Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004e63d497adffda4270
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 26 312 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3620 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/00565 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQCL Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Affaire : SAS AGCO FINANCE C/ S.A.R.L. AGRI ENVIRONNEMENT CHALOSSAISE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS AGCO FINANCE immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° B 388 432 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Jessica CHUQUET (SELARL CABINET CHUQUET), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. AGRI ENVIRONNEMENT CHALOSSAISE immatriculée au immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 539 413 559 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 18 OCTOBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN RAPPEL DES FAITS : Par offre acceptée du 2 janvier 2013, la société AGCO Finance a consenti à la société Agri Environnement Chalossaise, un crédit-bail destiné au financement d'un matériel à usage professionnel, à savoir un « automateur d'épandage » de marque Terragator modèle 2244 numéro de série AGCC2244KQT001001, acquis auprès de la société AGCO, d'une valeur de 220 000,00 euros hors taxe et 263120 euros TTC. Le contrat de crédit-bail prévoyait un premier loyer, payable à la livraison, de 15000,00 euros HT, suivi de 12 loyers semestriels de 19395 euros HT chacun, soit un coût total du crédit de 249940 euros HT. La valeur résiduelle de rachat du matériel était fixée à 2200 euros HT correspondant à 1 % de la valeur d'achat du matériel. Le premier loyer a été versé à la réception de l'engin agricole intervenue le 12 février 2013. Puis les loyers suivants ont été payés jusqu'à celui du 27 décembre 2014. En revanche, le loyer du 27 juin 2015 n'a pas été réglé. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2015, la société AGCO FINANCE a mis en demeure la société Agri Environnement Chalossaise d'avoir à lui payer la somme de 23274,00 euros TTC représentant le loyer du mois de juin 2015 majoré des intérêts de retard, en lui rappelant qu'à défaut de régularisation dans les 8 jours de l'envoi de cette lettre, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat. Par ordonnance sur requête en date du 26 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a ordonné à la société Agri Environnement Chalossaise de remettre à la société AGCO Finance SNC le tracteur de marque Terragator type 2244 n° de série AGCC2244KQT001001, ainsi que les accessoires et pièces administratives s'y rattachant, sous quinze jours. Un procès-verbal de remise spontanée a été dressé le 16 juin 2016. Le véhicule a ensuite été revendu à la société CUMA Landes Pyrénées, au prix de 66 000,00 euros TTC, selon facture en date du 4 avril 2017. En application de l'article 7 des conditions générales du contrat résilié, la société AGCO Finance a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2018, réclamé à la société Agri Environnement Chalossaise le montant de sa créance, correspondant aux loyers échus impayés en principal, intérêts et frais, augmentés d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi, égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières, augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle, avec un minimum de 250 euros HT ; l'indemnité, les intérêts et la pénalité étant majorés de toutes taxes éventuellement applicables. Au total, la société AGCO Finance a arrêté sa créance à 88483,00 euros, sauf mémoire, en tenant compte d'un versement effectué le 27 juin 2016, de 23274,00 euros TTC. et du prix de revente de l'engin restitué. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, la SNC AGCO Finance a assigné la SARL Agri Environnement Chalossaise devant le tribunal de commerce de Mont- de-Marsan, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail et condamner la SARL Agri Environnement Chalossaise à lui payer la somme de 88483,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; condamner la SARL Agri Environnement Chalossaise à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Agri Environnement Chalossaise s'est opposée à ces prétentions, au motif que la société AGCO Finance aurait manqué à son obligation de conseil et de renseignement, lors de la signature du contrat, eu égard à ses ressources financières. Elle a formé une demande de remboursement de la somme de 23274,00 euros versée en exécution du contrat. