Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634113cf58bc223e2e3f0947
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 6 600 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04749 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal Grande Instance de PARIS - RG n° 18 / 03877 APPELANTS Monsieur [C] [H] [B] né le 24 juillet 1969 à [Localité 9], [Adresse 1] SINGAPOUR Madame [R] [G] épouse [B] née le 12 février 1970 à [Localité 8] [Adresse 1] SINGAPOUR Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉS Monsieur [J] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 15 juin 2020 remise à personne Madame [F] [W] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 5] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 12 juin 2020 remise à personne Maître [O] [L] sous administration de Maître [P] [E], titulaire de l'office notarial sis : [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 02 septembre 2022 prorogée au 09 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte notarié du 10 septembre 2015, M. [C] [B] et Mme [R] [G], épouse [B], ont consenti à la SCI GMD une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2]) au prix de 630 000 euros, promesse qui stipulait une indemnité d'immobilisation de 63 000 euros avec versement d'un acompte de 31 500 euros entre les mains de notaires dans les sept jours de la signature de l'acte. La vente n'ayant pas été réalisée, M. et Mme [B] ont mis en demeure la SCI GMD, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2016, de leur remettre la somme de 63 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance Besançon a condamné la SCI GMD au paiement de la provision de 31 500 euros en retenant que, si une contestation sérieuse peut être élevée sur le montant de la clause pénale, il n'est pas contestable qu'elle porte au moins sur 31 500 euros et que le refus d'acquérir n'est pas fondé. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance Besançon a : . déclaré recevable la demande de M. [C] [B] et Mme [R] [G], . condamné la SCI GMD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] [B] et Mme [R] [G] la somme de 63 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et, en application de l'article 1153-1 du code civil, dit que ces intérêts courent au taux légal à compter du 24 janvier 2016, . débouté M. [C] [B] et Mme [R] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, . condamné la SCI GMD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] [B] et Mme [R] [G] épouse [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SCI GMD prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, . ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu'il est constant que l'acte notarié versé au débat s'analyse en une promesse unilatérale de vente, que la clause intitulée « indemnité d'immobilisation » ne saurait se confondre avec une clause pénale et qu'il y a lieu de considérer que la vente est imputable à la SCI GMD qui n'a pas levé l'option dans le délai imparti et ne pouvait le faire sans s'exposer au paiement de l'indemnité d'immobilisation. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Par ordonnance rendue contradictoirement le 28 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [F] [I] née [W] et M. [J] [T] en leur qualité d'associés de la SCI GMD, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. et Mme [B] à payer à Mme [I] et à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir que les mesures d'exécution du jugement entreprises à l'encontre de la SCI GMD se sont révélées vaines, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [F] [I] née [W] et M. [J] [T] en leur qualité d'associés de la SCI GMD, au visa des dispositions de l'article 1858 du code civil, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer le montant de l'indemnité d'immobilisation et des intérêts que la SCI GMD a été condamnée à payer par jugement du 8 novembre 2016, ainsi que Mme [O] [L] en sa qualité de notaire sur le fondement de sa responsabilité. Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : . débouté M. [C] [B] et Mme [R] [G] de l'ensemble de leurs demandes, . débouté Mme [F] [I] et M. [J] [T] de leur demande de dommages et intérêts, . dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, . condamné in solidum M. [C] [B] et Mme [R] [G] à payer à Mme [F] [I] et M. [J] [T] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [C] [B] et Mme [R] [G] à payer à Maître [O] [L], sous administration de Maître [U] [E], la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [C] [B] et Mme [R] [G] aux dépens. . rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le droit effectif au juge implique que Mme [I] et M. [T], poursuivis en paiement des dettes sociales de la SCI GMD, dont ils répondent indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social, soient recevables devant le juge du fond à opposer tous les moyens de défense tirés du mal fondé ou de l'irrégularité du droit de créance allégué contre la société débitrice, alors même que la société GMD n'était pas représentée devant le tribunal de grande instance de Besançon. Le tribunal a observé qu'il n'était pas lié par l'ordonnance de référé rendue contradictoirement par le président du tribunal de grande instance de Besançon le 7 juin 2016 qui est dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal a jugé, sur l'imputabilité de l'absence de réalisation de la promesse de vente, que les parties ont conclu un avenant à la promesse de vente les 13 et 17 novembre 2015 incluant une cave dans les biens vendus, ce qui démontre que les parties ont poursuivi les négociations postérieurement à la signature de la promesse, que M. [B] ne conteste pas avoir adressé un message électronique le 2 décembre 2015 faisant état d'un supplément de prix qui ne figurait pas à l'avenant, que Mme [I] et M. [T] produisent par ailleurs une attestation établie par M. [Y] le 10 janvier 2016 qui atteste que M. [B] a affirmé au cours d'un rendez-vous le 10 janvier 2016 qu'il ne signerait pas la vente si une somme de 15 000 euros ne lui était pas remise, qu'il en résulte que les demandeurs, qui ont subordonné la vente de l'appartement et de la cave au paiement d'un prix supérieur à celui mentionné dans la promesse, ne rapportent pas la preuve d'un accord définitif