Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004c63d497adffda4256
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01661 APPELANTE Madame [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 INTIMEE SASU HERTZ FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 décembre 2004, Mme [D] [J] a été engagée par la société Hertz France en qualité de chargée de clientèle, catégorie employé, qualification agent d'opération, niveau 3, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 1 600,65 euros brut conduisant à une rémunération moyenne mensuelle de 1 956,99 euros brut que les parties ne discutent pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2016 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 22 décembre 2016. La société Hertz France emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des professions de l'automobile. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement de départage du 18 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Hertz France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 25 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3 transmises par voie électronique le 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité, - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Et en conséquence, statuant à nouveau, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Hertz France à lui verser les sommes suivantes : * 35 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine, - condamner la société Hertz France aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hertz France prie la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif et dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en première instance, En tout état de cause : - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. Les observations des parties ont été sollicitées en cours de délibéré suite à l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2022 sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel. MOTIVATION : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : La société Hertz France soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile en soutenant que Mme [J] n'a critiqué expressément aucun chef du jugement dans sa déclaration d'appel et que celle-ci, outre le fait qu'elle ne comprend pas un nombre de caractères supérieur à 4 080, ne renvoie à aucun autre document. Mme [J] fait valoir que sa déclaration d'appel comprend un document intitulé 'complément DA' mentionnant expressément les chefs de jugement critiqués de sorte que l'effet dévolutif a joué. L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ' La déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 5ème alinéa de l'article 57, et àpeine de nullité[...]; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Conformément au I de l'article 6 du décret n°2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.' L'application de ces dispositions aux instances en cours ne peut avoir pour effet de remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs mais peuvent conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu'ils n'ont pas été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Tel est le cas en l'espèce, aucune décision n'étant intervenue pour annuler la déclaration d'appel relevée le 25 janvier 2020 par Mme [J]. Une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique peu important qu'aucun renvoi à l'annexe ne soit expressément mentionné dans la déclaration dès lors que cette annexe a été transmise au greffe de la cour en même temps que la déclaration. L'appel relevé par Mme [J] produit donc son effet dévolutif saisissant la cour des chefs de jugement critiqués et lui permettant de statuer sans excès de pouvoir. Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : 'Vous exercez depuis le 13 décembre 2004 les fonctions de 'chargée de clientèle' catégorie employé au sein de l'agence de Roissy Charles de Gaulle de Hertz France. Or, nous constatons qu'au cours des derniers mois, vous n'avez pas respecté les règles relatives à la prévenance de l'entreprise concernant vos absences ainsi que leur durée, nous mettant ainsi en difficulté concernant l'organisation de l'Agence de Roissy. A ce titre, le règlement intérieur prévoit, à son article II.3.3Absences maladie al4, que 'sous 48 heures, le salarié doit produire un certificat médical précisant la durée prescrite d'indisponibilité. Toute prolongation d'arrêt doit être signalée au plus tard la veille du jour prévu pour la reprise et faire l'objet d'un certificat médical à remettre dans les 48 heures. La non-production du certificat dans ce délai caractérise, après mise en demeure par lettre recommandée ou télégramme de la Direction resté sans effet, l'absence irrégulière. L'absence irrégulière justifie l'application des sanctions prévues par l'article 3 dudit règlement'. A plusieurs reprises, vous n'avez toutefois pas respecté ces règles. Ainsi, plusieurs fois, vous vous êtes en premier lieu, affranchie du délai de 48 heures dans lequel vous devez nous adresser vos arrêts de travail. Plus précisément : - le 29 septembre 2016, vous ne vus êtes pas présentée à votre poste de travail ; là encore, vous n'avez posté votre arrêt de travail que le 5 octobre 2016, soit 7 jours après le début de votre absence ; - le 6 octobre 2016, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail ; là aussi vous n'avez posté votre arrêt de travail que le 14 octobre 2016, soit neuf jours après le début de votre absence ; Pourtant vous étiez informée de vos obligations, notamment en raison des nombreux rappels qui vous avaient été faits par vos managers ou votre responsable RH. Cela n'est pas acceptable car, en l'absence de visibilité sur vos dates de retour d'absence, nous avons les pires difficultés à organiser l'activité de notre agence de Roissy. En outre, en cas d'arrêt de travail, le salarié n'est pas seulement tenu de transmettre un avis médical dans les délais pour justifier de son absence. Il importe également qu'il informe son employeur au plus tôt afin que celui-ci puisse justement pallier à son absence. A ce titre, le règlement intérieur de l'entreprise prévoit à son article II.3.3 Absences maladie al. 1 que 'toute indisponibilité pour maladie, sauf cas de force majeure, doit être signalée au responsable hiérarchique ou au service du personnel dans les 24 heures par téléphone ou par lettre, le cacher de la poste faisant foi. Passez ce délai, l'absence est considérée comme irrégulière. Toutefois pour permettre une bonne organisation du travail auprès de la clientèle, une information rapide différente du délai de prévenance prévu ci-dessus est nécessaire.' Or, à plusieurs reprises, vous vous êtes dispensée de nous prévenir de votre absence en temps utile, et notamment : - le 31 août 2016, vous n'avez pas informé votre manager de votre absence et de votre date de reprise ; - le 21 septembre 2016, vous n'avez pas informé votre manager de votre absence et ne vous êtes manifestée que le lendemain ; - le 17 novembre 2016, vous n'avez infirmé votre manager de votre absence qu'à 14h16, soit plus de 7 heures après votre prise de poste prévue. Le fait que vous informiez si tardivement votre manager, voire que vous négligiez de le faire contribue là encore aux difficultés d'organisation évoquées précédemment lesquelles ont des répercussions directes sur le service apporté à nos clients et sur les coûts supportés par l'entreprise puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque changement de planning nous devons payer des majorations de salaires à nos salariés en application de notre accord d'annualisation. Ce comportement est d'autant moins acceptable que nous vous avons d'ores et déjà adressé un avertissement le 20 septembre 2016 pour des faits similaires et que manifestement, vous n'en avez pas tenu compte. Au delà en faisant le point sur votre gestion des délais de prévenance et des envois de certains certificats médicaux que vous nous avez fournis certains certificats nous laissent perplexes quant à leur confirmité. Enfin dans vos SMS et dans les mails dont vous êtes l'auteur, vous avez adopté un mode de communication avec vos managers qui n'est pas tolérable. Vous vous adressez en effet régulièrement à eux sur un ton désagréable et irrespectueux que nous ne pouvons plus accepter. Pour l'ensemble de ces raisons nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. [...]'. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée : - un défaut d'information de ses absences, - un défaut de justification de ses absences, - la conformité douteuse de certains certificats médicaux - un mode de communication inapproprié avec les collaborateurs de l'entreprise. De son côté, Mme [J] explique que depuis 2008, elle subit une maladie invalidante la contraignant à des arrêts de travail fréquents et discontinus et que son employeur avait connaissance de son état de santé. Elle conteste la portée de ses carences en matière de justification de ses absences, fait valoir que l'employeur de son côté ne l'a jamais mise en demeure d'en justifier et qu'elle l'a toujours prévenu dans les délais. Elle soutient que le véritable motif de son licenciement est son état de santé, que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de son ancienneté dans l'entreprise et que l'employeur ne prouve pas le caractère irrespectueux de sa communication. Sur le défaut de justification des absences et l'envoi tardif des arrêts maladie : L'employeur verse aux débats : - l'arrêt de travail du 29 septembre 2016 et l'enveloppe démontrant qu'il a été posté le 5 octobre 2016, la copie du règlement intérieur et de l'article II.3.3 intitulé 'absences maladie' fidèlement reproduit dans la lettre de licenciement exigeant la production du certificat médical dans les 48 heures de sorte que le retard allégué est établi, - l'arrêt de travail du 6 octobre 2016 et l'enveloppe d'envoi portant le cachet de la poste du 14 octobre 2016 de sorte que là encore la matérialité des faits est établie. Cependant, comme le soutient à juste titre Mme [J], le même article du règlement intérieur indique que l'absence d'envoi dans les délais du certificat médical caractérise l'absence irrégulière après mise en demeure de la salariée par la direction par lettre recommandée ou télégramme et en l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle mise en demeure, même sous une autre forme que celle prévue par le texte. La faute n'est donc donc pas retenue. Sur le défaut d'information de ses absences : L'employeur verse aux débats deux attestations, l'une émanant d'une responsable de centre qui décrit la désorganisation de l'entreprise en raison des absences de Mme [J] mais reste taisante sur l'absence d'information alléguée. Il communique encore un échange de mails du 21 septembre 2016 démontrant que le comptoir était resté fermé à 4 heures sans que cela suffise à établir que l'ouverture devait être assurée par Mme [J] en l'absence de communication du planning ainsi qu'un SMS d'excuse adressé par elle le 17 novembre 2016 à 14h16 pour son absence du matin. De son côté, Mme [J] fait valoir que le règlement intérieur prévoit une information du supérieur hiérarchique dans les 24 heures et qu'elle l'a respectée. Cependant, la cour observe que l'employeur lui reproche, au delà de ce délai de prévenance de 24 heures, de ne pas lui avoir délivré une information rapide à seule fin de lui permettre de s'organiser, tel qu'énoncé dans le même article. Les faits sont donc établis matériellement pour l'absence du 17 novembre. Toutefois, il ne ressort pas du règlement intérieur que la non délivrance de cette information rapide caractérise une absence irrégulière. La cour ne retient donc pas que la faute est établie. Sur la conforrmité des certificats médicaux : La cour relève que l'employeur se contente d'indiquer que Mme [J] ne conteste pas ce grief et de produire deux copies de certificats médicaux censés émaner du Dr [M] [R], l'un sans date apparente, l'autre daté du 18 mai 2016, sans s'expliquer sur le caractère douteux de ces pièces ni justifier de la date à laquelle il en a eu connaissance de sorte que la cour ne dispose pas d'éléments objectifs lui permettant d'apprécier si les faits sont caractérisés peu important que Mme [J] soit restée taisante dans ses écritures, son silence ne suffisant pas à établir la réalité de la faute. Sur le comportement agressif de Mme [J] : La société Hertz France s'appuie en premier lieu sur des mails anciens et antérieurs à la notification de l'avertissements notifié le 20 septembre 2016, datant des mois d'avril, mai, juillet et août 2016 dont la cour relève qu'ils ne présentent pas de caractère irrespectueux, les propos de Mme [J] restant polis. En second lieu, la société Hertz communique un mail du 17 septembre 2016 dont la cour relève qu'il n'est pas dépourvu de formules de politesse même si celles-ci sont sommaires. Enfin, l'employeur s'appuie sur un mail du 7 novembre 2016 qui signale la présence de rats dans les locaux et évoque de façon générale l'exercice d'un droit de retrait ce qui reste dans les limites de la liberté d'expression du salarié et ne caractérise pas un abus de la part de Mme [J]. En définitive, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes les demandes qu'elle formait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Salariée depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, Mme [J] doit être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement, (née en 1979), au montant de ses salaires des six derniers mois, aux circonstances du licenciement à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société Hertz France à lui verser la somme de 22 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail : La cour fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et condamne la société Hertz France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Hertz, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [J] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] sur ce fondement et la société Hertz France étant déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DIT que l'appel a produit son effet dévolutif, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, CONDAMNE la société Hertz Fance à verser à Mme [D] [J] la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de ce jour, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, CONDAMNE la société Hertz France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [D] [J] depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE la société Hertz France aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Hertz France, CONDAMNE la société Hertz France à verser à Mme [D] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et condamne la socarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 901 du code de procédure civile dans sa narticle 901 du code de procédure civile en soutenarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 901 du code de procédure civile dans sa rarticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 1343-2 du code civil à partir de la date dearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004c63d497adffda4256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel