Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634507cf3d3abfadff7c79fc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 82 718 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAED COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/03751 COUR D'APPEL DE ROUEN du 16 Septembre 2021 DEMANDEUR à la rectification : S.A.S.U. NOVACEL [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR à la rectification : Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 7] - EGYPTE non constitué Société SPIROPLASTIC INDUSTRIAL [Adresse 3] [Localité 7] - EGYPTE représenté par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller ARRET : DEFAUT signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par arrêt du rendu par défaut le 16 septembre 2021, la cour d'appel de Rouen a : -confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Novacel et de la Banque Populaire Rives de Paris ; -infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il a : *condamné la société Novacel à payer à la société Spiroplastic Industrial la somme de 79.600,07 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date prévue de livraison, soit le 7 novembre 2016 jusqu'au complet paiement de cette somme ; *condamné la société Novacel à payer à la société Spiroplastic Industrial la somme de 11.396,70 euros ; *condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à la société Novacel la somme de 77.639,25 euros à titre de dommages et intérêts ; confirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, -condamné la société Novacel à payer à la société Spiroplastic Industrial la somme de 78.827,18 euros au titre du remboursement du virement frauduleux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016 ; -débouté la société Spiroplastic Industrial du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; -condamné la Banque Populaire Rives de Paris à garantir la société Novacel, à hauteur de moitié, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Spiroplastic, à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Novacel à payer à la société Spiroplastic Industrial la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs prétentions en cause d'appel ; Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 février 2022, la société Novacel a demandé à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce que l'arrêt a été rendu par défaut à l'égard de toutes les parties. Elle demande à ce qu'en page 2 de l'arrêt et dans le dispositif il soit dit que l'arrêt est contradictoire à l'égard de la société Banque Populaire Rives de Paris, la SASU, Novacel, la SA Spiroplastic Industrial CO et par défaut à l'encontre de M. [U]. Elle soutient que dans les motifs de son arrêt, la cour a précisé qu'il serait statué par défaut 'à l'égard de M. [U]', ce qui n'a pas été repris au dispositif. Par avis du 2 mars 2022, il a été demandé à la société Banque Populaire Rives de Paris, la SA Spiroplastic Industrial CO et M. [U] de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été présentée. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' Aux terme de l'article 474 du même code: 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.' Même si, par maladresse, la cour a dit dans les motifs de son arrêt qu'il serait rendu par défaut 'à l'égard de M. [U]', il ressort des dispositions précitées qu'il n'est pas opéré de distinction entre les parties pour la la qualification de la décision. Il ressort de l'arrêt du 16 septembre 2021 que la preuve n'était pas rapportée que l'acte d'appel avait été signifiée à M. [U] demeurant à l'étranger, et que ce dernier n'a pas constitué avocat. Par voie de conséquence, l'arrêt n'étant pas susceptible d'appel, c'est sans erreur matérielle qu'il a été rendu par défaut à l'égard de toutes les parties. La requête de la société Novacel sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Rejette la requête de la société Novacel ; Condamne la société Novacel aux dépens du présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
634507cf3d3abfadff7c79fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel