter du 1er janvier 2019. Sur les conséquences du repositionnement Alors qu'il convient de prendre en compte les évolutions salariales dont a bénéficié M. [M] [N] au cours de la relation contractuelle, avec un changement de coefficient en 2017 comme bénéficiant du coefficient 240 pour un salaire de base de 1 701 euros, mais aussi de l'évolution du salaire minimum pour le coefficient 270 au cours de la même période, ce qui permet de constater qu'en réalité l'écart constaté par l'inspecteur du travail en novembre 2014 ne s'est pas réduit, calculé selon la méthode Clerc, et en appliquant une majoration de 30 % pour les droits à retraite dont il a été privé, la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 9 367,71 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, et aux congés payés afférents. L'employeur devra remettre à M. [M] [N] un bulletin de paie récapitulatif des sommes ainsi dues mentionnant son repositionnement. Compte tenu du repositionnement au coefficient 270, le salaire du salarié sera fixé au minimum conventionnel applicable, auquel s'ajoutent les primes d'ancienneté et d'expérience pour leur taux applicable au salarié. Sur l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT de l'Aisne La cour observe que le préjudice de l'Union départementale CGT de l'Aisne en lien avec la discrimination syndicale subie par M. [M] [N] a été réparé par une disposition définitive de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens et, dès lors que la présente instance vise à la réparation intégrale du salarié au titre de cette même discrimination et ne concerne pas de nouveaux faits discriminatoires, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Zehnder est condamnée est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles au titre de la présente instance. Succombant en ses demandes, l'Union départementale CGT de l'Aisne est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de sa saisine, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de repositionnement à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte et de paiement de rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2022 ; Rejette la demande de production de bulletins de paie telle que sollicitée par M. [M] [N] ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Ordonne le repositionnement de M. [M] [N] au niveau IV échelon 2 coefficient 270 à compter du 1er janvier 2019 ; Condamne la société Zehnder à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes : rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 : 9 367,71 euros congés payés afférents : 936,77 euros Ordonne la remise par la société Zehnder à M. [M] [N] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes ainsi dues mentionnant son repositionnement ; Fixe la rémunération de M. [M] [N] à compter du 1er janvier 2023 au salaire minimum conventionnel applicable pour le coefficient 270, auquel s'ajoutent les primes d'ancienneté et d'expérience pour leur taux applicable au salarié ; Condamne la société Zehnder à payer à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Zehnder et l'Union départementale CGT de l'Aisne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Zehnder aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 910-4 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 633 du code de procédure civile que devanarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 910-4 du code de procédure civile dès lorsarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article 638 du code de procédure civile
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- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007f63d497adffda4321
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- Résumé officiel