Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1a63d497adffda3e28
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/654 Rôle N° RG 21/12058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6FY E.P.I.C. REGIE EAU D'AZUR C/ [N] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MAGNAN Me MIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 28 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00244. APPELANTE E.P.I.C. REGIE EAU D'AZUR, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 802 630 608, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, INTIMÉE Madame [N] [S] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15540 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Quentin MIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 30 juin 2020, l'établissement public industriel et commercial Régie Eau d'Azur a notifié à Mme [N] [S] une saisie administrative à tiers détenteur effectuée entre les mains de la Carsat, caisse de retraite de Mme [S], à hauteur des sommes de 344,13 euros correspondant à une facture du 17 août 2015, référence M 1021398295, et de 338,44 euros correspondant au solde restant dû sur une facture du 28 avril 2015, référence M 1020653584. Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 16 août 2020 aux fins de mainlevée de la SATD et de condamnation de l'établissement public à l'indemniser de son préjudice ainsi qu'à le condamner aux dépens. Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré nulle la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juin 2020 par la régie Eau d'Azur entre les mains de la Carsat, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S], - débouté la régie Eau d'Azur de ses demandes, - condamné la régie Eau d'Azur aux dépens. Cette décision a été notifiée, notamment, à l'établissement public par une lettre recommandée qui lui a été distribuée le 1er juillet 2021. L'établissement public a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 6 août 2021. PRETENTIONS DES PARTIES L'établissement public demande à la cour, suivant dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, de : - le recevoir en son appel en rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [S] de ses demandes, - «déclarer recevable et bien fondée sa créance et l'avis à tiers détenteur du 30 juin 2020» - «condamner en tant que de besoin Mme [S] au paiement des factures pour un montant total restant dû de 682,57 euros TTC», - valider la saisie administrative à tiers détenteur dont objet, notifiée le 30 juin 2020 entre les mains de la Carsat, - débouter Mme [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Suivant dernières conclusions, notifiées le 7 décembre 2021, Mme [N] [S] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juin 2020 par la régie Eau d'Azur, - en tant que de besoin : - dire que les deux factures litigieuses ont été entièrement payées, - les déclarer prescrites, - dire que les sommes qui lui sont dues par la caisse de retraite ont un caractère alimentaire et insaisissable, - ordonner la mainlevée de la saisie administrative effectuée par la régie entre les mains de la Carsat, - en tout état de cause, débouter la régie de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à verser la somme de 3 000 euros entre les mains de Me Quentin Mias avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la régie aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Me Quentin Mias. Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Mme [S] invoque la tardiveté de l'appel. Elle vise dans le corps de ses conclusions et/ou au dispositif les articles 528 du code de procédure civile, R 121 ' 15, R.121 ' 19, R 121 ' 20 et L 112 ' 2 du code des procédure civiles d'exécution. Elle soutient que l'appelante a reçu notification du jugement a minima le 1er juillet 2021 alors que l'appel a été formé le 6 août 2021 et que dès lors cet appel est tardif au regard du délai de 15 jours fixés par l'article R 121 ' 20 du CPCE. L'établissement public Eau d'Azur réplique : - qu'il a été jugé que lorsque la lettre recommandée prévue à l'article R 121 ' 15 du CPCE n'a pas été adressée à une partie, l'appel formé par celle-ci plus de 15 jours après la décision du JEX est recevable, - «que par ailleurs, Mme [S] a fait signifier la décision par huissier le 21 juillet 2021 en indiquant les délais et modalités d'appel.» Toutefois, il ressort du dossier de la cour que le jugement déféré a été notifié à l'établissement public le 1er juillet 2021 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification et que par conséquent le délai d'appel a expiré le lundi 19 juillet 2021 à 24 heures. Or la régie a relevé appel à la date du 6 août 2021, donc hors délai. La régie affirme que Mme [S] lui a fait signifier le jugement le 21 juillet 2021 «et que cette signification mentionnait le délai de recours.» Toutefois, ce moyen est sans aucune pertinence dès lors que : - la régie ne produit par l'acte de signification du 21 juillet 2021 qu'elle invoque, ce qui ne permet pas de vérifier son existence, - de ce fait, elle ne démontre pas que cette signification mentionnait qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, - en tout état de cause, cette seconde notification du jugement, si elle a existé, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel. L'appel du jugement sera donc déclaré irrecevable sans examen au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, Condamne l'établissement public régie Eau d'Azur aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6348ff1a63d497adffda3e28
Données disponibles
- Texte intégral
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