Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5963d497adffda3f3f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01359 N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7H Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Avril 2021 RG n° 19/00264 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [I] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. BLOCHON MARTIN [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [F] a été embauchée à compter du 25 février 2002 par la société Transports Blochon Martin en qualité d'employée au service du personnel. Le 2 mai 2018 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste. Mme [F] a été licenciée le 6 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que les demandes sont recevables - dit que le licenciement est fondé - condamné la société Transports Blochon Martin à payer à Mme [F] les sommes de : - 235,51 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié - débouté la société Transports Blochon Martin de ses demandes - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes - condamné la société Transports Blochon Martin aux dépens. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé, fixé à 1 000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'ayant déboutée du surplus de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 mai 2022 pour l'appelante et du 7 juin 2022 pour l'intimée. Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le complément d'indemnité de licenciement, la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus - condamner la société Transports Blochon Martin à lui payer les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 7 278,31 euros à titre d'indemnité de préavis - 727,83 euros à titre de congés payés afférents - 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. La société Transports Blochon Martin demande à la cour de : - réformer le jugement sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le complément d'indemnité de licenciement, sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande à ce titre - débouter Mme [F] de ses demandes, à titre subsidiaire fixer les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 1 000 euros - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2022. SUR CE 1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [F] fait valoir des manquements de l'employeur tenant à l'augmentation importante de sa charge de travail, l'absence de formation en vue de la mise en place de la DSN, l'attitude de sa responsable hiérarchique, tous manquements ayant selon elle eu un impact important sur son état de santé. S'agissant du volume de travail, Mme [F] énumère les fonctions qui étaient les siennes, indique avoir été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en 2008, avoir alors fait part de sa charge de travail ce à quoi il lui aurait été répondu qu'elle était trop critique, avoir craqué en décembre 2015 et sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Elle ne verse aux débats aucun élément sur ces points (notamment sur une prétendue alerte adressée à l'employeur quant à l'ampleur excessive de ses tâches et aux réposes reçues) tandis que l'intimée s'explique, sans que cela appelle d'observations en retour, sur le temps pris par chaque tâche énumérée, sur le fait que des heures supplémentaires n'ont été qu'exceptionnellement accomplies, sur l'absence d'augmentation des effectifs de la société et sur l'augmentation de l'effectif du service comptabilité-paie-RH. S'agissant de la formation, Mme [F] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de formations suffisantes pour assumer ses fonctions dans de bonnes conditions et que principalement elle a dû mettre en place la DSN (déclaration sociale nominative) sans formation spécifique qu'elle avait pourtant sollicitée. Elle ne produit aucun élément notamment quant à des demandes qu'elle aurait faites ou aux soucis prétendument rencontrés du fait d'un manque de formation. La société Transports Blochon Martin justifie des actions suivantes : réunion sur les risques psycho-sociaux en juin 2011, formation 'initiation énnéagramme' en novembre 2011, formation 'rencontres sociales' en avril 2012, réunion le 17 juin 2014 sur la DSN pour 'découvrir comment la DSN va simplifier les démarches des entreprises dès 2015", formation 'Rendez-vous social' le 27 mars 2015 dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour objet la loi Tepa Fillon. Elle produit en outre deux témoignages. M. [J], directeur systèmes d'information, atteste que la DADS-U puis la DSN ont été mises en place avec l'aide de prestataires certifiés Sage par le biais de formations dispensées à Mme [F] ainsi que par un service de hotline joignable pour l'assister et par son aide. M. [A], directeur général, atteste avoir assisté Mme [F] dans le paramétrage du logiciel paye Sage. S'agissant de la mise en difficulté par le comportement de la responsable hiérarchique, Mme [F] verse en pièces 42, 57 et 58 différents échanges de mails (9 échanges intervenus entre 2004 et 2016, soit sur une période de 12 années) qui établissent simplement que des