Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0729ffd2adfff4f239
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 5 811 116 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01471 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQM6 Madame [F] [B] [H] épouse [E] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2020 (R.G. 2019001203) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020 APPELANTE : Madame [F] [B] [H] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julie POYET-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 mai 2016, la société l'Entre-deux a souscrit un prêt auprès de la société Caisse de crédit agricole mutuel Charente Périgord pour un montant de 64'730 euros remboursable en 84 mensualités à un taux de 1,900%. Par acte du même jour, Mme [H] épouse [E], gérante et associée unique de la société, s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 42'074,50 euros. Un nantissement du fonds de commerce de restauration rapide de la société était également pris. Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société l'Entre-deux. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2017. La banque a régulièrement déclaré sa créance à la procédure à hauteur de la somme de 61'618,61 euros au titre du prêt professionnel le 25 août 2017. Par courrier recommandé du 26 décembre 2017, la banque a mis en demeure en vain Mme [H] épouse [E] en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 8'138,71 euros au titre du prêt professionnel. Par jugement du 7 juin 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par acte d'huissier du 19 février 2019, la banque a assigné Mme [H] épouse [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 42'074,50 euros au titre de son engagement de caution solidaire des engagements de la société l'Entre-deux. Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - vu l'article L.332 l du code de la consommation, dit recevable et bien fondée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, et débouté Madame [F] [E] de sa demande, - vu l'article L.313 22 du code monétaire et financier, vu l'article L.333-1 du Code de la Consommation, débouté Mme [F] [E] de ses demandes, - vu les articles 1134 et 2288 du code civil, condamné Mme [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Perigord la somme de 42 074,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, - vu l'article 1343-2 du code civil, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - vu l'article 1343-5 du code civil, dit que le paiement de cette somme sera échelonné en 23 mensualités de 200 euros chacune et la 24e pour le solde, payables le 5 de chaque mois, ce, à compter du 10 mars 2020, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir, - dit que le défaut de paiement dans les délais d'une seule des mensualités rendra l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 300 euros, - vu l'article 696 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [E] à tous les dépens et liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros, - vu l'article 515 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 17 mars 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la caisse régionale de crédit agricole. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] épouse [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée Madame [F] [E] en son appel, - reformer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau et y faisant droit, - dire que l'engagement de caution souscrit le 25 mai 2016 est disproportionné au jour de sa signature comme au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, - en conséquence, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, - dire que les intérêts échus à compter du 1er janvier 2017, à tout le moins à compter du 10 mars 2017 date du 1 er incident de paiement, ne sont pas dus et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord ne peut se prévaloir des pénalités, frais et accessoires sollicités, - accorder à Madame [F] [E] un report de paiement des sommes éventuellement mises à sa charge de deux années à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Perigord au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Perigord aux entiers dépens, Mme [H] épouse [E] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, tant au moment de sa souscription qu'à la date à laquelle elle a été appelée; que la banque doit être déchue de son droit de percevoir des intérêts car d'une part, elle n'a pas rempli son obligation annuelle d'information de la caution, et d'autre part, elle ne l'a pas informée du premier incident de paiement du débiteur principal. Elle forme enfin une demande de report de paiement de deux années et expose que sa demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Charente. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la caisse régionale de crédit agricole demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce d'Angouleme du 20 février 2020, - y ajoutant, - condamner Madame [F] [E] à payer à la CRCAM Charente Perigord la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La caisse régionale de crédit agricole soutient que la fiche de renseignement remplie par l'appelante ne comportait pas d'anomalies apparentes; qu'il lui appartenait d'informer la banque qu'elle percevait des prestations de pôle emploi et qu'elle avait souscrit deux emprunts; qu'elle a respecté son obligation d'information; que l'appelante bénéficie d'un plan de surendettement; qu'elle réglera donc sa créance dans le cadre de ce plan. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS 1) sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il convient ainsi de rechercher dans un premier temps si l'engagement de caution de Mme Mme [H] épouse [E] à hauteur de 42 071,50 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de conclusion du cautionnement. La banque a demandé à Mme [H] épouse [E] de renseigner une fiche sur sa situation financière le 11 mai 2016. Aux termes de celle-ci, Mme [H] épouse [E] a déclaré : - avoir un enfant à charge, - percevoir des revenus mensuels de 1720 euros et supporter des remboursements d'emprunt à hauteur de 223 euros par mois au titre d'un emprunt en cours d'un montant de 6098 euros, - bénéficier d'une épargne de 10 000 euros, - un taux d'endettement de 13%. Mme [H] épouse [E] soutient que ses revenus étaient bien moindres que ceux renseignés ; qu'elle était au chomâge; que la banque aurait dû être alertée par le fait qu'elle avait joint à sa fiche son avis d'imposition 2015 sur ses revenus 2014, ce qui constitue une anomalie apparente selon elle. En outre, la banque avait en possession ses relevés bancaires, puisque son compte personnel y était domicilié, ce qui aurait dû lui permettre de vérifier l'exactitude de la déclaration de ses revenus et de ses charges. Par ailleurs, elle avait conclu à titre prêt personnel deux emprunts de 10 000 euros et 5000 euros, ce que la banque ne pouvait ignorer puisque ceux-cu figuraient dans le prévisionnel ayant servi à l'élaboration du projet de prêt. Elle ajoute que la seule épargne dont elle disposait était destinée au versement du capital social. Il appartenait à la caution de remplir de manière exacte et loyale la fiche de renseignement fournie par la banque, ce que Mme [H] épouse [E] n'a pas fait, sans justifier des pressions alléguées du conseiller bancaire. Le fait qu'elle n'ait produit à la banque que son dernier avis d'imposition dont les mentions corroborent ses déclarations ne constitue pas une anomalie apparente en soi qui aurait dû alerter la banque sur la véracité des informations fournies. Il sera rappelé encore que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et n'avait ainsi pas à vérifier que les déclarations de Mme [H] épouse [E] quant à ses ressources et ses charges concordaient avec les sommes apparaissant au crédit et au débit de son compte courant. S'agissant de ces charges, elle n'établit pas la banque aurait été informée de la souscription de deux emprunts supplémentaires. Enfin, le fait que sa seule épargne était destinée à financer son activité professionnelle est indifférente. Ainsi, la caution n'établit-elle pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement, c'est-à-dire flagrant et évident pour un professionnel raisonnablement diligent, étant relevé qu'il n'est pas contesté que l'appelante ne s'était pas portée caution d'autres engagements de sa société. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. 2) sur l'information annuelle de la caution : Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La banque ne justifie pas, par la seule production de la copie de son courrier du 7 mars 2017, de ce qu'elle a bien envoyé le courrier d'information prévu par le texte susvisé. Elle en justifie en revanche pour les années suivantes de sorte qu'elle ne sera déchue de son droit de percevoir des intérêts contractuels pour la seule année 2016. Dans la mesure cependant où l'engagement de Mme [H] épouse [E] est limitée à la somme de 42074,50 euros pour un montant restant dû par la débitrice après déchéance du terme de 58 111,16 euros, il apparaît que la déchéance du droit de percevoir des intérêts au taux de 1,900% sur une seule année, est, à la lecture du tableau d'amortissement du prêt, sans effet sur la somme due par Mme [H] épouse [E] au titre de son engagement de caution. 3) sur l'information de la défaillance du débiteur principal : Le débiteur principal a rencontré son premier incident de paiement le 10 mars 2017. La caution n'en a été avertie que le 1er août 2017. La banque est dès lors déchue de son droit de réclamer des intérêts et des pénalités entre le 10 mars 2017 et le 1er août 2017. Compte tenu cependant du montant cautionné, et pour les raisons précédemment explicitées, cette déchéance n'a pas d'incidence sur le montant dû par Mme [H] épouse [E]. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 42 074,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, 4) sur la demande de report de paiement : Mme [H] épouse [E] bénéficie d'un plan de surendettement (mesures imposées avec effacement de sa dette) . Il n'y a pas lieu de prévoir en sus un report de paiement imposé par cette cour qui n'est en tout état de cause pas justifié par les pièces produites. Cette demande sera rejetée. 5) sur les demandes accessoires : L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formée par la banque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême le 20 février 2020, y ajoutant Déboute Mme [F] [H] épouse [E] de sa demande de report de paiement, Condamne Mme [F] [H] épouse [E] aux dépens d'appel, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de sa demande d'indemnité de procédure, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.333-1 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 313-22 du code monétaire et financier que learticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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6347ac0729ffd2adfff4f239
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