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a : Dit que la SNC AGCO Finance a failli à son obligation de renseignement et de mise en garde du crédit-preneur ; Déclaré nul le contrat de crédit-bail conclu entre les parties et débouté dès lors la SNC AGCO Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouté toutefois la SARL Agri Environnement Chalossaise de sa demande reconventionnelle en remboursement des échéances payées compte tenu de l'utilisation de l'engin agricole pendant plusieurs mois ; Condamné la SNC AGCO Finance à payer à la SARL Agri Environnement Chalossaise la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance liquidés à 63,36 euros TTC. Par déclaration en date du 20 février 2020, la société AGCO Finance a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021. L'affaire a été fixée au 14 octobre 2021 puis renvoyée successivement au 31 mars 2022 et au 30 juin 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 30 octobre 2020 de la société AGCO Finance qui demande, au visa des articles 1134, 1147,1152 et suivants du code civil, de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a : ' Débouté toutefois la SARL Agri Environnement Chalossaise de sa demande reconventionnelle en remboursement des échéances payées compte tenu de l'utilisation de l'engin agricole durant plusieurs mois, Infirmer et réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il : « Dit que la SNC AGCO Finance a failli à son obligation de renseignement et de mise en garde du crédit-preneur, Déclare nul le contrat de crédit-bail conclu entre les parties et déboute dès lors la SNC AGCO Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Déboute toutefois la SARL Agri Environnement Chalossaise de sa demande reconventionnelle en remboursement des échéances payées compte tenu de l'utilisation de l'engin agricole durant plusieurs mois (SIC), Condamne la SNC AGCO Finance à payer à la SARL Agri Environnement Chalossaise la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 € TTC », Statuant de nouveau, Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n°88440052222 est intervenue de plein droit à compter du 2 novembre 2015, En conséquence, Condamner la SARL Agri Environnement Chalossaise à payer à la société AGCO Finance, la somme de 88.483 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Condamner la SARL Agri Environnement Chalossaise à verser à la société AGCO Finance la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de la présente instance, En tout état de cause, Débouter la SARL AGRI Environnement Chalossaise de ses demandes, moyens et conclusions. * Vu les conclusions du 11 août 2020 de la société Agri Environnement Chalossaise qui demande de : Déclarer irrecevable, en tout état de cause mal fondé l'appel interjeté par la Société AGCO Finance, l'en débouter. Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en date du 18 octobre 2019. Dire et juger que si la Cour ne prononçait pas la nullité du contrat et disait qu'il y a lieu à indemnisation sur le principe d'une perte d'une chance, condamner la société AGCO Finance au paiement d'une somme de 88 483,00 €, outre celle de 23 274,00 €. Recevoir en son appel incident, la société Agri Environnement Chalossaise. Condamner la société AGCO FINANCE au paiement de la somme de 23 274,00 €. Condamner la société AGCO FINANCE au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. MOTIVATION : Sur la nullité du contrat de crédit bail au regard du manquement du crédit-bailleur aux obligations de renseignement et de mise en garde du crédit-preneur : La société AGCO Finance conclut en premier lieu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit-bail pour manquement du crédit-bailleur aux obligations de renseignement et de mise en garde du crédit- preneur. Elle fait valoir notamment que le tribunal a commis une erreur de droit aucun texte ne prévoyant la sanction de la nullité du contrat en cas de défaillance du prêteur dans l'obligation de mise en garde de ne pas contracter. Au-delà, elle soutient qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde du crédit-preneur, s'agissant d'un contrat de crédit-bail, a fortiori lorsque comme au cas d'espèce le crédit-preneur est un professionnel qui contracte pour financer un bien nécessaire à son activité. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Agri Environnement Chalossaise ne démontre pas la disproportion de ses capacités financières au regard du montant des loyers du crédit-bail, au moment où elle s'est engagée. Elle précise avoir accordé le crédit-bail sur la base de bilans prévisionnels pour les années 2012 et 2013, la société crédit-preneur ayant été immatriculée en janvier 2012, de sorte qu'à la date du contrat de crédit-bail, le bilan de l'exercice 2012 n'était pas établi. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé ce bilan. Elle souligne le caractère averti des gérants de la société Agri Environnement et le fait que les loyers du crédit-bail ont été payés en 2013 et 2014, ce qui indique que l'engagement souscrit n'était pas disproportionné aux capacités financières de la société Agri Environnement Chalossaise à la date du contrat. La société Agri Environnement Chalossaise soutient au contraire que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu le manquement du prêteur au devoir de mise en garde et a prononcé la nullité du contrat . Elle fait valoir que le crédit-bailleur est bien tenu d'une obligation de mise en garde du crédit-preneur, en l'espèce non averti, caractère qui doit s'apprécier en la personne de ses dirigeants qui étaient deux agriculteurs profanes. Elle relève également que le contrat ne comporte l'indication d'aucun taux d'intérêt, mais n'en déduit aucune conséquence juridique particulière autre que la confirmation du jugement sur la nullité du contrat. En droit, l'établissement dispensateur de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenu, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si il en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du financement qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n'est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d'un devoir de mise en garde. La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant de l'appréciation de la situation financière, c'est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qu'elle a sollicitées de l'emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose. A l'égard d'un emprunteur averti, elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde sauf s' il est établi qu'elle détenait sur la situation de l'emprunteur des informations que celui-ci ignorait. L'emprunteur «averti» est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d'appréhender seul les éléments d'une situation financière. La preuve du caractère «averti» de l'emprunteur incombe au prêteur. Dans ce cadre, le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde, lors de l'octroi d'un prêt, s'analyse en la perte de la chance de ne pas souscrire celui-ci ; la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. S'il incombe à la banque de démontrer que l'emprunteur était averti pour s'exonérer de son devoir de mise en garde, il incombe à l'emprunteur non averti de démontrer que le prêt litigieux était inadapté à ses capacités financières et les risques d'un endettement excessif déclenchant l'obligation de mise en garde due par la banque à son égard. Lorsqu'est établie la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu'elle a rempli cette obligation. Il découle de ces règles que la sanction du manquement au devoir de mise en garde ouvre droit à une action en responsabilité mais ne peut fonder une action en nullité du contrat de crédit ou de crédit-bail auxquelles s'appliquent les règles qui précèdent. En effet, les manquements du dispensateur de crédit à ses obligations contractuelles d'information et de mise en garde, concomitantes de la négociation et de la signature du contrat de crédit, n'affectent pas celui-ci d'une cause de nullité, sauf réticence dolosive qui n'est pas soutenue en l'espèce. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail du 2 janvier 2013. Sur la responsabilité de la SAS AGCO FINANCE pour manquement à ses obligations de mise en garde et de renseignement ou d'information : Au titre du manquement au devoir de renseignement ou d'information retenu par le premier juge, la société Agri Environnement Chalossaise évoque incidemment l'absence d'indication sur le contrat de crédit-bail de tout taux d'intérêt, sans développer plus avant ce moyen. Toutefois, s'agissant d'un contrat de crédit-bail mobilier, aucune disposition n'impose l'indication d'un taux d'intérêt. En l'espèce le coût global de la location avant levée de l'option d'achat est parfaitement indiqué, puisque figurent sur le contrat le prix hors taxe et TTC du matériel financé, le montant, le nombre et la périodicité des loyers ce qui permet de déterminer le coût du financement, au-delà de la valeur du bien loué, sur la période de location. Ces donnés permettent ainsi de reconstituer un taux d'intérêt et d'effectuer une comparaison avec d'autres modes de financement. Ce moyen n'est donc pas fondé. S'agissant du manquement de la société AGCO Financement au devoir de mise en garde du crédit-preneur. Au regard des règles précédemment rappelées, il appartient au dispensateur de crédit d'établir la qualité de crédit-preneur averti de la société Agri Environnement Chalossaise, qualité qui doit s'apprécier en la personne de ses dirigeants. Or, la société appelante ne justifie pas des circonstances de fait qui permettent de considérer que la société Agri Environnement Chalossaise, récemment créée à la date du contrat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2012, doit être considérée comme un crédit-preneur averti. A l'inverse et pour démontrer qu'elle était créancière d'une obligation de mise en garde, la société Agri Environnement Chalossaise, doit établir qu'il existait à la date du contrat un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation du financement contracté à ses capacités financières. S'agissant de l'appréciation de la situation financière de l'emprunteur ou du crédit-preneur, c'est au moment où le financement est envisagé que la banque doit vérifier ses capacités à faire face à ses engagements. En l'espèce, pour apprécier la capacité de la société Agri Environnement Chalossaise à honorer les loyers du contrat de crédit-bail, la société AGCO Finance s'est fondée sur les comptes de résultat prévisionnels des exercices 2012 et 2013 qui lui ont été communiqués par la société locataire, lesquels faisaient apparaître un résultat prévisionnel bénéficiaire de l'ordre de 24000,00 euros puis de 26000,00 euros. Contrairement à ce que soutient la société intimée, le crédit-bailleur n'était pas en mesure de disposer à la date du contrat des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012, faisant apparaître une perte, lesquels seront établis ultérieurement et publiés le 28 août 2013. Il convient de relever également que les loyers du crédit-bail ont été payés régulièrement par le crédit-preneur en 2013 et 2014, soit pendant deux ans, sans incident allégué. Au regard de ces éléments, la société Agri Environnement Chalossaise n'établit pas qu'à la date du contrat, le 2 janvier 2013, l'engagement de payer les loyers du crédit-bail était excessif, inadapté à ses capacités financières. Elle échoue ainsi à établir l'obligation de mise en garde dont elle se prétend créancière et doit être déboutée en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires reconventionnelles. Sur la créance du crédit-bailleur et les clauses contractuelles fixant les indemnités et pénalités auxquelles peut prétendre le crédit-bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail : Aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat, la société AGCO Finance SAS est en droit de réclamer à la société Agri Environnement Chalossaise, en cas de résiliation du contrat pour inexécution des engagements du crédit-preneur, les loyers échus impayés en principal, intérêts et frais, ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur, une indemnité destinée à réparer le préjudice subi, égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières, augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir, majoré du montant de la valeur résiduelle, avec un minimum de 250 euros HT ; l'indemnité, les intérêts et la pénalité étant majorés de toutes taxes éventuellement applicables. En droit, constitue une clause pénale l'indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier dès lors que, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une pénalité de 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir, augmenté de la valeur résiduelle, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat. Dès lors, cette indemnité peut être modérée si elle apparaît manifestement excessive ou si le contrat a été exécuté partiellement, en application des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat. En l'espèce, l'équilibre économique du contrat reposait sur un financement d'un coût global de 249940 euros sur six ans destiné à l'acquisition d'un engin agricole d'une valeur de 220 000,00 euros. La société AGCO Finance pouvait ainsi espérer réaliser une marge de 29940,00 euros sur six ans, soit 4990 euros par an. Compte tenu de la résiliation anticipée du contrat, elle se trouve privée des loyers postérieurs au 2 novembre 2015, soit sept loyers. Ainsi, l'indemnité de résiliation qui vise à rétablir l'équilibre économique de l'opération financée, en dépit de la rupture du contrat imputable à faute au locataire, n'apparait nullement excessive, s'agissant de sa partie purement indemnitaire limitée aux loyers semestriels échus entre la date de résiliation anticipée et le terme du contrat, majorée de la valeur résiduelle de rachat, soit au total 137965,00 euros (135765,00 + 2200,00 euros). En revanche, la pénalité de 10 % sur cette somme apparaît excessive compte tenu de l'exécution partielle du contrat pendant deux ans et de la revente du véhicule sur remise spontanée par le crédit-preneur. Il convient de la ramener à 5%. L'acte qui fonde les cotisations d'assurance réclamées sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2017, outre une cotisation d'assurance du 27 décembre 2018, n'est pas produit, alors que le véhicule a été revendu le 4 avril 2017. Ces sommes seront en conséquence exclues du décompte de créance. La créance de la société AGCO s'établit ainsi dans les limites de sa demande à : ' Loyer impayé du 27 juin 2015 : 23 274,00 euros ' Indemnité de résiliation : loyers à échoir jusqu'au terme du contrat : 135 765,00 euros Valeur résiduelle : 2 200,00 euros pénalité de 5% : 6 898,25 euros sous-total : 168 137,25 euros ' à déduire : acomptes postérieurs de 89274,00 euros (versement de 23274,00 euros et prix de revente du véhicule de 66000,00 euros) TOTAL : 78 863,25 euros TTC. La société Agri Environnement Chalossaise est en conséquence condamnée à payer à la société AGCO Finance la somme de 78863,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure. La cour ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat Sur les demandes annexes : La société Agri Environnement chalossaise qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de condamner la SARL Agri Environnement Chalossaise à payer à la société AGCO Finance une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Condamne la société Agri Environnement Chalossaise à payer à la société AGCO Finance la somme de 78863,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, Déboute la société Agri Environnement Chalossaise de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société Agri Environnement Chalossaise aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Agri Environnement Chalossaise à payer à la société AGCO Finance la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 1154 du code civilarticle
1154 du Code Civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 7 des conditions générales du contratarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 7 du contrat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6349004e63d497adffda4270
Données disponibles
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