Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d02
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 24 326 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7IJ AFFAIRE : S.A. AIG EUROPE C/ [O] [D] [E] [G] [U] VEUVE [I], ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 21/01196 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AIG EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 - N° du dossier D21106 APPELANTE **************** Madame [O] [D] [E] [G] [U] veuve [I], née le 25 Décembre 1938 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 Assistée de Me Cécile PLOT, avocat plaidant au barreau de Paris Association LA MEDIATION DE L'ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] (défaillante) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller Madame Marina IGELMAN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 avril 1982, [F] [I] a souscrit un contrat 'sécurité accident' auprès de la société Cofinoga Assurance aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA (AIG) ; Mme [O] [U] veuve [I] en était la seule bénéficiaire. Le 17 avril 2019, [F] [I] est décédé après une chute dans l'escalier de son domicile situé à [Localité 6]. Mme [O] [U] veuve [I] a vainement demandé l'application de ce contrat à la société AIG. Saisi par acte d'huissier de justice délivré le 12 avril 2021 par Mme [I] à la société AIG et à l'Association La Médiation de l'Assurance, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - condamné la société AIG à payer à Mme [I] par provision les sommes suivantes : un capital dite aide immédiate de 12 714,16 euros, un capital décès de 169 520,78 euros et une somme de 61 027,44 euros représentant la rente mensuelle de 2 542,81 euros due pendant 24 mois à compter de la date du décès de l'assuré. Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société AIG a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, intimant Mme [I] et l'Association La Médiation de l'Assurance. Entre-temps, une ordonnance rectificative rendue le 4 avril 2022 a complété le dispositif de l'ordonnance dont appel, rejetant la demande de Mme [I] de condamner in solidum la société AIG et l'Association La Médiation de l'Assurance à lui payer par provision, la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et condamnant la société AIG à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AIG demande à la cour, au visa des articles 568, 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 et 1353 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes provisionnelles suivantes à Mme [I] : - 12 714,06 euros au titre d'un capital dit aide immédiate ; - 169 520,78 euros au titre du capital décès ; - 61 027,44 euros au titre de la rente mensuelle d'un montant de 2 542,81 euros pendant 24 mois à compter du décès de l'assuré ; et, statuant de nouveau, - juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les conditions de la garantie souscrite auprès d'elle sont réunies ; - juger que ses demandes de condamnation se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la seule compétence des juges du fond ; - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de Maître Nathalie Roine, avocat de la société Roine et associés, du droit de recouvrer directement contre Mme [I] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - réduire le montant qui sera, le cas échéant, alloué à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions, subsidiairement, - rejeter la demande d'évocation de Mme [I] ; - débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d'agrément, - réduire le montant qui sera, le cas échéant, alloué à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de : - débouter la société AIG de son appel et la déclarer mal fondée en ses demandes ; - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; - confirmer l'ordonnance rectificative du 4 avril 2022 en ce qu'elle a condamné la société AIG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; y ajouter, - condamner la société AIG à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 243 262 euros depuis sa mise en demeure en date du 23 avril 2019 jusqu'au paiement intervenu le 28 janvier 2022 ; - condamner la société AIG à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d'agrément ; - condamner la société AIG à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de cet appel, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Abitan-Bessis ; subsidiairement, - évoquer l'affaire au fond au visa de l'article 568 du code de procédure civile ; - juger que [F] [I] est bien décédé d'une cause accidentelle qui rentre dans les prévisions du contrat souscrit auprès de la société AIG ; - condamner la société AIG à lui payer les sommes de : - 12 714,16 euros au titre d'un capital dit d'aide immédiate ; - 169 520,78 euros au titre d'un capital décès ; - 61 027,44 euros représentant la rente mensuelle de 2 542,81 euros due pendant 24 mois à compter du décès par assuré ; - condamner la société AIG à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d'agrément ; - condamner la société AIG à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 243 262 euros depuis sa mise en demeure en date du 23 avril 2019 jusqu'au paiement intervenu le 28 janvier 2022 ; - condamner la société AIG à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de cet appel, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Abitan-Bessis. L'Association La médiation de l'assurance, à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 31 mai 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur les demandes de provision La société AIG, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle dénie sa garantie alléguant une contestation qu'elle estime sérieuse, car le décès ne serait pas accidentel, comme ne résultant pas de 'l'action d'une cause extérieure à l'assuré, soudaine et imprévisible' selon les termes de la garantie souscrite, critiquant par ailleurs les attestations produites par l'intimée. Elle précise que seul le juge du fond est compétent pour apprécier le caractère accidentel de la chute en application du contrat. Elle fait valoir que l'escalier n'était pas dangereux mais que c'est le déficit moteur du membre inférieur gauche de [F] [I] qui semble être à l'origine de la chute, ce qui ne constitue pas une cause imprévisible et extérieure à l'assuré. Elle ajoute que le juge des référés a inversé la charge de la preuve et soutient qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de l'état de santé de [F] [I]. Mme [I], intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle soutient qu'elle démontre le caractère accidentel de la chute de son mari et que l'assureur ne prouve pas que la garantie prévue par le contrat ne peut pas s'appliquer. Elle réclame son indemnisation sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, arguant de l'urgence compte tenu de son âge, 84 ans, et de ses conditions de vie difficiles ; elle ne percevrait en effet qu'une petite pension de réversion. Le fondement de ses demandes de provisions est également l'article 835 alinéa 2 du même code puisqu'elle estime que l'obligation d'indemnisation de la société AIG est incontestable. Elle entend démontrer que son mari ne souffrait d'aucune maladie et que le déficit moteur provient d'un diagnostic incertain, précisant que la société AIG n'a pas voulu solliciter un expert pour le vérifier. Elle indique que le 13 avril 2021, la Médiation de l'Assurance avait donné un avis favorable à son indemnisation. Subsidiairement, Mme [I] sollicite l'évocation au fond du litige sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile. Sur ce, L'urgence exigée par l'article 834 du code de procédure civile n'apparaît pas caractérisée par les éléments produits par Mme [I], les seuls avis d'imposition sur les revenus de 2017 à 2020 (32 697 euros de revenus en 2020) ne pouvant y suffire, et ce d'autant que des revenus fonciers y apparaissent. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La garantie souscrite par [F] [I] est un fait constant, comme le décès consécutif à sa chute dans l'escalier. Il est établi que [F] [I] a été hospitalisé après sa chute « pour prise en charge des conséquences d'un hématome sous dural et hémorragie sous arachnoïdienne dans un contexte de traumatisme crânien. » Le décès de [F] [I] est donc consécutif à sa chute. La cause accidentelle de la chute de [F] [I] dans l'escalier de son domicile est seule questionnée et avec elle, le pouvoir de la cour en appel du juge des référés, d'apprécier l'étendue de la garantie. Selon les conditions générales du contrat 'sécurité accident', l'accident est défini de la façon suivante : « Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, survenue après la prise d'effet des garanties du contrat ». À supposer établie la cause extérieure, en l'espèce la dangerosité intrinsèque de l'escalier comme facteur unique de la réalisation du dommage, la chute lors de sa descente, ainsi que le rappelle Mme [I] elle-même en page 10 de ses conclusions (dernier §), peut néanmoins être qualifiée de prévisible, justement en raison de cette dangerosité intrinsèque. Or n'appartient qu'au seul juge du fond et pas à la cour en appel du juge des référés, le pouvoir d'écarter une condition posée par la clause du contrat, dans ce cas, celle tenant au caractère imprévisible de la cause de l'accident, en faisant au besoin application de l'article L. 113-1 du code des assurances qui ne prévoit effectivement, que la possibilité d'une 'exclusion (de garantie) formelle et limitée'. Est en effet nécessaire une analyse plus fine du contrat pour démontrer que la clause litigieuse en ce qu'elle prévoit une 'action (...) imprévisible', par son caractère trop imprécis et général, n'est pas une 'exclusion formelle et limitée', le risque de non garantie n'étant pas alors suffisamment circonscrit par une telle clause. Dans ces conditions et au regard de l'imprévisibilité a priori requise et des circonstances de l'accident puisqu'il est établi que le décès est consécutif à la chute de [F] [I] dans l'escalier de son domicile, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, sera retenue une contestation sérieuse et l'ordonnance sera infirmée ; il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [I]. En ce cas d'infirmation sur l'octroi d'une demande de provisions, aucune possibilité d'évocation du litige n'existe par application de l'article 568 du code de procédure civile devant cette cour qui n'est saisie en appel du juge des référés, ni d'une mesure d'instruction, ni d'une exception de procédure qui aurait mis fin à l'instance, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formée en ce sens par Mme [I], y compris sur sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société AIG étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [O] [U] veuve [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société AIG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 et rectifiée le 4 avril 2022, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [U] veuve [I], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que Mme [O] [U] veuve [I] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances qui ne prévoitarticle 805 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de bienarticle 1353 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 450 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 568 du code de procédure civile devant cearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
633fc39fe633183e2ee17d02
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