remarques étaient parfois faites à Mme [F] sur des informations qu'elle n'aurait pas communiquées, des démarches qu'elle n'aurait pas faites dans les temps ou des points qu'elle aurait oubliés sans qu'il résulte suffisamment de ces échanges, que Mme [F] ne commente pas dans ses conclusions se contentant de s'y référer, une communication difficile ou inexistante ou inadéquate ni une agressivité ou une dévalorisation systématique. Mme [F] produit en outre des attestations. M. [G], chauffeur, fait état de ses propres doléances à l'égard de son employeur, indique avoir vu Mme [F] en pleurs laquelle lui a confié qu'elle avait peur de la réaction de sa chef, ajoutant que cette chef s'était emportée d'un coup contre les chauffeurs lors d'une réunion. Mme [D], comptable, atteste que 'les échanges entre ma responsable et Mme [H] (née [F]) étaient agressifs, répétitifs et insistants. Mme [H] n'a jamais haussé le ton envers ma responsable. Je l'ai entendu à plusieurs reprises critiquer le travail de Mme [H]. Un matin de janvier 2016 j'ai retrouvé Mme [H] en état de stress et en pleurs...elle m'a avoué qu'elle avait eu envie de se planter en voiture contre un mur.... j'ai aussi quitté la société en partie à cause de notre responsable de la mauvaise entente et mauvaise ambiance au sein de la société.' Mme [C], collègue, atteste avoir vu Mme [H] en pleurs et dans un état de déprime avancée à plusieurs reprises et ajoute qu'elle ne travaillait pas au même étage que Mme [A] mais entendait ses excès de colère du rez de chaussée. Aucun de ces témoignages ne contient donc le récit direct d'une scène entre Mme [A] et Mme [F], évoquent des colères dirigées contre les chauffeurs ou entendues d'un étage à l'autre sans précision sur les personnes qu'elles concernaient ou évoquent des critiques sans indiquer précisément lesquelles. S'agissant enfin de l'état de santé, sont produits, sans être là encore particulièrement commentés par Mme [F] qui se borne à s'y référer, les avis d'arrêt de travail mentionnant 'dépression et souffrance morale au travail', la justification d'un suivi médico-psychologique en 2016 et en 2017, le dossier de la médecine du travail attestant de doléances de la salariée exprimées au cours de visites en avril 2017, février et mai 2018 au médecin du travail quant à sa charge de travail et à ses relations avec sa supérieure, des prescriptions médicamenteuses, un extrait du rapport d'une expertise réalisée en novembre 2016 dans un cadre non indiqué (le rapport fait état de la réorientation professionnelle, de l'absence de trouble dépressif caractérisé), deux rapports d'entretien avec le médecin de la CPAM en avril et juin 2016 faisant mention de pleurs à l'évocation du travail, de panique à l'idée de retourner dans l'entreprise, de démarches en vue d'une reconversion professionnelle. De son côté la société Transports Blochon Martin fait observer exactement que le dossier de la médecine du travail évoque également des problèmes d'argent et personnels, un conflit familial avec sa fille qu'elle élève seule et verse aux débats les témoignages de cinq salariés faisant état de ce que Mme [F] évoquait régulièrement des soucis personnels, semblait avoir une vie personnelle compliquée ou de ce qu'elle avait des crises de larmes liées à des évènements personnels. En cet état, l'ensemble des éléments avancés par Mme [F] n'établit pas de manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ou de formation ni même à l'obligation de sécurité évoquée in fine des explications. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement et alloué des dommages et intérêts. 2) Sur le licenciement Mme [F] entend voir juger que son inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à ses obligations . Étant exposé et jugé que ce manquement n'est pas avéré, la demande tendant à voir dire, pour ce motif, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant jugé fondé, la salariée n'est pas fondée en sa demande de paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter à raison de son inaptitude. Mme [F] demande exactement de prendre pour salaire de référence du calcul de l'indemnité de licenciement le salaire précédant l'arrêt de travail pour maladie. Par ailleurs, la société Transports Blochon Martin ne produit pas les bulletins de salaire justifiant de la comptabilisation (différente de celle faite par Mme [F]) qu'elle a opérée des périodes d'arrêt de travail pour maladie à déduire de l'ancienneté à prendre en considération. En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'octroi du rappel d'indemnité de licenciement tel que demandé. Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à supporter les honoraires de l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Transports Blochon Martin à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mis à la charge de la partie défenderesse les frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le rej
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- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff5963d497adffda3f3f
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