sur le prix des biens vendus et qu'ils ne peuvent faire grief à la SCI GMD de ne pas avoir sollicité la réitération de l'acte alors qu'eux-mêmes ont attendu l'expiration de la promesse pour réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation et qu'étant à l'origine du défaut de réitération de la vente, ils n'étaient pas fondés à poursuivre la société GMD en paiement de l'indemnité d'immobilisation. M. [C] [B] et Mme [R] [G] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières écritures du 5 juin 2020, ils demandent à la cour de : . infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à Mme [F] [I] née [W] et M. [J] [T] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés à payer à Maître [O] [L], sous administration de Maître [U] [E], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . par suite, débouter Mme [F] [I], M. [J] [T] et Mme [L] de leurs demandes, . sur la responsabilité de Mme [F] [I] et de M. [J] [T], à titre principal, condamner Mme [I] à leur verser la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016, M. [T] à leur verser la somme de 13 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 au titre de l'ordonnance du 7 juin 2016 et du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Besançon, condamner M. [J] [T] à leur verser la somme de 13 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 au titre de l'ordonnance du 7 juin 2016 et du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Besançon, condamner Mme [I] et M. [T] solidairement à leur verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [F] [I] et M. [J] [T] à leur verser la somme de 66 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 au titre de l'ordonnance du 7 juin 2016 et du jugement du 8 novembre 2016 et les condamner à leur verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, . sur la responsabilité de Mme [L], notaire, condamner Mme [O] [L], sous administration de M. [P] [E], à leur verser, in solidum, la somme de 66 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 au titre de l'ordonnance du 7 juin 2016 et du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 8 novembre 2016, . en toutes hypothèses, condamner Mme [F] [I], M. [J] [T] et Mme [O] [L] sous administration de M. [P] [E] à leur verser, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la Selarl HM Galimidi, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures, Mme [L], notaire, sous administration de M. [P] [E], demande à la cour la confirmation du jugement et, subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement, de : . dire qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité professionnelle, . dire que les époux [B] ne justifient pas de préjudices certains et actuels ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de sa part, . débouter M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées à son encontre, En tout état de cause, . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [B] à lui payer 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, . condamner les époux [B] ou tout autre partie succombante à lui payer 8 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, . condamner les époux [B] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 698 du code de procédure civile. Mme [F] [I] et de M. [J] [T] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 12 juin 2020 pour M. [T] et du 15 juin 2020 pour Mme [I]. Par arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la question de la recevabilité de la contestation par Mme [I] et M. [T] du bien-fondé de la créance de M. et Mme [B] en l'absence de tierce opposition de leur part au jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 8 novembre 2016. Les parties n'ont pas conclu. SUR CE M. et Mme [B] forment leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mme [I] et de M. [T] au visa des dispositions de l'article 1858 du code civil en raison de la qualité d'associés de la SCI GMD de ces derniers, société à l'encontre de laquelle elle a une créance de 63 000 euros outre les intérêts sur cette somme depuis le 24 janvier 2016 en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 8 novembre 2016, créance qu'elle n'a pu recouvrer en raison de l'impécuniosité de cette société. Sur le bien-fondé de la créance Le titre que détient M. et Mme [B] à l'encontre de la SCI GMD résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance Besançon le 8 novembre 2016. Il résulte des prétentions des parties rappelées dans le jugement entrepris qu'en première instance, M. et Mme [B] avaient soulevé l'irrecevabilité des moyens de défense de Mme [I] et de M. [T] qui faisaient valoir le mal fondé et l'irrégularité de la créance en raison de l'autorité de la chose jugée au visa des moyens soutenus lors des précédentes instances et tranchés par le juge des référés de Besançon. M. et Mme [B] soutiennent que les moyens de défense soulevés par les associés de la SCI remettant en cause le bien-fondé de la créance sont inopérants au motif que cette question a déjà été tranchée et qu'ils ne peuvent présenter des moyens nouveaux qui n'avaient pas été soutenus par la SCI au cours des précédentes instances en vertu de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la créance de M. et Mme [B] à l'encontre de la SCI GMD résulte du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance Besançon le 8 novembre 2016 et non de l'ordonnance de référé visée par le premier juge qui en tout état de cause ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée au fond. En application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, a autorité de la chose jugée quant au bien-fondé de cette créance relativement aux parties à ladite instance, et donc à l'égard de la SCI GMD qui, bien que non représentée, avait été régulièrement assignée. En conséquence, dans le cadre de la présente instance, c'est à tort que pour débouter les époux [B] de leurs demandes à l'encontre de Mme [I] et de M. [T] les premiers juges ont estimé, en page 8 de leurs motifs, que le droit de créance dont ils se prévalent à l'encontre de la SCI GMD n'était pas fondé alors que, ce faisant, ils infirment le jugement rendu par le tribunal de grande instance Besançon le 8 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la SCI GMD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] [B] et Mme [R] [G] la somme de 63 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, jugement signifié à la SCI GMD le 30 novembre 2016 par acte d'huissier reçu par Mme [I], gérante habilitée à recevoir l'acte, qui n'a pas été frappé d'appel et qui est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la SCI GMD. Le droit d'accès effectif au juge est par ailleurs garanti par les dispositions du code de procédure civile notamment les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile aux termes desquels est recevable à former tierce opposition pour faire rétracter ou réformer un jugement toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les associés qui répondent indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social des dettes sociales pouvaient en conséquence contester la condamnation rendue à l'encontre de la SCI, étant par ailleurs observé que Mme [I], en sa qualité de gérante de la SCI, avait été destinataire des convocations devant le tribunal de grande instance de Besançon et a eu notification de la décision au fond rendue par ce juge, dont elle pouvait faire appel pour le compte de la SCI, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] et M. [T] de leur contestation du droit de créance dont se prévalent M. et Mme [B] à l'encontre de la SCI GMD à hauteur de la somme de 63 000 euros outre les intérêts dus sur cette somme. Sur la demande de condamnation de Mme [I] et de M. [T] au paiement de la somme de 63 000 euros Aux termes des dispositions de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, M. et Mme [B] font valoir qu'ils ont vainement tenté de recouvrir leur créance auprès de la SCI GMD qui n'a pas de patrimoine immobilier et donc le compte bancaire ne permet pas le recouvrement de la créance. Mme [I] et M. [T], qui ont conclu en première instance, n'ont pas contesté l'existence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI. Pour en attester, M. et Mme [B] produisent au débat : . un procès-verbal de saisie-attribution transformé en procès-verbal de carence en date du 8 décembre 2016, saisie pratiquée par M. et Mme [B] entre les mains de la S.A HSBC « Agence République » à Besançon en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Besançon, sur le compte ouvert par la SCI GMD dont il résulte qu'il présentait un solde nul, . un courrier de la SCP Lopez & Mangiapan à la Selarl HM Galimidi, conseil de M. et Mme [B], en date du 9 décembre 2016 qui précise avoir procédé par voie de saisie-attribution sur le compte de la société GMD et qu'il apparaît que le solde reste nul, qu'il ajoute que parallèlement il a demandé des renseignements au cadastre de Paris pour savoir si la SCI était propriétaire d'un bien et qu'il lui a été répondu par la négative, qu'enfin Mme [I] [F] est une débitrice connue de l'étude qui organise son insolvabilité, . un courrier adressé le 3 décembre 2016 au cadastre par la même SCP aux fins d'obtenir une matrice cadastrale au nom de la SCI, . un commandement aux fins de saisie-vente de ses biens meubles adressé par la SCP Lopez & Mangiapan à la SCI GMD à la demande de M. et Mme [B] le 11 août 2016 pratiquée en vertu de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Besançon du 7 juin 2018, pour la somme de 31 500 euros outre les frais, remis à Mme [I], transformé en procès-verbal de carence, . une recherche Ficoba en date du 29 juillet 2016 qui fait état d'un seul compte bancaire. Ces éléments démontrent que la SCI GMD ne disposait ni de patrimoine ni de liquidité à la date à laquelle le jugement du tribunal de Besançon du 8 novembre 2016 lui a été signifié soit le 30 novembre 2016 et que les tentatives de recouvrement de la somme de 31 000 euros allouée à titre de provision en référé par le président du tribunal de grande instance de Besançon le 7 juin 2016 sur l'indemnité d'immobilisation en vertu de la promesse litigieuse s'est avérée impossible démontrant ainsi l'existence de vaines poursuites. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [B] et Mme [R] [G] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes. Il convient en conséquence de condamner Mme [I] et M. [T] en leur qualité d'associé au paiement de ladite créance dans les limites de la demande et à proportion de leurs parts d'associés soit respectivement 52 800 euros et 13 200 euros. Sur la responsabilité du notaire Les difficultés de recouvrement de leur créance par M. et Mme [B] ne suffisent pas à démontrer une faute du notaire qui serait constitué par le caractère inefficace de l'acte, ce qui n'est pas établi dès lors qu'ils ont obtenu une condamnation de la SCI à leur payer l'indemnité d'immobilisation. M. et Mme [B] seront donc déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme [L]. Le jugement sera confirmé du chef des condamnations intervenues au bénéfice de Mme [L], notaire. Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive Le caractère abusif de la présente procédure n'est pas suffisamment établi en l'espèce du fait de la seule contestation par les associés de la créance alléguée et M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [I] et de M. [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] et M. [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes à l'encontre de Mme [L] et les a condamnés à payer à Maître [O] [L], sous administration de Maître [U] [E], la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Condamne Mme [F] [I] à payer à M. et Mme [B] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016, Condamne M. [J] [T] à payer à M. et Mme [B] la somme de 13 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum Mme [F] [I] et M. [J] [T] à payer à M. [C] [B] et Mme [R] [G] épouse [B] la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [I] et M. [J] [T] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl HM Glimidi et de Maître Thomas Ronzeau pour ceux dont ils ont fait l'avance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1858 du code civilarticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1858 du code civil en raison de la qualitéarticle 698 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 480 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
634113cf58bc223e2e3f0947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel